J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14809

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 septembre 1999 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement au titre de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié (2e publication, année 1999)


NOR : MENP9902123A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 93-1135 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :


Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A au présent arrêté sont offerts au recrutement au titre de l'article 61, deuxième alinéa, du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 2. - Ces concours sont réservés :
- aux assistants ayant la qualité de fonctionnaire ;
- aux chargés de cours et aux chargés d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984.

Art. 3. - Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- doctorat d'Etat ;
- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- titre équivalent figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé.

Art. 4. - Les candidats doivent également justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur, au 1er octobre 1999.

Art. 5. - Outre les personnels mentionnés à l'article 2, les enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur au 1er octobre 1984 et justifiant au 1er octobre 1999 de quatre ans de fonctions en cette qualité peuvent se porter candidats sur ces emplois.
Ils doivent, en outre, justifier à la date de clôture de dépôt des candidatures de la possession du doctorat d'Etat, du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur.

Art. 6. - Les candidats mentionnés aux articles 2 et 5 ci-dessus doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 7. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2o Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3o Une photocopie d'une pièce d'identité ;
4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5o Une pièce attestant de la possession de l'un des titres et diplômes requis ou admis en équivalence ;
6o Un document administratif justifiant l'appartenance à l'une des catégories de personnel visées aux articles 2 et 5 du présent arrêté ;
7o Une ou des attestations d'ancienneté de service requis aux articles 4 et 5 du présent arrêté délivrée(s) par les établissements concernés ;
8o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 ou en 1999 ;
c) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
b) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1994 ou 1995 ;
9o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études du troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Art. 8. - Le dossier doit être adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 4 novembre 1999 à minuit, le cachet apposé par les services de La Poste faisant foi.

Art. 9. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Art. 10. - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnnés dans le curriculum vitae (annexe C).

Art. 11. - Les résultats des concours de recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 10 décembre 1999 sur un centre serveur accessible par voie télématique.

Art. 12. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 6 janvier 2000, par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.

Art. 13. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 17 décembre 1999 au 6 janvier 2000 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé a classés selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article .

Art. 14. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- le numéro de qualification ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours.
Ce document doit être daté et signé.

Art. 15. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus.

Art. 16. - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

(1) Les modèles de déclaration de candidature (annexe B) et de curriculum vitae (annexe C) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de maître de conférences ouverts au recrutement de l'article 26 (I, 1o) publié au Journal officiel de ce jour.

A N N E X E A
EMPLOIS DE MAITRE DE CONFERENCES OFFERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DES ARTICLES 61 ET 63 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE
5e section : Sciences économiques
Université Toulouse-II : socio-économie : 0001 A.
6e section : Sciences de gestion
Université Montpellier-II : 0001 A.
13e section : Langues et littératures slaves
Institut national des langues et civilisations orientales : russe : 0001 A.
26e section : Mathématiques appliquées
et applications des mathématiques
Université du Havre (institut universitaire de technologie du Havre) : mathématiques appliquées : 0001 A.
31e section : Chimie théorique, physique, analytique
Université de Reims : électrochimie interfaciale inorganique : 0001 A.
40e section : Sciences du médicament
Université Montpellier-I : pharmacognosie : 0001 A.