J.O. Numéro 287 du 11 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18470

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Arrêté du 10 novembre 1999 relatif au retrait de l'homologation des pièges à mâchoires et au piégeage des populations animales


NOR : ATEN9980394A




La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'usage du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1984 modifié relatif au piégeage des populations animales ;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation de pièges ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 1999, nos 167506 et 167571, Union nationale des fédérations départementales des chasseurs, Association des piégeurs agréés de France ;
Vu l'avis de la commission d'homologation des pièges instituée par l'article 5 de l'arrêté du 23 mai 1984 ;
Vu l'arrêté du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête :



Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation de pièges portant liste des pièges homologués est modifiée comme suit :
« Est retirée de cette annexe la mention de tous les pièges y figurant dans la catégorie 2 a, correspondant aux références précisées par cette annexe comme suit :
1 a : pièges ronds ordinaires (numéros d'identification 114 à 122) ;
1 b : pièges ronds à ressort spirale (numéros d'identification 162 à 164) ;
2 : pièges ronds à armement automatique (numéros d'identification 214 à 222) ;
3 : pièges sur barre (numéros d'identification 312 à 322) ;
4 : pièges à queue, à ailes carrées (numéros d'identification 410 à 420) ;
5 : pièges à queue, à ailes rondes (numéros d'identification 510 à 520). »

Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé, les libellés des catégories 1, 2 et 4 sont rédigés comme suit :
« 1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;
« 2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;
« 4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer. »

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'emploi des pièges mentionnés aux 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur. »
II. - Dans le dernier alinéa, la phrase : « Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période de mise à l'essai » est supprimée.

Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les mots : « le directeur du département chargé de la faune sauvage à l'Institut national de la recherche agronomique ; » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; ».
II. - Les mots : « dix personnalités qualifiées » à « spécialistes de l'étude des prédateurs » sont remplacés par les mots : « douze personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la chasse, dont deux représentants des intérêts cynégétiques, un représentant des associations de piégeurs, deux représentants des gardes-chasse privés et de leurs employeurs, trois représentants des associations de protection de la nature ou de protection animale, deux représentants des fabricants de pièges ou des négociants spécialisés, et deux scientifiques spécialistes de l'étude des prédateurs ».

Art. 5. - Le quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « - les titulaires d'un brevet professionnel agricole, option Cynégétique, délivrés par le ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « - les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option Aménagement de l'espace, spécialité Gestion de la faune sauvage, ou d'un brevet professionnel agricole, option Cynégétique, délivrés par le ministère chargé de l'agriculture ».

Art. 6. - L'article 9 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est complété, in fine, par l'alinéa suivant :
« Ils envoient au préfet, avant le 1er septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 1er juillet. »

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est complété, in fine, par la phrase suivante :
« Cette déclaration est préalable et au moins annuelle. »

Art. 8. - L'article 12 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « appartenant aux catégories visées aux 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories visées aux 2 et 5 de l'article 2 ci-dessus ».

Art. 9. - L'article 13 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est abrogé.

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Tous les pièges, quelle qu'en soit la catégorie, doivent être visités au moins tous les matins par le piégeur ou un préposé désigné par lui à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil. »

Art. 11. - L'article 16 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« I. - Les pièges de catégorie 2 ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public ;
« II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite ;
« III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur. »

Art. 12. - L'article 20 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - L'attache reliant les collets ou lacets visés aux articles 17 et 18 ci-dessus à un point fixe ou mobile doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé en évitant la torsion du collet ou du lacet. »

Art. 13. - L'arrêté du 13 juillet 1999 relatif au retrait de l'homologation des pièges à mâchoires et au piégeage des populations animales est abrogé.

Art. 14. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 1999.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
M.-O. Guth