J.O. Numéro 83 du 9 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05261

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 avril 1999 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration


NOR : FPPA9900054A


Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration,
Arrête :
TITRE Ier
NATURE ET DUREE DES EPREUVES


Art. 1er. - Les concours spéciaux d'entrée aux instituts régionaux d'administration organisés pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves orales d'admission.

Art. 2. - Les épreuves écrites sont les suivantes :
Première épreuve écrite (durée : quatre heures ; coefficient 3) :
Concours externe : note de synthèse sur dossier portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain ;
Concours interne : note de synthèse à partir d'un dossier administratif ;
Troisième concours : note de synthèse sur dossier portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain.
Deuxième épreuve écrite commune aux trois concours (durée : cinq heures ; coefficient 5) :
Au choix du candidat :
- soit l'analyse d'un problème informatique, avec établissement d'un algorithme sous forme d'ordinogramme et écriture des séquences de programmes demandées correspondantes ; la programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat (cobol, pascal, C++...) ;
- soit une étude portant sur la conception et la mise en place d'une application automatisée, permettant d'apprécier l'esprit logique et d'organisation du candidat ainsi que son aptitude à rédiger un dossier clair et précis.

Art. 3. - Les épreuves orales sont les suivantes :
Première épreuve orale :
Concours externe : conversation avec le jury, à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles (durée : vingt minutes, dont cinq minutes environ d'exposé, précédée d'une préparation de vingt minutes ; coefficient 2) ;
Concours interne : entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience dans l'administration et visant à apprécier sa personnalité et ses aptitudes ainsi que ses motivations professionnelles (durée : vingt minutes, dont cinq minutes environ d'exposé ; coefficient 2) ;
Troisième concours : entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou élective et visant à apprécier sa personnalité et ses aptitudes ainsi que ses motivations professionnelles (durée : vingt minutes, dont cinq minutes environ d'exposé ; coefficient 2).
Deuxième épreuve orale commune aux trois concours (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1) :
Interrogation orale portant :
- soit sur des questions de droit public et de droit de l'Union européenne ;
- soit sur des questions économiques et financières.
Troisième épreuve orale commune aux trois concours (durée : trente minutes, précédée d'une préparation de trente minutes ; coefficient 2) :
Interrogation portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information.

Art. 4. - Les candidats au concours externe, au concours interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir l'une ou l'autre, ou les épreuves facultatives suivantes :
1o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration (coefficient 1) ;
2o Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : deux heures ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires ainsi obtenus sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

Art. 5. - Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve écrite ou à la troisième épreuve orale, une note inférieure à 8 sur 20.

Art. 6. - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite obligatoire ;
En cas d'égalité de points à la seconde épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale ;
En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite obligatoire.
TITRE II
PROGRAMME DES EPREUVES

Art. 7. - Le programme de la deuxième épreuve orale du concours externe, du concours interne et du troisième concours est fixé comme suit :

I. - Questions de droit public
et droit de l'Union européenne
A. - Droit public
1. Notions essentielles sur les institutions politiques actuelles et sur la Constitution de 1958.
2. Notions essentielles sur les sources du droit public.
3. Notions essentielles sur l'organisation administrative :
Décentralisation, déconcentration ;
Les structures administratives : l'Etat, les collectivités territoriales.
4. Notions générales sur l'activité administrative :
Les principaux types d'actes : principales caractéristiques des actes unilatéraux, des contrats ;
Les services publics : principes généraux ;
La responsabilité administrative : principes généraux ;
Le contrôle juridictionnel de l'activité administrative : notions générales sur les juridictions administratives.

B. - Droit de l'Union européenne
Les grandes étapes de la construction européenne, de la création des Communautés à l'Union européenne.
Le champ d'intervention des Communautés et de l'Union européenne.
Le rôle et les grandes caractéristiques des principales institutions communautaires.
Notions générales sur les processus décisionnels et les principaux types d'actes communautaires.

II. - Questions économiques et financières
A. - Principales notions d'analyse économique
Les grands mécanismes de l'économie :
Les acteurs de l'économie, ménages, entreprises, administrations ;
Les facteurs de production et le produit national ;
Les revenus ; répartition et utilisation des revenus ;
La monnaie.

B. - Notions générales sur les finances publiques et la fiscalité
Le budget de l'Etat :
Grands principes du droit budgétaire ;
La préparation et l'exécution du budget ;
La fiscalité : généralités sur le système fiscal français.

Art. 8. - Le programme de la troisième épreuve orale du concours externe, du concours interne et du troisième concours est fixé comme suit :

A. - Connaissances de base
Représentation de l'information : codage, utilisation.
Opérations et traitements élémentaires informatiques.
Moyens généraux d'acquisition, de stockage et de restitution de données.

B. - Systèmes informatiques
Organisation informatique : les métiers et profils informaticiens, les utilisateurs, leurs modes de relation.
Matériels informatiques :
Principes généraux de fonctionnement, les architectures techniques ;
Unités centrales, stations de travail, serveurs et équipements de connexion.
Logiciels : systèmes d'exploitation, langages, utilitaires, progiciels, caractéristiques d'utilisation.
Réseaux téléinformatiques : architectures, matériels et logiciels, réseaux étendus et locaux, sécurités.
Systèmes de données documentaires : organisation, recherche et exploitation.
Techniques de diffusion de l'information.
Environnement des critères de choix et décisions pour les projets informatiques.

C. - Notions générales sur le droit de l'informatique
Principes généraux du droit du logiciel.
Informatique et libertés individuelles.
Accès aux données et documents administratifs.
Sécurité des données et traitements informatiques.

D. - Organisation administrative et informatique
L'informatique dans l'organisation administrative.
L'introduction des nouvelles technologies dans les modes de fonctionnement administratif.
Echanges de données informatisées, bureautique individuelle et partagée.
Contexte multimédia, évolution des terminaux.

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration organisés à partir de la session de 1999.

Art. 10. - L'arrêté du 30 novembre 1989 modifié fixant la nature, le programme et la durée des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires (femmes et hommes) destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration est abrogé.

Art. 11. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel