J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20050

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LOI de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) (1)


NOR : ECOX9800125L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-405 DC en date du 29 décembre 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures

Article 1er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;
3o A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2
I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F le taux de :
« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;
« 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;
« 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;
« 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;
« 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; »
2o Au premier alinéa du 2, la somme : « 16 380 F » est remplacée par la somme : « 11 000 F » ;
3o Au 4, la somme : « 3 300 F » est remplacée par la somme : « 3 330 F ».
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F.
III. - Au troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : « Le bénéfice de la réduction d'impôt », sont insérés les mots : « Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, ».

Article 3
Après le onzième alinéa de l'article 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. »

Article 4
Le 2 de l'article 200 du code général des impôts est complété par les mots : « et à des dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis ».

Article 5
I. - Au b du 3 de l'article 92 B decies du code général des impôts, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
II. - Au II et au V de l'article 163 bis G du même code, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.

Article 6
Au 2o du II de l'article 125-0 A du code général des impôts et aux 6o et 9o du III bis de l'article 125 A du même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

Article 7
I. - 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2o de l'article 296 du même code sont abrogés.
2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « et 302 ter à 302 septies » sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, la référence : « 52 ter » est remplacée par la référence : « 50-0 ».
3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les mots : « ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, » sont supprimés.
4. Au II de l'article 44 decies, les mots : « à l'article 50 ou » sont supprimés.
5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :
« Art. 50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 175 000 F.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.
« Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
« Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
« 2. Sont exclus de ce régime :
« a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;
« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293-B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
« d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
« e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
« f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;
« g. Les opérations visées au 8o du I de l'article 35.
« 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
« 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1o de l'article 286.
« Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article . Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. »
6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :
a) Les mots : « du 1 bis de l'article 302 ter et » sont supprimés ;
b) Les mots : « visés aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « soumis au régime défini à l'article 50-0 ».
7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : « et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait » sont supprimés.
8. A l'article 95, les mots : « soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable » sont remplacés par les mots : « soit sous le régime déclaratif spécial ».
9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots : « ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini au I de l'article 96 » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis aux dispositions de l'article 95 ».
10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :
« Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175 000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2 000 F.
« Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
« 3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
« 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
« 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
« Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article . Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
« 6. Sont exclus de ce régime :
« a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. »
11. A l'article 103, les mots : « des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ».
12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les mots : « ou de l'évaluation administrative » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ».
13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : « , 302 ter à 302 septies », les mots : « et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales » et les mots : « et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.
14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : « ; toutefois, en ce qui concerne » et qui se termine par les mots : « et la date du départ » est supprimé.
15. Au 1 de l'article 172, les références : « , 101, 302 sexies » sont supprimées.
16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : « Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, » sont supprimés.
17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : « ou de l'évaluation administrative » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ».
18. L'article 201 est ainsi modifié :
a) Le 2 est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3, les mots : « non assujettis au forfait » sont remplacés par les mots : « assujettis à un régime réel d'imposition » ;
c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. » ;
d) Au 4, les mots : « A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, » sont supprimés.
19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : « ou à l'article 101 » sont remplacés par les mots : « ou au 2 de l'article 102 ter ».
20. A l'article 202 bis, les mots « de l'évaluation administrative ou du forfait » sont remplacés par les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises ».
21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.
22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : « forfait », sont insérés les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ».
23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « ou de l'évaluation administrative » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ».
24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : « du forfait », sont ajoutés les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ».
25. L'article 286 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3o du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. »
26. L'article 293 B est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. - I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
« a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
« b. 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
« 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500 000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175 000 F.
« II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
« 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200 000 F.
« 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
« III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245 000 F :
« 1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1o à 12o de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
« 3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
« IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100 000 F.
« Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
« V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300 000 F et 120 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. »
27. L'article 293 C est ainsi modifié :
a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I, II et IV » ;
b) Au 1o, après les mots : « visées au 7o », sont insérés les mots : « et au 7o bis ».
28. L'article 293 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué » sont remplacés par les mots : « Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués » ; le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au III, les mots : « les limites de 100 000 F et 245 000 F » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article ».
29. L'article 293 E est ainsi rédigé :
« Art. 293 E. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
« En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI". »
30. L'article 293 G est ainsi modifié :
a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I ;
b) Au deuxième alinéa du I, la référence : « au 1 » est remplacée par la référence : « au IV » ;
c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
« III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article , d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. »
31. La deuxième phrase du 4o du I de l'article 298 bis est ainsi rédigée :
« Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable. »
32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et » sont supprimés ;
b) Au III, les mots : « qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles » sont supprimés.
33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :
a) Au a du III, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 50-0 » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
- au quatrième alinéa, les montants : « 1 000 000 F » et « 300 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 000 000 F hors taxes » et « 350 000 F hors taxes » ;
- au cinquième alinéa, la référence : « à l'article 302 ter » est remplacée par la référence : « au 1 de l'article 50-0 ».
34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et » sont remplacés par les mots : « L'option pour le régime simplifié » et les mots : « ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du bénéfice et du chiffre d'affaires réels » sont remplacés par les mots : « du bénéfice réel ».
35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :
a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. »
36. Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517, les mots : « du régime du forfait » sont remplacés par les mots : « du régime défini à l'article 50-0 ».
37. Le 5 du II de l'article 1647-B sexies est ainsi rédigé :
« 5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. »
38. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : « , non soumis au régime du forfait, » sont supprimés.
39. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, la référence : « ou 101 bis » est supprimée.
40. Au 2 de l'article 1763, les références : «, 100 et 302 sexies » sont remplacées par la référence : « et 100 ».
41. A l'article 1784, les références : «, 293 E et 302 sexies » sont remplacées par la référence : « et 293 E ».
III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa du 3o de l'article L. 66, les mots : « ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code » sont supprimés ;
2. L'article L. 73 est ainsi modifié :
a) Au 1o, les mots : « imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel » et les mots : « ou à l'article 302 sexies du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; »
c) Il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
« a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
« b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
« c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
« d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; »
d) Il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
« a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
« b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
« c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; »
3. A l'article L. 191, les mots : « ou d'évaluation administrative » sont supprimés.
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
V. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en oeuvre de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, qui comprendra :
- la récapitulation des mesures d'information prises à destination des contribuables concernés ;
- une estimation, par catégorie d'activité, des effectifs de contribuables placés de plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux qui ont opté pour un régime réel d'imposition ;
- une estimation des effets du nouveau régime sur les recettes fiscales ;
- une évaluation des distorsions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;
- une analyse spécifique des effets de cette mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Article 8
A l'article 223 septies du code général des impôts, les montants : « 50 000 F », « 75 000 F » et « 150 000 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 100 000 F », « 125 000 F » et « 200 000 F ».

Article 9
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le 3 de l'article 287 est ainsi rédigé :
« 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
« Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
« S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
« S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
« Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
« Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article 1785 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.

Article 10
Après le II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation. »

Article 11
I. - A l'article 1724 A du code général des impôts, la somme : « 50 F » est remplacée par la somme : « 100 F ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 562 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F. »

Article 12
I. - Au 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « agréées en application de l'article L. 128 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée ».
II. - Au 1o bis du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : « agréées en application de l'article L. 128 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée ».

Article 13
I. - L'article 885 V ter du code général des impôts est abrogé.
II. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


Article 14
I. - Au dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, la référence : « 885 Q » est remplacée par la référence : « 885 R ».
II. - L'article 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 R. - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. »

Article 15
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-405 DC du 29 décembre 1998.

Article 16
I. - Au premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, les mots : « soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt » sont remplacés par les mots : « de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire ».
II. - Après le premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code. »

Article 17
I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 761 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 764 bis ainsi rédigé :
« Art. 764 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint. »
III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. »

Article 18
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 Z ainsi rédigé :
« Art. 885 Z. - Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. - L'article L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 23 A. - En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.
« Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
« En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55. »

Article 19
I. - L'article 750 ter du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
II. - A l'article 784 A du code général des impôts, les mots : « Dans le cas défini au 1o » sont remplacés par les mots : « Dans les cas définis aux 1o et 3o ».

