J.O. Numéro 200 du 29 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12958

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Décret no 99-736 du 27 août 1999 modifiant le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau


NOR : ATEE9970018D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-6, L. 231-7 et L. 236-5 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 décembre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 14 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les rubriques 2.6.2, 2.7.0 et 4.1.0 de la nomenclature figurant au tableau annexé au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé sont remplacées par les rubriques figurant en annexe au présent décret.

Art. 2. - L'article 41 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue postérieurement au 1er janvier 1996 et si les informations prévues au premier alinéa du présent article sont fournies au préfet avant le 1er janvier 2001. »

Art. 3. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet


A N N E X E
2.6.2. Vidanges d'étangs ou de plans d'eau, hors opérations de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code :
1o Dans les cas où l'eau se déverse directement ou indirectement dans un cours d'eau de 1re catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
a) Supérieure ou égale à 1 ha.................... A
b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha.................... D
2o Dans les cas autres que ceux prévus au 1o lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
a) Supérieure ou égale à 3 ha.................... A
b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha.................... D
Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 font l'objet d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne peut être supérieure à trente ans.
2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau :
1o Dont les eaux s'écoulent directement, indirectement, ou lors de vidanges dans un cours d'eau de 1re catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
a) Supérieure ou égale à 1 ha.................... A
b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha.................... D
2o Dans les cas autres que ceux prévus au 1o et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
a) Supérieure ou égale à 3 ha.................... A
b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha.................... D
4.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1o Supérieure ou égale à 1 ha.................... A
2o Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.................... D