J.O. Numéro 120 du 27 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07817

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Arrêté du 18 mai 1999 modifiant l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré


NOR : MENP9900894A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré,
Arrêtent :



Art. 1er. - A l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, les dispositions relatives à la section Langues vivantes étrangères sont remplacées par les dispositions ci-après :
« Section Langues vivantes étrangères
« a) Epreuves écrites d'admissibilité
« 1. Commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme (durée : cinq heures ; coefficient 1).
« 2. Composition en français sur un sujet de littérature ou de civilisation se rapportant au programme (durée : cinq heures ; coefficient 1).
« Lorsque le commentaire porte sur un texte littéraire, la composition porte sur un sujet de civilisation.
« Lorsque le commentaire porte sur un texte de civilisation, la composition porte sur un sujet de littérature.
« 3. Epreuve de traduction (thème et version).
« L'épreuve porte sur des textes en prose, modernes et/ou contemporains, qui peuvent être de natures diverses. Il s'agit notamment d'extraits de romans, de pièces de théâtre ou d'articles de presse.
« Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve.
« Chaque traduction entre pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : cinq heures ; coefficient 1).
« b) Epreuves orales d'admission
« 1. Epreuve en langue étrangère consistant en la présentation, l'étude et la mise en relation de documents divers ne figurant pas au programme (documents écrits en langue étrangère, iconographiques ou audiovisuels). Cette épreuve peut comporter une explication, en français, de faits de langue.
« L'épreuve est suivie d'un entretien en langue étrangère avec les membres du jury, au cours duquel le candidat peut être amené à écouter un court document authentique en langue étrangère d'une durée de deux minutes trente au maximum et à proposer la restitution orale en français de ce document, après une seconde écoute.
« Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (présentation : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.
« Les qualités d'expression en langue étrangère entrent pour un tiers dans la notation.
« 2. Epreuve préprofessionnelle sur dossier.
« Cette épreuve, en langue française, comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui sur des documents d'intérêt didactique et pédagogique proposés par le jury. Ces documents peuvent être, si le jury le souhaite, de nature audiovisuelle.
« L'épreuve permet au candidat de démontrer :
« - qu'il connaît les contenus d'enseignement et les programmes de la discipline au collège et au lycée ;
« - qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution de la discipline ainsi que sur les relations de celle-ci aux autres disciplines ;
« - qu'il a réfléchi à la dimension civique de tout enseignement et plus particulièrement de celui de la discipline dans laquelle il souhaite exercer ;
« - qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et à la communication ;
« - qu'il peut faire état de connaissances élémentaires sur l'organisation d'un établissement scolaire du second degré.
« Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.
« Les qualités d'expression en langue française entrent pour un tiers dans la notation.
« Les programmes font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de la session de l'an 2001 des concours pour toutes les langues constituant la section Langues vivantes étrangères du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, à l'exception de la langue anglaise pour laquelle il prend effet à compter de la session de l'an 2000.

Art. 3. - La directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 1999.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels enseignants,
M.-F. Moraux
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre