J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14784

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Arrêté du 14 septembre 1999 modifiant le titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux cahiers des charges des fauteuils roulants à propulsion manuelle, des fauteuils roulants pour activités sportives, des fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique et des tricycles à propulsion manuelle ou podale


NOR : MESH9922856A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée des 17 février, 28 avril et 19 mai 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans la partie « Cahier des charges », dans la rubrique « Fauteuils roulants », au chapitre A (Fauteuils roulants non pliants et pliants à propulsion manuelle), dans le paragraphe 1 (Généralités), le sixième alinéa est ainsi modifié :
« Les fauteuils de ce type répondent aux normes :
« ISO 9999. - Aides techniques pour personnes handicapées. - Classification ;
« ISO 6440. - Nomenclature, termes et définitions ;
« ISO 7176-1. - Détermination de la stabilité statique des fauteuils roulants ;
« ISO 7176-5. - Détermination des dimensions hors tout, de la masse et de l'espace de giration ;
« Pr EN 12183 (1997). - Fauteuils à propulsion manuelle. - Exigences et méthodes d'essai (annexe A, paragraphe A 2 : dimensions hors tout) ;
« ISO 7176-11. - Mannequin d'essai.
« Ils sont constitués par : ... » (La suite sans changement.)

Art. 2. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans la partie « Cahier des charges », dans la rubrique « Fauteuils roulants », au chapitre B (Fauteuils roulants pour activités sportives), dans le paragraphe 3 (Exigences de performances), l'alinéa 5 (Mannequin d'essai) est ainsi rédigé :
« 5. Mannequin d'essai : on utilise un mannequin anthropomorphe ou un mannequin d'essai ISO (spécifié dans la norme ISO 7176-11) dont la masse est égale ou immédiatement supérieure à la masse maximum de l'utilisateur recommandée par le constructeur. Si cette dernière est supérieure à 100 kg, utiliser un mannequin de 100 kg.
« Il est nécessaire de bien installer le mannequin, de le caler dans l'assise du fauteuil dépourvue de coussin. Le mannequin est solidement fixé au fauteuil afin de ne pas se déplacer lors des essais.
« 3.1. Tests du châssis et des roues motrices. »
(Le reste sans changement.)

Art. 3. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans la partie « Cahier des charges », dans la rubrique « Fauteuils roulants », le chapitre C (Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique) est modifié comme suit :
1. Le premier paragraphe (Généralités) est ainsi modifié :
« Les modèles de fauteuils sont conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges et ont satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme reconnu compétent par le ministre chargé de la santé. Leur conformité est reconnue pour une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du fabricant.
« Le renouvellement est subordonné à un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges. Lorsqu'un fauteuil a des caractéristiques strictement identiques à celles validées lors de la première reconnaissance de conformité et que le fabricant fait l'objet d'une certification EN 29001 ou EN 29002, le fauteuil est dispensé d'un nouveau contrôle.
« Les fauteuils dont les numéros d'ordre commencent par les nombres 81 à 89 inclus doivent avoir subi un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges des véhicules pour handicapés physiques avant la fin de l'année 1998 pour continuer à être pris en charge au-delà de cette date.
« Cahier des charges. »
(La suite sans changement.)
2. Le paragraphe « Accessoires supplémentaires » est supprimé.
3. Le paragraphe « Dispositions complémentaires relatives aux fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise personnalisée » est ainsi modifié :
« Dispositions complémentaires relatives aux fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne
« Les fauteuils électriques à assise adaptée à la personne sont constitués de deux ensembles facilement démontables : un groupe de propulsion et une assise adaptée à la personne.
« Assise adaptée à la personne :
« Le dossier est inclinable par système mécanique, hydropneumatique ou électrique, afin d'adapter l'assise aux différents types de handicap. Il est constitué :
« - d'un treillis élastique ou d'une planche galbée ;
« - d'une mousse dont l'épaisseur et la densité sont adaptées au patient ;
« - d'une toile plastifiée ignifugée.
« Un dispositif de poussée permet de déplacer le fauteuil en position de débrayage.
« Le fauteuil peut recevoir des systèmes de calage.
« Le siège est réglable en inclinaison par système mécanique, hydropneumatique ou électrique. Il est constitué :
« - d'un treillis élastique ;
« - d'une mousse dont l'épaisseur et la densité sont adaptées au patient ;
« - d'une toile plastifiée ignifugée.
« Les accoudoirs ont les caractéristiques suivantes :... »
(La suite sans changement.)

Art. 4. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans la partie « Cahier des charges » dans la rubrique « Tricycle à propulsion manuelle ou podale », dans le paragraphe 1.1 (Conditions d'agrément), le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« Le numéro d'agrément est valable deux ans et renouvelable à la demande du fabricant... »
(La suite sans changement.)

Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
A.-M. Brocas
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des statuts, des pensions
et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart