J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 novembre 1998 portant création d'un traitement automatisé relatif à la consultation des données administratives concernant les redevables


NOR : ECOR9807037A




Le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 81 et suivants, R. 81 et suivants ;
Vu la loi de finances pour 1987, notamment son article 90 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 juin 1998 portant le no 98-059,
Arrête :



Art. 1er. - La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre, à titre expérimental et pendant une année dans une région, un traitement informatisé dénommé Consultation des données administratives concernant les redevables (CAR), dont l'objet est, dans le cadre du droit de communication, de mettre à disposition des comptables du Trésor les informations nécessaires, ci-après énumérées, au recouvrement des produits dont ils ont la charge.
Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans l'ensemble des postes comptables du Trésor chargés d'une mission de recouvrement de créances, pour lesquelles les comptables du Trésor sont autorisés par la loi à faire usage du droit de communication.

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont :
a) L'identité des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à la taxe d'habitation dans la région du poste comptable : nom, prénom, nom de jeune fille, date et département de naissance ;
b) Leurs adresses d'imposition ;
c) Leur identifiant fiscal FIP ou SPI.
Les informations visées aux points a et b sont mises à disposition de l'ensemble des comptables du Trésor.
Les informations visées au point c ne peuvent être consultées et utilisées que par les comptables en charge du recouvrement de créances fiscales.
La durée de conservation des informations est d'un an.

Art. 3. - Les destinataires des informations sont les agents habilités des postes comptables qui sont chargés de missions de recouvrement de créances, pour lesquelles les comptables du Trésor sont autorisés par la loi à faire usage du droit de communication.

Art. 4. - L'application CAR reçoit de l'application recouvrement amiable de l'impôt direct (REC) les informations listées à l'article 2.

Art. 5. - Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du poste comptable concerné.

Art. 6. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au traitement mis en place.

Art. 7. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1998.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
J. Bassères