J.O. Numéro 106 du 7 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06863

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Arrêté du 4 mai 1999 fixant la nature et le programme des épreuves du concours interne spécial pour l'emploi de contrôleur du Trésor public


NOR : ECOP9900066A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement ou de qualification informatique dans les services déconcentrés du Trésor ;
Vu les propositions du directeur général de la comptabilité publique,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours interne spécial pour l'emploi de contrôleur du Trésor public prévu à l'article 6 (3o) du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 6) :
a) Interrogation écrite sur quatre questions portant sur la réglementation et le fonctionnement des services déconcentrés du Trésor ;
b) Interrogation écrite relative à la gestion et au traitement de l'information portant sur le programme suivant :
I. - L'information :
- représentation de l'information : la codification, le codage, les systèmes de numération ;
- les supports actuels de l'information : le transport et le stockage des informations.
II. - Le matériel :
- les mémoires ;
- les organes de traitement : unité arithmétique et logique, organe de commande ;
- les unités périphériques : les périphéries d'entrée, de sortie et les mixtes ;
- les différents types d'ordinateurs : les grands systèmes et les mini-ordinateurs, les micro-ordinateurs ;
- les éléments constitutifs d'un réseau de transmission de données : sur grands systèmes, sur micro-ordinateurs.
III. - Les logiciels d'exploitation :
- le système d'exploitation ;
- l'interface avec l'utilisateur : le langage de commandes ;
- les programmes de service : la gestion des fichiers et des supports ;
- les outils d'aide à la programmation ;
- les traducteurs de langages.
IV. - Les notions de base sur les fichiers :
- la composition ;
- les caractéristiques ;
- le type de support : l'organisation séquentielle, séquentielle indexée, adressée ;
- les principaux types.
V. - La sécurité :
- la sécurité passive ;
- la sécurité active.
VI. - Les notions générales sur le droit de l'informatique :
- la CNIL ;
- les droits et obligations dans l'usage des logiciels ;
- les règles juridiques.
Epreuve no 2 (durée : deux heures ; coefficient 3) :
Réponses à des questions portant sur un ou plusieurs textes de caractère administratif.
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites d'admissibilité un total de points fixés par le jury.

II. - Epreuve orale d'admission
Conversation avec le jury portant sur les attributions et la pratique du service dans lequel il exerce ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 5).

Art. 2. - Le choix de l'option à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 est exprimé par le candidat lors du dépôt de sa demande de participation. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de clôture des inscriptions.

Art. 3. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves.

Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 27 mars 1992 fixant la nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation du concours interne spécial pour l'emploi de contrôleur du Trésor public sont abrogées pour les concours ouverts à compter du 1er janvier 1999.

Art. 5. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
Le sous-directeur,
J.-D. de Voyer d'Argenson
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
Le sous-directeur,
J.-D. de Voyer d'Argenson