J.O. Numéro 237 du 12 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15211

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Arrêté du 8 octobre 1999 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 2000)


NOR : MENP9902191A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 61 et 63 ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, complété par le décret no 92-512 du 11 juin 1992 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :


Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2o Justifier, au 1er janvier 2000, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3o Etre enseignant associé à temps plein ;
4o Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5o Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Art. 2. - En application des articles 61 (deuxième alinéa) et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter, au lieu de la pièce mentionnée au 1o de l'article 1er ci-dessus, toutes pièces permettant d'établir qu'ils remplissent les trois conditions ci-après :
1o Justifier de l'appartenance à l'une des catégories suivantes :
- soit d'assistant ayant la qualité de fonctionnaire ;
- soit de chargé de cours ou de chargé d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984 ;
2o Justifier de la possession d'un des titres suivants :
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979 ;
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 ;
- inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur ;
3o Justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 2000.
Les diplômes et titres mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixées par ledit article , admis en équivalence des titres mentionnés au 2o ci-dessus.

Art. 3. - La déclaration de candidature est établie sur le modèle joint en annexe. Elle est déposée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie : http://www.education.gouv.fr, rubrique « Personnels enseignants du supérieur », application « ANTARES » ; à défaut, elle est adressée en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 10 novembre 1999 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (DPE E 4), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il effectue des déclarations distinctes pour chacune de ses candidatures.

Art. 4. - Le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités, un dossier qui comporte :
1o Une fiche individuelle d'état civil ou la photocopie d'une pièce d'identité ;
2o Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 1er ci-dessus ;
b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1o de l'article 1er ci-dessus ;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o de l'article 1er ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée ;
3o Un exemplaire du curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe, complétées par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
4o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles ;
5o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation, établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués au candidat entre le 21 janvier et le 31 janvier 2000 sur le site internet http://www.education.gouv.fr, rubrique « Personnels enseignants du supérieur », application « ANTARES ». Ils sont également adressés au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, au plus tard, le 31 janvier 2000.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.

Art. 5. - Les candidats peuvent, sur leur demande, présentée au bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis par les deux rapporteurs, conformément à l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 6. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye



A N N E X E A
CANDIDATURE A UNE INSCRIPTION
SUR LA LISTE DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE
Maître de conférences - (1)
Professeur des universités - (1)
(année 2000)
(art. 23, 24, 44, 45, 61 et 63 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 237 du 12/10/1999 page 15211 à 15214
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Diplômes (1) :
Doctorat -
Habilitation à diriger des recherches -
Doctorat d'Etat -
Doctorat de troisième cycle -
Diplôme de docteur ingénieur -
Autres diplômes universitaires, qualifications ou titres de niveau équivalent, présentés en vue d'obtenir de la section du Conseil national des universités une dispense du doctorat -
Préciser : ....................
- titre de la thèse (5) : ....................

- date de soutenance de la thèse ou de l'habilitation à diriger des recherches (doivent avoir été soutenues avant le 31 janvier 2000) : ....................
- lieu de soutenance : .................... Mention : ....................
- directeur de thèse : ....................
- composition du jury : ....................
....................
Le candidat développera à la suite, en cinq lignes maximum, soit 340 caractères par rubrique, ses activités notamment en matière :
- d'enseignement (340 caractères maximum) ;
- de recherche (340 caractères maximum) ;
- d'administration et d'autres responsabilités collectives (340 caractères maximum),
déclare faire acte de candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de (1) :
Maître de conférences - Professeur des universités -
établie pour la section no (*) :.................... du Conseil
national des universités.
Pour la pharmacie : sections 39, 40 et 41, préciser la spécialité (6) : ....................
Fait à .................... , le ....................
Signature
(1) Mettre une croix dans la case appropriée.
(2) Si vous êtes fonctionnaire titulaire de l'éducation nationale.
(3) Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
(4) A préciser selon l'annexe A 1.
(5) A préciser selon l'annexe A 4.
(6) Liste des spécialités pour la pharmacie (annexe A 3).
(*) Liste des sections du Conseil national des universités (annexe A 2).
A N N E X E A 1
SITUATION PROFESSIONNELLE
Maître de conférences (ou maître-assistant).
Assistant.
Autre enseignant-chercheur titulaire.
Directeur de recherche.
Chargé de recherche.
Ingénieur de recherche.
Ingénieur d'études.
Professeur de l'ENSAM.
PTA ou CTP de l'ENSAM.
Agrégé préparateur ou répétiteur des ENS.
Professeur agrégé.
Professeur certifié.
Instituteur-professeur des écoles.
Autre enseignant titulaire.
Enseignant associé.
ATER n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Moniteur.
Lecteur ou maître de Langue.
Contractuel sur emploi du second degré.
MCF contractuel. - Assistant contractuel.
Chercheur contractuel.
Maître auxiliaire. - Surveillant.
Vacataire.
Professeur agrégé exerçant des fonctions d'ATER.
Professeur certifié exerçant des fonctions d'ATER.
Autre enseignant titulaire exerçant des fonctions d'ATER.
Autre fonctionnaire exerçant des fonctions d'ATER.
Allocataire ou boursier.
Postdoctorant.
Activité privée d'enseignement.
Activité privée de recherche.
Activité d'enseignement à l'étranger.
Activité de recherche à l'étranger.
Fonctionnaire non enseignant.
Agent public non titulaire.
Profession juridique.
Profession de santé.
Profession commerciale, artisanale ou industrielle.
Profession informatique.
Sans profession.
Benéficiaire d'allocation pour perte d'emploi.
Autre.
A N N E X E A 2
LISTE DES SECTIONS DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES

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A N N E X E A 3
LISTE DES SPECIALITES POUR LA PHARMACIE
Section 39 : Sciences physico-chimiques
et technologies pharmaceutiques
Biomathématiques, biophysique et biochimie structurales appliquées aux médicaments et à leurs cibles, biophysique sensorielle, physique instrumentale et bases fondamentales des techniques d'analyse.
Chimie analytique, bromatologie, immuno-analyse.
Chimie-physique structurale, chimie inorganique.
Physico-chimie appliquée à la pharmacotechnie, pharmacotechnie, biopharmacie.
Section 40 : Sciences du médicament
Chimie organique.
Chimie thérapeutique.
Physiologie.
Pharmacologie et pharmacocinétique.
Toxicologie.
Pharmacognosie.
Pharmacie clinique.
Hygiène, hydrologie et environnement.
Droit et économie de la santé.
Section 41 : Sciences biologiques
Biologie cellulaire et moléculaire.
Immunologie.
Hématologie.
Bactériologie et virologie.
Parasitologie et mycologie médicale.
Biochimie générale et clinique.
Botanique et cryptogamie.
A N N E X E A 4
MODE DE FINANCEMENT
Allocation de recherche MENRT.
Allocation de recherche moniteur normalien.
Allocation formation reclassement.
Bourse CIFRE.
Bourse de docteur ingénieur-CNRS.
Bourse CEA.
Bourse d'un conseil régional.
Bourse d'un conseil général.
Bourse FNEGE.
Bourse de la DGA.
Bourse Ligue contre le cancer.
Bourse du CNRS.
Bourse du ministère de l'industrie.
Bourse de l'Union européenne.
Bourse du Fonds social européen.
Bourse IFREMER.
Bourse d'un organisme privé.
Bourse INRA.
Bourse CEMAGREF.
Bourse INRIA.
Bourse du BRGM.
Bourse de formation par la recherche.
Autre bourse.
Thèse en France avec une bourse d'un pays étranger.
Thèse en France avec une bourse française pour étrangers.
Thèse à l'étranger avec une bourse et un emploi d'un pays étranger.
ATER.
Moniteur.
Lecteur-maître de langue.
Agent public salarié de l'université.
Agent public salarié du CNRS ou d'un autre EPST.
Agent public relevant d'une autre administration.
Agrégé préparateur ou répétiteur des ENS.
Assistant.
Professeur agrégé ou certifié affecté dans le supérieur.
Professeur agrégé ou certifié affecté dans le secondaire.
Maître auxiliaire ou vacataire.
Sans financement.