Article 20
Le premier alinéa du I de l'article 779 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :
« - de 400 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
« - de 300 000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. »

Article 21
I. - A l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000 :
« La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée. »
II. - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.

Article 22
Le dernier alinéa de l'article 63 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :
« Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998). »

Article 23
I. - Le 2o de l'article 750 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa, les mots : « , que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, » sont insérés après les mots : « Les biens meubles et immeubles ».
B. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. »
C. - Au deuxième alinéa, après les mots : « direction effective », sont insérés les mots : « , et ce quelle que soit la composition de son actif ».
D. - La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
E. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 885 L du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2o de l'article 750 ter. »

Article 24
I. - L'article 167 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables.
« Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de l'alinéa précédent, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit. »
B. - Au 2, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et du 1 bis » et les mots : « dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport » sont remplacés par les mots : « dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France ».
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :
« Art. 167 bis. - I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.
« 2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
« Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.
« 3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.
« II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
« Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
« Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
« Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article .
« 2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.
« 3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
« Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
« L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.
« 4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
« III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. »
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article , et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.

Article 25
I. - Le c de l'article 947 et les articles 948 et 951 bis du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er septembre 1998.
II. - L'article 967 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er septembre 1998.

Article 26
I. - A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


II. - Avant le dernier alinéa de l'article 265 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. »
III. - A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,37 F par 1 000 kilowattheures.
IV. - A compter du 11 janvier 1999, l'article 266 ter du même code est abrogé.
V. - Il est inséré, dans le même code, un article 265 septies ainsi rédigé :
« Art. 265 septies. - Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
« a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
« b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
« Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement.
« Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
« La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.
« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
VI. - Le dispositif prévu au V s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.

Article 27
I. - Le tableau B du I de l'article 265 du code des douanes est ainsi complété :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


II. - L'article 266 quater du même code est ainsi modifié :
1o Le tableau est ainsi complété :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


2o Le dernier alinéa (b) du 2 est ainsi rédigé :
« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits. »

Article 28
L'article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. »

Article 29
I. - A l'article 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies ainsi rédigé :
« b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics ; ».
II. - Au 2o du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts, la référence : « b nonies » est remplacée par la référence : « b decies ».

Article 30
Après le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :
« a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
« b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires. »

Article 31
L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »

Article 32
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - Toute personne qui réalise des travaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés au 4o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue par l'article R. 321-4 dudit code et pour lesquels la décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999, a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit.
« La créance naît lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit le montant définitif de la subvention accordée pour les travaux mentionnés à l'alinéa précédent.
« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser. »
II. - L'article 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Toute personne qui a bénéficié du remboursement mentionné à l'article 279 ter est tenue à sa restitution lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 4o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts les éléments permettant d'établir qu'il y a lieu de faire procéder à la restitution des sommes indûment remboursées. »

Article 33
Après le troisième alinéa du I de l'article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa. »

Article 34
L'article 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d'Etat. »

Article 35
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application en France et en Europe de la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée et sur l'état des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 36
I. - L'article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790. - Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

Article 37
I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé :
« Art. 990 I. - I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2o de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1o de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 1 000 000 F.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
« II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
« III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I. »
B. - Les dispositions du A s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.
C. - Les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation, les sociétés d'assurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement versé au plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998, nettes d'annulations ou de remboursements, afférentes à des garanties vie ou de capitalisation, à l'exception des primes ou cotisations afférentes à des contrats visés aux articles 154 bis, 885 J et au 1o de l'article 998 du code général des impôts et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle.
Le taux du prélèvement est fixé à 0,20 %.
Le prélèvement est versé par les organismes d'assurance et assimilés visés au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de l'article 990 I du code général des impôts.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
II. - L'article 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :
« - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;
« - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
« - les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
« - la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;
« - les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
« - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ;
« - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.
« Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
III. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé :
« Art. 1649 AA. - Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 decies ainsi rédigé :
« Art. 1740 decies. - Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 5 000 F.
« L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt. »

Article 38
A. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 231 ter. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
« II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
« III. - La taxe est due :
« 1o Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
« 2o Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;
« 3o Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
« IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3o du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
« V. - Sont exonérés de la taxe :
« 1o Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
« 2o Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 3o Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;
« 4o Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
« - première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
« - deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« - troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
« Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
« 1o Pour les locaux à usage de bureaux :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1998 page 20050 à 20116


« 2o Pour les locaux commerciaux, 12 F ;
« 3o Pour les locaux de stockage, 6 F.
« VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
« VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
« Le privilège prévu au 1o du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe. »
B. - Au c du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux » sont remplacés par les mots : « taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ».

Article 39
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du I de l'article 683 est ainsi rédigé :
« Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D. »
2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :
« Art. 683 bis. - La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60 %.
« Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. »
3. A l'article 684, le taux : « 8,60 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ».
4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés.
5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
6. Le deuxième alinéa de l'article 721 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. »
7. L'article 793 est ainsi modifié :
A. - Le b du 3o du 1 est ainsi rédigé :
« b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
« Ce groupement doit s'engager en outre :
« - à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;
« - à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ».
B. - Après le c du 3o du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 ; ».
C. - Au 2o du 2, les mots : « à l'article 703 » sont remplacés par les mots : « au 3o du 1 du présent article ».
8. A. - Le premier alinéa du I bis de l'article 809 est ainsi modifié :
1. Les mots : « à compter du 1er avril 1981, » sont supprimés.
2. Les mots : « dont le taux est ramené à 8,60 % prévu » sont remplacés par les mots : « aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ».
B. - Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3o du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. »
2. Au quatrième alinéa, après les mots : « la différence entre le droit de », sont insérés les mots : « 2,60 % ou de ».
9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi rédigé :
« Sont perçus au profit des départements : ».
10. L'article 1594 D est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
« Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. »
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
« Art. 1594 DA. - I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
« - les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
« - les acquisitions d'immeubles non bâtis.
« Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
« III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. »
12. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.
13. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1594 E est ainsi rédigée :
« A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. »
14. Le premier alinéa de l'article 1594 F ter est ainsi rédigé :
« Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :
« a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
« b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition. »
15. Au premier alinéa du I de l'article 1594 F quater, les mots : « le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 » sont remplacés par les mots : « le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter ».
16. 1o Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K d'un article 1594 F quinquies nouveau.
2o L'article 1594 F, modifié ainsi qu'il suit, est transféré sous le E de l'article 1594 F quinquies :
a) Dans le I :
- les mots : « départementale de publicité foncière ou du droit départemental » sont remplacés par les mots : « de publicité foncière ou du droit » ;
- les mots : « 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux » sont remplacés par les mots : « 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit, devient le II :
- les mots : « départementale de publicité foncière ou du droit départemental » sont remplacés par les mots : « de publicité foncière ou du droit » ;
- la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au I ».
3o L'article 698, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré sous le H de l'article 1594 F quinquies :
« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. »
4o L'article 698 bis, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré sous le I de l'article 1594 F quinquies :
« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société agréée pour le financement des économies d'énergie acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
« Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3o sexies de l'article 208. »
17. 1o L'article 691, modifié ainsi qu'il suit, est transféré sous le A d'un article 1594-0 G nouveau :
- au III, les mots : « L'exonération prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;
- au VI, le mot : « article » est remplacé par la référence : « A ».
2o L'article 696 est transféré sous le B de l'article 1594-0 G.
18. Aux articles 1594 G à 1594 I, les mots : « taxe départementale de publicité foncière » et « droits départementaux d'enregistrement » sont respectivement remplacés par les mots : « taxe de publicité foncière » et « droits d'enregistrement ».
19. Le 1o de l'article 1595 est ainsi rédigé :
« 1o D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; ».
20. Le 1 de l'article 1584 et l'article 1595 bis sont ainsi modifiés :
1o Le 1o est complété par les mots : « La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
21. Au a du V de l'article 1647, les mots : « des taxes et droits départementaux mentionnés à » sont remplacés par les mots : « de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de ».
22. Au II de l'article 1840 G bis, les mots : « à l'article 703 » sont remplacés par les mots : « au b du 3o du 1 de l'article 793 ».
23. La référence à l'article 691 est remplacée par la référence au A de l'article 1594-0 G.
24. Le 2o du 1 de l'article 902 est ainsi rédigé :
« 2o Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G. »
25. A l'article 1840 G quater A, la référence : « de l'article 705 » est remplacée par la référence : « du D de l'article 1594 F quinquies ».
26. L'article 1840 G septies est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, la référence : « à l'article 1594 F » est remplacée par la référence : « au E de l'article 1594 F quinquies » ;
2o Dans la troisième phrase, la référence : « au III de l'article 1594 F » est remplacée par la référence : « au II du E de l'article 1594 F quinquies ».
27. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies, 1840 G septies et 1840 G octies, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
28. L'article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. »
29. L'article 1043 A est ainsi rédigé :
« Art. 1043 A. - Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
« La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. »
30. Au 2 de l'article 635, il est inséré un 7o bis ainsi rédigé :
« 7o bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2o du I de l'article 726 ; ».
31. A l'article 639, les mots : « de parts sociales » sont remplacés par les mots : « d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2o du I de l'article 726 ».
32. L'article 726 est ainsi modifié :
A. - La mention : « I » est introduite au début du premier alinéa.
B. - Les 1o et 2o du I sont ainsi rédigés :
« 1o A 1 % :
« - pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2o, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;
« 2o A 4,80 % :
« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
« Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. »
C. - La mention : « II » est introduite au début du quatrième alinéa.
D. - Au premier alinéa du II, après les mots : « Le droit », sont insérés les mots : « d'enregistrement prévu au I ».
E. - Au troisième alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au I ».
33. Au premier alinéa de l'article 1740 quinquies et à l'article 1740 sexies, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II ».
II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.
La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.
Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.
Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.

Article 40
I. - 1. Le a du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.
« Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée. »
2. Le 3 du 7o du même article est abrogé.
II. - 1. Après les mots : « l'article L. 351-2 du même code », la fin de la première phrase du 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est supprimée.
2. Le II du même article est abrogé.
III. - L'article 285 du code général des impôts est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au dernier alinéa du a du 1 du 7o de l'article 257. »
IV. - Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article .

Article 41
I. - L'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I ;
2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. »
II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1. A la première phrase, les mots : « montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions » sont remplacés par les mots : « crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis » ;
2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis lorsque la société justifie qu'il est susceptible d'être utilisé. » ;
3. La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. »
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.

Article 42
L'article 209 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte « fonds d'établissement » est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
« 2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.
« 3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. »

Article 43
I. - Le I de l'article 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « , défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
« La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots : « ouverts avant le 1er janvier 1993 », sont insérés les mots : « ou clos à compter du 31 décembre 1998 ».

Article 44
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - 1. a) Le b du 1o de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003.
b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
« Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
« 100 000 F au titre de 1999 ;
« 300 000 F au titre de 2000 ;
« 1 000 000 F au titre de 2001 ;
« et 6 000 000 F au titre de 2002. »
2. Au premier alinéa de l'article 1473, les mots : « et des salaires versés au personnel » sont supprimés.
3. A l'article 1474 A, les mots : « et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis » sont remplacés par les mots : « est répartie ».
4. L'article 1478 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, les mots : « les salaires dus au titre de cette même année ou » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : « aux salariés et » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « les salaires et » sont supprimés.
5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2003.
II. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000, 910 000 F au titre de 2001, 815 000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003. »
2. Au I quater :
1o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. » ;
2o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
III. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, les mots : « aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A ».
IV. - Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions du quatrième alinéa ».
2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La limite d