J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18710

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Décret no 98-1123 du 10 décembre 1998 modifiant le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances


NOR : ECOT9820081D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret modifiant le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris pour l'application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,
Décrète :


Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par assimilation à ces opérations, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent conclure des contrats en vue de protéger leurs actifs ou de réaliser leur objectif de gestion, à la condition que ces contrats soient révocables à tout moment à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et soient conclus avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. »

Art. 2. - L'article 6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 6. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, la limite fixée par l'article 4 est portée à 100 % et celle fixée par l'article 5 est portée à 30 % de l'actif. »

Art. 3. - A l'article 14 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « non membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 4. - Après l'article 14 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, il est inséré un article 14 bis rédigé comme suit :
« Art. 14 bis. - Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions du présent décret sont applicables à chacun des compartiments. »

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn