J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11455

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Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique


NOR : MESP9922135A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 32-2 et R. 32-2,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le diagnostic prévu à l'article R. 32-2 du code de la santé publique comprend les étapes suivantes :
- la localisation des parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par des enfants ;
- l'observation de l'état de surface de chaque élément unitaire du bâtiment et l'établissement de la liste de ces éléments dont la surface est dégradée ;
- la détermination des éléments unitaires devant faire l'objet de mesure de concentration en plomb ;
- la réalisation de ces mesures ;
- l'établissement d'un rapport.

Art. 2. - L'opérateur procède à une inspection complète des lieux habités ou fréquentés par des enfants, qu'il s'agisse des logements ou des parties communes.
Il établit la liste et la localisation précise des éléments unitaires du bâtiment présentant une dégradation susceptible de rendre du plomb accessible.
Par élément unitaire du bâtiment on entend un élément du bâtiment présentant une unité fonctionnelle et susceptible de faire l'objet d'un traitement global en cas de travaux d'urgence, tel que fenêtre, plinthe, porte, paroi murale, plafond.
L'opérateur décrit le type de dégradation (écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, grattages, fissuration...), précise la localisation, définit la caractérisation (hauteur mesurée à partir du sol, pourcentage de surface dégradée par rapport à l'élément unitaire) et si possible l'origine de la dégradation.
L'opérateur note la date à laquelle il a procédé à l'inspection.
Chaque élément unitaire dont la surface est dégradée fait l'objet de mesures de plomb dans les conditions fixées à l'article 3.
Des mesures de plomb sont systématiquement réalisées lorsque des zones de grattage des peintures sont observées.

Art. 3. - La mesure du plomb sera effectuée préférentiellement à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X.
Au moins trois mesures doivent être réalisées pour chaque élément du bâtiment, en des points différents. Les points de mesure sont choisis sur des surfaces saines à proximité immédiate des parties dégradées.
La mesure du plomb peut aussi être réalisée par analyse d'échantillons en laboratoire, notamment dans les situations où l'analyse par fluorescence X n'est pas utilisable.
Les prélèvements de peinture comprennent l'ensemble des couches, en limitant au minimum l'arrachement de support.
Deux types d'analyses peuvent être pratiqués :
- soit l'analyse du plomb total contenu dans l'échantillon prélevé ;
- soit l'analyse du plomb acido-soluble pouvant migrer à partir de l'échantillon.
Le résultat de l'analyse est exprimé, selon le cas, en milligrammes par gramme (mg/g) de plomb total ou en milligrammes par gramme de plomb acido-soluble.
Pour chaque point de mesure ou de prélèvement, l'opérateur doit noter en particulier :
- l'élément unitaire du bâtiment concerné ;
- la localisation précise du point de mesure ou de prélèvement ;
- la nature du support (bois, plâtre, métal...) ;
- l'état de la surface à l'emplacement de la mesure ou du prélèvement ;
- le résultat de la mesure de terrain ou de l'analyse de laboratoire.

Art. 4. - Le diagnostic est considéré comme positif pour un élément unitaire du bâtiment pour lequel des mesures du plomb ont été faites lorsque au moins l'une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur cet élément :
- soit la concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

- soit la concentration massique en plomb total mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 5 milligrammes par gramme (5 mg/g) ;
- soit la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Art. 5. - A l'issue du diagnostic, l'opérateur établit un rapport comportant notamment :
- le nom et l'adresse du propriétaire et, éventuellement, du syndic ;
- la liste des lieux habités ou fréquentés par des mineurs ;
- la liste des éléments unitaires du bâtiment ayant des surfaces dégradées, comprenant les informations précisées à l'article 3, avec des croquis illustrant les différents relevés ;
- la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels des mesures du plomb ont été jugées nécessaires ;
- les relevés de mesure du plomb avec l'indication du type d'appareil portable utilisé ou la référence de la méthode d'analyse chimique ainsi que le nom du laboratoire ;
- la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels le diagnostic est considéré comme positif.

Art. 6. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas