J.O. Numéro 200 du 29 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12947

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Arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles


NOR : EQUS9901111A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :


Art. 1er. - Le paragraphe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 1.3. Pile : élément dans lequel est emmagasinée l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation de la lanterne. »

Art. 2. - Au paragraphe II du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé, le terme : « trois » est remplacé par : « deux ».

Art. 3. - Le point 4.3.1 du paragraphe IV du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complété par : « ou dans le cas de lanternes alimentées par piles des lettres TP LPBi ».

Art. 4. - Le paragraphe V du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complété par les points suivants :
« 5.5. La lanterne peut être groupée ou incorporée mutuellement avec le catadioptre avant blanc.
« 5.6. Dans le cas de lanternes alimentées à l'aide de piles :
« 5.6.1. Un témoin de contrôle visible, placé sur la lanterne, doit avertir l'utilisateur d'avoir soit à changer les piles, soit à recharger ces dernières. Cet avertissement doit être transmis au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques indiquées au point 5.1.3 de l'annexe I.
« 5.6.2. La tension nominale de la source de courant prévue ainsi que la tension et la puissance de l'ampoule utilisée doivent être affichées à l'intérieur de la lanterne.
« 5.6.3. Dans le cas d'un fonctionnement prévu à l'aide de piles rechargeables, le rapport entre le temps de charge des piles et l'autonomie de la lanterne doit être inférieur à 3. »

Art. 5. - Le point 6.1 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complété par : « ou blanche ».

Art. 6. - Le point 6.2 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
« 6.2. Pour vérifier l'éclairement produit par la lanterne, on se servira de l'écran de mesure correspondant au type de lampe utilisée décrit dans l'annexe I du présent cahier des charges et d'une lampe étalon à ampoule lisse et incolore, réglée au flux lumineux de référence conforme à l'annexe II. Pour les lanternes équipées d'une source lumineuse non remplaçable (diodes électroluminescentes par exemple), l'éclairement produit sera mesuré à la tension prescrite par le fabricant et, si nécessaire, avec la source d'alimentation spéciale fournie par ce fabricant. »

Art. 7. - Au paragraphe VII du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé, la référence « 6.4 » est remplacée par « 6.2 ».

Art. 8. - Le point 3 de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
« 3. Dans le cas où la lampe ne peut être montée dans une position de référence (par exemple, grâce à des ergots d'orientation), chaque essai doit être effectué deux foix, une fois l'axe longitudinal du filament étant horizontal et une autre fois après orientation de 90o de ce filament. »

Art. 9. - Le point 4 de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
« 4. Lampes à utiliser :
« Catégorie C 1 (annexe II) ;
« Catégories HL 2,5 ou HS 3 (annexe II, chapitre 2) ;
« Catégorie PF 2,4 (annexe II, chapitre 3). »

Art. 10. - Le point 5 de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
« 5. Mesures :
« 5.1. Lanternes équipées de lampes C 1, HL 2,5 ou PF 2,4 :
« 5.1.1. L'orientation de la lanterne doit être telle que la zone d'éclairement maximale soit sensiblement centrée sur le point A de l'écran, situé à l'intersection de la ligne verticale VV' et la ligne horizontale HH' (point HV) ;
« 5.1.2. Après orientation suivant les prescriptions du paragraphe précédent, l'éclairement doit répondre (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) aux valeurs suivantes :
« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;
« - centre du faisceau (point A) : 4 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A ;
« - le point A doit se situer à l'intérieur de l'isolux de 0,8 x Emax, Emax étant l'éclairement maximum mesuré.
« 5.1.3. Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :
« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;
« - centre du faisceau (point A) : 2,5 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.
« Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :
« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;
« - centre du faisceau (point A) : 2 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.
« 5.1.4. Ecran de mesure pour lanternes équipées de lampes C 1, HL 2,5 ou PF 2,4 :


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952


« 5.2. Lanternes équipées de lampes HS 3 :
« 5.2.1. L'orientation de la lanterne doit être telle que la zone d'éclairement maximale soit sensiblement centrée sur le point A de l'écran, situé à l'intersection de la ligne verticale VV' et la ligne horizontale HH' (point HV).
« 5.2.2. Après orientation suivant les prescriptions du paragraphe précédent, l'éclairement doit répondre aux valeurs suivantes :
« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;
« - centre du faisceau (point A) : 7 lux minimum ;
« - en A1, A2 et A3 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A ;
« - en A4 : 1,3 lux minimum ;
« - en A5 et A6 : 0,8 lux minimum ;
« - le point A doit se situer à l'intérieur de l'isolux de 0,8 Emax, Emax étant l'éclairement maximum mesuré.
« 5.2.3. Ecran de mesure pour lanternes équipées de lampes HS 3 :


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952


Art. 11. - Le point 6 de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est supprimé.

Art. 12. - L'annexe II du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complétée des chapitres suivants :
« Chapitre 2
« Catégories HS 3 ou HL 2,5


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952


« La forme du filament n'est pas impérative :
« On définit le "centre lumineux" d'un filament d'une lampe, sur une projection, comme le centre du rectangle circonscrit au filament, dont les côtés sont respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de référence de la lampe.
« Le centre lumineux du filament doit être situé à l'intérieur d'un cylindre de révolution autour de l'axe de référence de la lampe et dont le diamètre a pour valeur 2 mm.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952


« Chapitre 3
« Catégorie PF 2,4

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952


« La forme du filament n'est pas impérative :
« On définit le "centre lumineux" d'un filament d'une lampe, sur une projection, comme le centre du rectangle circonscrit au filament, dont les côtés sont respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de référence de la lampe.
« Le centre lumineux du filament doit être situé à l'intérieur d'un cylindre de révolution autour de l'axe de référence de la lampe et dont le diamètre a pour valeur 2 mm.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952


Art. 13. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières,
I. Massin