J.O. Numéro 63 du 16 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03874

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Arrêté du 1er mars 1999 portant règlement d'un concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes


NOR : MENT9900463A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Arrête :


Art. 1er. - Un concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, ci-après dénommé le concours, est organisé en 1999.
Ce concours vise à donner les meilleures chances de succès à des projets de création d'entreprises en leur offrant l'accompagnement et le soutien nécessaires.

Art. 2. - Peut participer à ce concours toute personne physique résidant en France, quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle, et dont le projet prévoit la création d'une entreprise innovante s'appuyant sur une recherche technologique. Lorsqu'elle sera créée, cette entreprise devra être installée sur le territoire national et son capital social devra être détenu majoritairement par des personnes physiques ; le candidat en détiendra au moins 20 %.
Peuvent également participer à ce concours toute personne physique de nationalité française résidant à l'étranger et tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne dont le projet répond aux mêmes conditions.
Sont exclus de ce concours les personnels en poste à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, dans les délégations régionales à la recherche et à la technologie ou dans les rectorats d'académie, les personnels de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), les membres des jurys du concours et les experts sollicités dans le cadre du présent concours, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré).

Art. 3. - Deux types de projets peuvent être présentés :
- les projets « en émergence », au stade de l'idée ou de la préfiguration ; ils nécessitent d'être approfondis aux plans technologique, organisationnel, industriel, commercial, juridique ou financier ; une phase de maturation et d'élaboration du projet de trois à douze mois est souhaitée avant la création d'une société ;
- les projets « création-développement », déjà élaborés sur le fond ; le candidat estime que la société peut être créée dans les trois mois.
Ne sont recevables que les dossiers déposés avant création de la société.
Chaque candidat ne peut présenter qu'un seul projet. Un projet pourra être porté par plusieurs personnes physiques, dont une seule pourra être candidate.

Art. 4. - La sélection des projets se fera sur la base des principaux critères suivants :
- implication du candidat ;
- viabilité économique du projet ;
- caractère innovant du projet ;
- qualités technologiques et scientifiques du projet.
Les secteurs économiques prioritaires pour le concours, mais non exclusifs, sont la bio-ingénierie, les technologies de l'information et de la communication, le multimédia, notamment éducatif, l'automatique et la mécanique, les technologies liées à l'environnement, la qualité et la sécurité.

Art. 5. - Les dossiers de participation, constitués selon les indications données à l'article 15 du présent arrêté, doivent être adressés en cinq exemplaires à la délégation régionale de l'ANVAR (DR) ou à la délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT) de la région de résidence principale du candidat. Les candidats résidant dans les départements d'outre-mer (DOM) ou les territoires d'outre-mer (TOM) doivent adresser leur dossier de candidature à la délégation régionale à la recherche et à la technologie. Les candidats résidant à l'étranger doivent adresser leur dossier de candidature à la délégation ANVAR d'Ile-de-France - Est.
Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé de réception est adressé au candidat. Les dossiers ne seront pas retournés aux candidats.

Art. 6. - Dans chaque région, sur proposition du DRRT et du DR ANVAR, le préfet nomme un jury régional, composé de cinq à quinze personnalités qualifiées. Le secrétariat technique du jury est assuré par le DRRT et le DR ANVAR.
Chaque jury régional organise l'instruction des dossiers. Des expertises techniques, scientifiques, juridiques ou économiques pourront être confiées à des experts non membres du jury. Il pourra être demandé aux candidats de fournir des pièces complémentaires ou de venir présenter leur projet.
Les jurys régionaux examinent l'ensemble des projets reçus. Ils transmettent au jury national décrit à l'article 7 du présent arrêté une liste des meilleurs projets « en émergence » et une liste des meilleurs projets « création-développement », avec, pour chacun d'entre eux, un avis et une proposition sur le soutien jugé nécessaire.
Les projets non retenus pourront être orientés vers d'autres procédures de soutien public.
Chaque jury régional veille à la bonne mise en oeuvre des décisions prises et en assure le suivi.

Art. 7. - Le directeur de la technologie du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie constitue un jury national, composé de personnalités qualifiées.
Le jury national arrête ses modalités d'instruction des dossiers. Il peut faire appel à des experts non membres du jury et peut organiser ses travaux en formations thématiques. Son secrétariat est assuré par la direction de la technologie du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Le jury national examine les projets « en émergence » transmis par les jurys régionaux et arrête, après harmonisation des différentes évaluations, la liste définitive des lauréats susceptibles de bénéficier d'une aide de l'Etat pour la maturation de leur projet. Il informe les jurys régionaux du résultat de ses délibérations.
Le jury national examine les projets « création-développement » qui lui sont transmis par les jurys régionaux, ainsi que les projets des lauréats arrivés au terme de leur phase de maturation et transmis par le secrétariat technique des jurys régionaux. Il sélectionne les lauréats susceptibles de bénéficier d'une aide financière du Fonds de la recherche technologique du ministère et se prononce sur le soutien nécessaire à chacun.
Le jury national sélectionne, parmi les lauréats de chaque session du concours, cinq projets qui seront bénéficiaires de prix spéciaux. Ces prix récompensent les trois projets les plus prometteurs toutes catégories confondues. En outre, deux mentions spéciales seront attribuées : l'une à un doctorant qui envisage la création d'une entreprise à l'issue de sa thèse, l'autre à un jeune diplômé de l'enseignement supérieur depuis moins de trois ans, exerçant ou non une activité professionnelle.
Les résultats du concours sont publiés selon les mêmes modalités que le présent arrêté. Chaque candidat est informé individuellement des décisions le concernant.

Art. 8. - Sous réserve de la régularité de leur situation financière et fiscale, les lauréats au titre des projets « en émergence » recevront un soutien financier de l'Etat pour la maturation de leur projet.
Les DRRT et les DR ANVAR assisteront ces lauréats dans le montage de leur dossier de subvention. Les DR ANVAR établiront avec eux un contrat, sur la base d'un devis comportant les frais externes nécessaires à la maturation du projet (études de marché, études techniques, rédaction d'un « business plan », préparation d'accords juridiques, études de propriété industrielle, frais d'incubation...), et les frais propres du lauréat concourant à la réalisation de son projet. Ces frais propres ne pourront excéder 40 % des frais externes.
L'aide financière apportée par l'Etat sera d'un montant maximal de 70 % du total des frais externes et des frais propres retenus, plafonné à 300 000 F TTC pour une durée de trois à douze mois. Elle sera versée par l'ANVAR de façon échelonnée : la moitié de l'aide sera versée à la signature du contrat, et le solde sur présentation à l'ANVAR du projet élaboré et des factures acquittées des prestataires extérieurs. Des versements intermédiaires pourront être envisagés au cas par cas.
A l'issue de cette phase de soutien, le secrétariat technique des jurys régionaux transmettra les projets arrivés à maturation au jury national, au titre des projets « création-développement ».

Art. 9. - Les entreprises créées par les lauréats au titre des projets « création-développement » recevront un soutien financier de l'Etat, sous réserve de la régularité de la situation financière et fiscale des lauréats et de la présentation d'un dossier de demande d'aide financière conforme à l'instruction du 1er octobre 1973 relative aux règles d'attribution des crédits du Fonds de la recherche technologique du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Ce soutien prendra la forme d'une subvention versée à la société, d'un montant maximal de 3 millions de francs TTC, destinée à financer jusqu'à 35 % de ses coûts de développement sur une période de douze à trente-six mois.

Art. 10. - Les lauréats de prix spéciaux recevront un chèque du montant suivant :
Premier prix spécial : 50 000 F ;
Deuxième prix spécial : 25 000 F ;
Troisième prix spécial : 25 000 F ;
Prix spécial « thésard » : 25 000 F ;
Prix spécial « jeune diplômé » : 25 000 F.

Art. 11. - Le budget total affecté à ce concours sur le Fonds de la recherche technologique du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est de 100 millions de francs, dont un tiers pour les projets « en émergence » et deux tiers pour les projets « création-développement » et les prix spéciaux.

Art. 12. - Les lauréats du concours s'engagent à :
- s'investir personnellement de façon active dans l'aboutissement de leur projet en vue de la création de leur société sur le territoire national ;
- prendre les dispositions les plus appropriées en matière de protection des droits de propriété intellectuelle ; notamment, maintenir les brevets pris à l'aide de financements publics et, en cas contraire, informer en temps utile le ministère de leurs intentions ;
- participer à des manifestations à la demande du ministère et lui donner toutes informations sur le devenir de leur projet dans les trois ans suivant la fin de la période de soutien, afin de permettre son évaluation.

Art. 13. - Les lauréats autorisent le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à publier leurs nom et prénom, le nom de leur société et la description qu'ils auront fournie de leur projet, dans le cadre des actions d'information et de communication liées au concours, sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu'il soit.

Art. 14. - Les membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du présent concours s'engagent à garder secrètes toutes les informations relatives aux projets.

Art. 15. - Le présent règlement et le dossier de participation seront disponibles sur les sites web du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie http://www.education.gouv.fr/ ou de l'ANVAR http://www.anvar.fr/, pendant la période d'ouverture du concours.
Ces documents pourront également être obtenus auprès des délégations régionales à la recherche et à la technologie ou des délégations régionales de l'ANVAR.
Les projets « en émergence » doivent présenter une description du projet, plus ou moins détaillée selon son degré d'avancement, un état des besoins et des moyens souhaités et les partenaires envisagés, en suivant le plan indicatif du dossier de participation (cinq pages environ).
Les projets « création-développement » doivent présenter une description détaillée du projet, des informations relatives au marché, un plan de développement et un plan de financement, conformément au plan indicatif du dossier de participation (vingt-cinq pages environ).
Le dépôt des dossiers se fait conformément aux dispositions de l'article 5 dans les délégations régionales à la recherche et à la technologie ou dans les délégations régionales de l'ANVAR.

Art. 16. - La date limite de dépôt des dossiers est fixée au samedi 15 mai 1999, le cachet de la poste faisant foi.
Chaque candidat est informé du résultat des délibérations le concernant au plus tard quatre mois après la date limite de dépôt des dossiers.

Art. 17. - La participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. Les soutiens financiers de l'Etat et des établissements publics ne sont en aucun cas un droit. Les résultats des délibérations des jurys ne peuvent donner lieu à contestation. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et l'ANVAR ne pourront être tenus pour responsables si des changements de calendrier ou de disponibilités budgétaires interviennent.

Art. 18. - Le directeur de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1999.


Claude Allègre