J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18525

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Décret no 98-1103 du 8 décembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire


NOR : EQUS9800770D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 mars 1998 ;
Vu l'avis émis par la Commission des Communautés européennes en date du 6 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 123-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-1. - I. - Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis.
« Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
« Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« Par "résidence normale", on entend le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
« II. - Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, l'échanger contre un permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« L'échange d'un tel permis de conduire contre un permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.
« III. - Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« IV. - Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées peut, sans être tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
« V. - Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles "conduite et services dans le transport routier" délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle. »

Art. 2. - L'article R. 124 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 124. - I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
« Catégorie A
« Motocyclettes, avec ou sans side-car.
« Sous-catégorie A 1
« Motocyclettes légères.

« Catégorie B
« Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
« Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).
« Sous-catégorie B 1
« Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
« Quadricycles lourds à moteur.
« Catégorie C
« Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3 500 kilogrammes.
« Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
« Catégorie D
« Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
« Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
« Catégorie E (B)
« Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.
« Catégorie E (C)
« Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
« Catégorie E (D)
« Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
« II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
« Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule. »

Art. 3. - L'article R. 124-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 124-1. - Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :
« I. - Etre âgé(e) :
« - de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;
« - de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
« - de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
« La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1 du présent code, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
« II. - Etre titulaire :
« - du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, D et E (B) ;
« - du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;
« - du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D). »

Art. 4. - L'article R. 125 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 125. - Le permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
« Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable pour la sous-catégorie B 1.
« Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également valable pour la catégorie E (B).
« Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D. »

Art. 5. - L'article R. 125-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 125-1. - Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 2 ou de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire toutes les motocyclettes.
« Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
« Le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans. »

Art. 6. - I. - Au quatrième alinéa de l'article R. 123 du code de la route, les mots : « aux articles R. 124-1 et R. 124-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 125, R. 125-1 et R. 125-2 ».
II. - Au 3o de l'article R. 137 du code de la route, les mots : « l'article R. 125-1 du code de la route » sont remplacés par les mots : « l'article R. 124-2 ».
III. - Au chapitre II du titre II du livre 1er du code de la route (partie Réglementaire), le paragraphe 6 intitulé Dispositions diverses devient le paragraphe 7.

Art. 7. - Le cinquième alinéa de l'article R. 128 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er a été prononcée, le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. »

Art. 8. - Le quatrième alinéa de l'article R. 169 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les motocyclettes qui, avant le 6 juillet 1996, étaient respectivement considérées comme motocyclettes légères et motocyclettes autres que légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles, restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique, qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du présent code. »

Art. 9. - Au troisième alinéa de l'article R. 241-2 du code de la route, les mots : « contrevenant aux dispositions de l'article R. 127 » sont supprimés.

Art. 10. - Il est créé un article R. 241-5 du code de la route ainsi rédigé :
« Art. R. 241-5. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R. 123-1, aura conduit un véhicule après l'expiration du délai d'un an prévu par cet alinéa sans avoir auparavant sollicité l'échange de son permis de conduire.
« Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 123-1. »

Art. 11. - Le 3o de l'article R. 247-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ; ».

Art. 12. - Au 2o de l'article R. 247-2 du code de la route, les mots : « permis de conduire français » sont remplacés par les mots : « permis de conduire ».

Art. 13. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mars 1999.

Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la défense,
Alain Richard