J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14817

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Décret no 99-856 du 29 septembre 1999 relatif aux commissions de conciliation des conflits collectifs du travail dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : INTM9900026D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 852 ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis du conseil général du département de la Guadeloupe en date du 1er avril 1999 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 avril 1999 ;
Vu l'avis du conseil général du département de la Guyane en date du 7 mai 1999 ;
Vu l'avis du conseil général du département de la Martinique en date du 12 mai 1999 ;
Vu l'avis du conseil général du département de la Réunion en date du 16 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté au titre V du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapite II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Règlement des conflits collectifs
« Art. R. 852-1. - La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.
« Chacune de ses sections comprend :
« - le directeur du travail ou son représentant, président ;
« - un fonctionnaire de catégorie A ;
« - quatre à huit représentants des employeurs ;
« - quatre à huit représentants des salariés.
« Art. R. 852-2. - Un arrêté préfectoral fixe le nombre total de représentants des employeurs et des salariés et nomme pour trois ans les membres de la commission de conciliation.
« Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et des organisations les plus représentatives au plan local. La représentativité locale des organisations non représentatives au plan national est appréciée par le préfet.
« Ces organisations soumettent à cet effet au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir pour chacune des sections de la commission et choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
« Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires pour siéger en l'absence de ces derniers.
« Art. R. 852-3. - Le président de la commission de conciliation peut réunir les membres des deux sections qui la composent lorsque le conflit dont elle est saisie intéresse à la fois des professions agricoles et non agricoles.
« La section agricole de la commission peut être complétée, en tant que de besoin, par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.
« Lorsque le conflit intéresse une branche d'activité pour laquelle les services des ministères en charge de l'industrie ou des transports exercent les fonctions de contrôle habituellement dévolues à l'inspection du travail, la section de la commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de l'administration compétente nommé par le préfet.
« Sur proposition du directeur du travail, le préfet peut désigner un expert pour contribuer aux travaux de la commission de conciliation dans un conflit déterminé.
« Art. R. 852-4. - La commission de conciliation peut être saisie :
« - par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une requête sur papier libre exposant les points sur lesquels porte le litige :
« - par le préfet ;
« - par le président de la commission de conciliation.
« Les saisines restent à la disposition des parties intéressées à la direction du travail, ou au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui assure le secrétariat de la commission de conciliation.
« Art. R. 852-5. - Lorsque le président de la commission est saisi d'une demande de conciliation ou décide de sa propre initiative de mettre en oeuvre la présente procédure, il adresse aux membres de la ou des sections concernées de la commission une convocation précisant les points sur lesquels porte le différend, la date et le lieu de la réunion de la commission de conciliation.
« Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
« Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion dans les conditions fixées à l'article L. 523-4. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa ci-dessus.
« En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
« Art. R. 852-6. - Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre d'une organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
« A l'exception des personnes morales, représentées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se faire représenter dans ces conditions qu'en cas d'empêchement grave constaté par le président de la commission de conciliation. Le représentant doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant. Il doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou être salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.
« Art. R. 852-7. - Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ aux parties par le président de la commission. Le dépôt en est effectué auprès de la direction du travail ou du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.
« Art. R. 852-8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
« Art. R. 852-9. - La Commission nationale de conciliation siégeant au ministère chargé du travail ou celle siégeant au ministère en charge de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se déroulant dans un ou des départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles R. 523-2 ou R. 523-17. La procédure de conciliation se déroule alors selon les règles prévues aux articles R. 523-2 à R. 523-25 du présent code. »

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne