J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18458

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Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes


NOR : AGRG9802177A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;
Vu le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission du 29 juillet 1977 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;
Vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, et notamment son article 214-1 B ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le contrôle officiel hygiénique et sanitaire (COHS) dans la filière Palmipèdes a pour objet :
- le contrôle des élevages de palmipèdes destinés à la production d'oeufs à couver et des établissements d'accouvaison ;
- le dépistage des infections par Salmonella pullorum gallinarum, Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans ces établissements ;
- l'assainissement et/ou le contrôle des établissements infectés par ces salmonelles.

Art. 2. - Dans chaque département, le directeur des services vétérinaires organise et dirige, à la demande de propriétaires de palmipèdes destinés à la production d'oeufs à couver ou de responsables d'établissements d'accouvaison, un contrôle officiel hygiénique et sanitaire (COHS) de ces élevages ou établissements vis-à-vis de l'infection par Salmonella pullorum gallinarum, Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium.
Des conventions passées à titre individuel entre le propriétaire des animaux ou le propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accouvaison, appelés le contractant, d'une part, et le ministère de l'agriculture et de la pêche, représenté par le préfet, d'autre part, déterminent les conditions de participation au COHS.
TITRE Ier
MODALITES D'INSCRIPTION AU COHS

Art. 3. - Le demandeur adresse au directeur des services vétérinaires, pour chacun des établissements producteurs d'oeufs à couver ou d'accouvaison qui le concerne, une demande d'adhésion dans laquelle il s'engage à déclarer chaque troupeau lors de sa mise en place.
En outre, il désigne le docteur vétérinaire responsable de la surveillance du couvoir au titre du COHS.
Le dossier de demande comprend :
- une demande écrite ;
- un plan des locaux présentant les différents circuits (production, personnel, déchets) ;
- un descriptif détaillé des procédures de travail et des rythmes d'autocontrôle ;
- les procédures applicables en cas de résultat positif.

Art. 4. - Après réception de la demande d'adhésion, le directeur des services vétérinaires ou son représentant procède à la visite des installations du demandeur afin d'en juger la conformité avec les normes d'installation et de fonctionnement décrites aux titres II ou III selon les cas.
Il effectue également des prélèvements définis en annexe I et fait procéder à des analyses dans un laboratoire répondant aux conditions précisées en annexe II, afin de déterminer le statut sanitaire de l'élevage au regard des infections salmonelliques visées par le COHS.

Art. 5. - En ce qui concerne les élevages :
a) Le directeur des services vétérinaires s'assure que les animaux et la semence proviennent d'un établissement déjà inscrit au COHS ou, le cas échéant, qu'ils ont été importés ou ont fait l'objet d'un échange intracommunautaire conformément aux dispositions réglementaires en la matière et proviennent d'un établissement présentant des garanties équivalentes au COHS.
Pendant une période ne pouvant excéder dix-huit mois après la parution du présent arrêté, la provenance des animaux peut ne pas remplir les conditions de l'alinéa précédent ; dans ce cas, les prélèvements prévus en annexe I doivent être renouvelés une fois dans un délai d'un mois. Lorsqu'un prélèvement a été réalisé conformément aux dispositions de l'annexe I avant la demande d'adhésion au titre de l'autocontrôle par le demandeur, il est pris en compte.
b) Le directeur des services vétérinaires vérifie la pertinence et l'efficacité du protocole de contrôle décrit à l'article 3.

Art. 6. - En ce qui concerne les couvoirs :
a) Le directeur des services vétérinaires s'assure que les oeufs proviennent de parquets de reproducteurs inscrits au COHS ou, le cas échéant, qu'ils ont été importés ou ont fait l'objet d'un échange intra-communautaire conformément aux dispositions réglementaires en la matière et proviennent d'un établissement présentant des garanties équivalentes au COHS. Dans ce dernier cas, il vérifie également l'existence et l'application de procédures de contrôle telles qu'elles sont prévues à l'annexe III du présent arrêté.
b) Le directeur des services vétérinaires vérifie la pertinence et l'efficacité du protocole de contrôle décrit à l'article 3. Il s'attache notamment à contrôler les points suivants :
- traçabilité des oeufs à couver depuis l'élevage de reproducteurs dont ils sont issus jusqu'au destinataire des animaux de un jour ;
- traitement particulier réservé aux oeufs issus de troupeaux suspects d'être contaminés ou contaminés par les germes objets du COHS de façon à empêcher la diffusion de la contamination dans l'établissement et dans les élevages recevant les animaux de un jour.
Il vérifie la mise en oeuvre effective de l'ensemble de procédures écrites et prend en compte les résultats d'analyses réalisées.

Art. 7. - A l'issue de la visite et à réception des résultats des analyses pratiquées sur les prélèvements décrits ci-dessus, le directeur des services vétérinaires statue sur l'acceptation de l'établissement, ou sur son refus, et en informe rapidement le demandeur.
En cas de refus, le motif en est précisé à ce dernier afin qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires, susceptibles ultérieurement de faire admettre son établissement au contrôle officiel hygiénique et sanitaire et établir, si besoin est, un échéancier des dispositions à prendre en accord avec le directeur des services vétérinaires.
En cas d'acceptation, une convention est signée par le contractant, le docteur vétérinaire désigné dans la convention et le représentant de l'Etat. Toute modification de cette convention fait l'objet d'un avenant.

Art. 8. - Le directeur des services vétérinaires ou son représentant effectue une fois par an une visite de contrôle, assisté du docteur vétérinaire responsable de l'établissement, au cours de laquelle il s'assure :
- de la conformité des installations et du fonctionnement aux titres II et III et à l'annexe III du présent arrêté ;
- du bon fonctionnement des circuits d'information relatifs à la circulation des résultats d'analyses et des mesures prises en cas de découverte de contamination ;
- de la pertinence et de l'efficacité des actions correctives adoptées en cas de découverte de contamination.

Art. 9. - Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut également procéder à des visites supplémentaires s'il l'estime nécessaire.
Lors de ces visites, il peut effectuer des prélèvements complémentaires à ceux prévus à l'annexe III du présent arrêté. Les analyses consécutives à ces prélèvements sont réalisées dans des laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II et leur coût est pris en charge par l'Etat.

Art. 10. - Lorsque le résultat des visites visées aux articles 8 et 9 est favorable, la convention est renouvelée annuellement par tacite reconduction.

Art. 11. - L'inscription au COHS est retirée sur décision du directeur des services vétérinaires en cas de non-respect des termes de la convention et, notamment, dans les cas suivants :
- lorsque le fonctionnement ou la conduite d'élevage ne sont plus conformes aux prescriptions des titres II et III et annexe III du présent arrêté ;
- lorsque, à la suite d'une contamination salmonellique avérée par les germes faisant l'objet du COHS :
- le directeur des services vétérinaires n'a pas été informé ou l'a été trop tard ;
- les mesures correctives n'ont pas été mises en place de façon satisfaisante.

Art. 12. - La réinscription se fait selon les mêmes modalités qu'une première inscription au COHS.
TITRE II
CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT REQUISES POUR L'INSCRIPTION D'UN COUVOIR AU CONTROLE OFFICIEL HYGIENIQUE ET SANITAIRE

Art. 13. - Le couvoir est installé et fonctionne de façon que soient garanties :
- une diffusion limitée des contaminants à l'intérieur du couvoir ainsi que vers les élevages fournisseurs et destinataires grâce à l'isolement et à la compartimentation du couvoir ;
- la traçabilité des produits ;
- l'application d'un contrôle continu permettant d'attester la qualité sanitaire des produits et de découvrir aussi rapidement que possible les infections afin de mettre en place des actions correctives.

Art. 14. - Installation du couvoir.
1. Localisation du couvoir.
Le couvoir est, dans la mesure du possible, éloigné des bâtiments d'élevage et il existe dans tous les cas une séparation physique et fonctionnelle entre le couvoir et les élevages.
2. Description des locaux.
Sa conception et son fonctionnement permettent d'éviter les contaminations croisées entre les différents secteurs du couvoir et entre les lots de statuts sanitaires différents.
Le couvoir est divisé en zones fonctionnelles et la circulation entre celles-ci doit respecter le principe de la marche en avant.
Ces zones fonctionnelles sont les suivantes :
- réception ;
- désinfection des oeufs ;
- préparation des oeufs ;
- stockage ;
- incubation ;
- éclosion ;
- préparation, conditionnement et expédition des poussins ;
- lavage et désinfection du matériel ;
- circuit de retour du matériel.
Les sols, plafonds et matériels sont constitués ou revêtus de matériaux résistant aux actions mécaniques, imperméables, facilitant leur nettoyage et désinfection. Il en est de même du matériel d'incubation et d'éclosion. Le raccordement des sols avec les murs doit se faire de préférence sous forme de gorges arrondies.
Dans le cas d'une ventilation dynamique, la ventilation des différentes sections est indépendante ou permet de fournir un flux d'air circulant des zones propres vers les zones sales.
Lorsque les entrées d'air sont munies de filtres de dépoussiérage, ces derniers doivent pouvoir être démontés et nettoyés régulièrement et désinfectés le cas échéant.
Un sas d'entrée réservé au personnel est prévu à l'entrée du couvoir et si possible aux accès des différents secteurs. Il est équipé de systèmes hygiéniques de nettoyage et de séchage des mains, le cas échéant de douches, et de dispositifs permettant de changer de vêtements.
3. Protection.
L'entrée des oeufs et la sortie des poussins sont réalisées avec des dispositifs interdisant l'accès des locaux aux personnes étrangères au service.
Les bâtiments sont équipés de dispositifs empêchant la pénétration des animaux indésirables.

Art. 15. - Fonctionnement du couvoir.
1. Personnel.
Le personnel du couvoir utilise les vestiaires pour changer de vêtements et revêtir des blouses ou combinaisons ainsi que des bottes et coiffes. Toute personne étrangère au service doit suivre le même circuit que le personnel. L'utilisation de douches est conseillée.
2. OEufs à couver.
Leur provenance respecte les prescriptions de l'article 6, point a. Ils sont désinfectés à leur arrivée au couvoir.
Les oeufs à couver sont identifiés par chariot et, le cas échéant, par casier afin d'assurer la traçabilité des produits.
Ils sont transportés dans des alvéoles à usage unique ou des alvéoles nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, et au moyen de chariots également nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.
3. Matériel.
Les incubateurs sont régulièrement nettoyés et désinfectés. Les éclosoirs sont lavés et désinfectés après chaque éclosion.
Seuls les emballages d'expédition de sujets d'un jour en matériau permettant le nettoyage et la désinfection peuvent être réutilisés, sous réserve d'avoir subi ces opérations.
4. Elimination des oeufs clairs et des canetons après sexage.
Celle-ci est réalisée de manière hygiénique et selon une procédure écrite respectant les exigences réglementaires en matière de protection animale et de protection de l'environnement.
Le matériel servant à l'élimination est régulièrement nettoyé et désinfecté.
5. Cahier de couvoir.
Les informations concernant le couvoir sont conservées pendant au moins deux ans sous forme de cahier, registre ou support informatique.
Elles comprennent notamment :
- toutes les entrées d'oeufs à couver identifiées par les coordonnées de leur troupeau d'origine et par leur date d'arrivée ;
- les résultats des éclosions ;
- les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ;
- les examens de laboratoire effectués et les résultats obtenus ;
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
- la destination des poussins d'un jour (nombre, date).
Ces documents techniques sont à la disposition du docteur vétérinaire désigné dans la convention ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites.
6. Règles d'hygiène.
Les règles d'hygiène adoptées sont portées à la connaissance du directeur des services vétérinaires et font l'objet d'un document écrit.
7. Contrôles bactériologiques.
Des prélèvements et analyses en vue de la recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium et Salmonella pullorum gallinarum sont réalisés selon le protocole décrit à l'annexe III.
8. Circulation des résultats d'analyses.
Les résultats des analyses effectuées dans le cadre du COHS sont tenus à la disposition du directeur des services vétérinaires.
Tout résultat d'analyse positif ou toute anomalie, concernant les germes visés par le COHS, dépistés dans le cadre du COHS ou lors d'examens supplémentaires sortant du cadre minimum fixé par le COHS sont transmis sans délai au directeur des services vétérinaires. Ils donnent lieu à des analyses de confirmation effectuées sur des prélèvements réalisés par un agent des services vétérinaires.
Les modalités pratiques de transmission des résultats sont définies entre le directeur des services vétérinaires, le docteur vétérinaire désigné dans la convention et le contractant.
TITRE III
CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT REQUISES POUR L'INSCRIPTION D'UN ETABLISSEMENT PRODUCTEUR D'OEUFS A COUVER AU CONTROLE OFFICIEL HYGIENIQUE ET SANITAIRE

Art. 16. - L'élevage est installé et fonctionne de façon que soient garanties :
- une protection suffisante pour limiter autant que possible les introductions d'agents pathogènes ;
- la possibilité de réaliser des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces suivies d'un vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination.
Des contraintes identiques sont applicables aux bâtiments d'élevage de futurs reproducteurs.

Art. 17. - Installation de l'élevage.
1. Protection de l'élevage.
Les accès à l'élevage sont délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, ainsi que celles des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres.
A l'entrée de l'établissement, un sas est mis à la disposition du personnel et de l'éleveur qui doivent y revêtir une tenue de travail (combinaison, bottes, coiffe). Ce sas respecte les principes de la marche en avant et de la séparation du secteur propre et du secteur sale. Il comporte un lave-mains si possible à commande non manuelle, avec eau chaude, savon bactéricide, essuie-mains à usage unique, et une poubelle.
Le sas et les installations sanitaires sont maintenus en bon état d'entretien et de propreté.
Les abords de chaque bâtiment sont maintenus propres.
A l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel utilisé pour desservir chaque bâtiment est spécifique à la zone.
Un emplacement bétonné et clos est installé en limite d'élevage pour le stockage des cadavres dans des récipients étanches avant enlèvement par l'équarrisseur. Leur congélation, en attente d'enlèvement, est obligatoire.
L'approvisionnement en aliments des troupeaux est conçu pour éviter autant que possible la circulation de véhicules étrangers dans la zone d'élevage.
2. Aménagement.
Toutes les mesures nécessaires sont prises pour limiter le plus possible la pénétration d'animaux indésirables.
Les parois internes des bâtiments sont lisses et permettent un nettoyage et une désinfection efficaces. Les sols des bâtiments sont, si possible, étanches, en matériau dur et imputrescible.

Art. 18. - Fonctionnement de l'élevage.
1. Conduite de l'élevage.
a) Animaux.
La provenance des animaux et de la semence doit respecter les prescriptions de l'article 5, point a. Dans le cas d'animaux importés, chaque lot fait l'objet de prélèvements conformément à l'annexe III du présent arrêté.
Les animaux d'un même bâtiment ont le même âge. Il en est de même, dans la mesure du possible, de l'ensemble de l'élevage. En cas de remplacement des mâles, il est toléré une dérogation à cette règle.
L'éleveur doit, par le moyen de son choix, pouvoir apporter la preuve de l'origine des animaux et assurer l'identification de chaque lot.
Il est recommandé de stocker les oeufs dans un local spécial. Les oeufs sont transportés vers le couvoir par un véhicule réservé à cet effet, avec du matériel nettoyé et désinfecté ou à usage unique.
En cas de recours à l'insémination artificielle, le bâtiment des mâles peut être situé dans les mêmes bâtiments que les femelles. Si ce n'est pas le cas, le bâtiment qui les abrite est muni d'un sas d'accès du personnel et l'entrée dans la zone de production pour pratiquer l'insémination ne peut se faire que :
- soit par du personnel suivant l'ensemble du circuit (et notamment le sas d'entrée) ;
- soit par l'intermédiaire d'un guichet-sas ne permettant pas l'entrée du personnel directement dans le bâtiment d'élevage.
Si l'éleveur fait appel à une équipe d'intervention extérieure à l'élevage pour des opérations ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire tels le débecquage ou la vaccination, par exemple, celle-ci doit respecter les règles de protection sanitaire définies pour l'établissement. Les opérations s'effectuent en présence de l'éleveur ou d'un technicien de l'établissement et sont consignées sur le cahier d'élevage.
En cas d'incidents de morbidité ou de mortalité anormales, l'éleveur s'engage à prévenir le docteur vétérinaire désigné dans la convention. Ce dernier, en fonction du constat sanitaire, demande des examens de laboratoire et informe, dans les plus brefs délais, des résultats et des premières mesures prises le directeur des services vétérinaires du département concerné, en cas d'isolement de germe concerné par le COHS ou de suspicion de maladie à déclaration obligatoire.
b) Lutte contre les vecteurs contaminants.
L'éleveur utilise rationnellement les installations décrites précédemment : les bâtiments et leurs abords sont dératisés et désinsectisés régulièrement.
Ces différentes opérations font l'objet d'un enregistrement.
c) Eau de boisson.
La potabilité bactériologique de l'eau de boisson est vérifiée semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé et au moins annuellement s'il s'agit du réseau public.
d) Aliment.
Toutes les précautions doivent être prises au niveau de l'élevage pour éviter les contaminations des animaux par l'aliment.
e) Nettoyage et désinfection.
Après le départ des reproducteurs, la litière est retirée du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier sont décontaminés après cette opération. Le stockage et l'épandage des déjections animales ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement.
Le nettoyage et la désinfection des locaux ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole défini, à l'aide d'un désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux indésirables et les insectes, ainsi que la décontamination des abords.
La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage, et notamment des nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, doit permettre un assèchement complet des locaux et du matériel.
Avant la mise en place du nouveau cheptel reproducteur, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires et font l'objet d'un protocole écrit.
Pour les mises en place de reproducteurs faisant suite à une bande ayant subi une contamination, l'efficacité de ces opérations est obligatoirement contrôlée à l'aide d'un test bactériologique et la mise en place du futur lot ne pourra être effectuée qu'après réception de résultats satisfaisants.
2. Cahier d'élevage :
Un cahier d'élevage ou tout autre moyen d'enregistrement, notamment informatique, est tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins deux ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes sont portées sur ce document :
- certificat d'inscription au COHS de l'établissement d'origine des animaux ou copie des documents sanitaires délivrés pour l'importation ou l'échange intra-communautaire des oiseaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant, tel qu'il est prévu au point 1 (a) ci-dessus ;
- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (dates et modalités de réalisation) ;
- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ;
- dépôt d'appâts raticides et souricides et surveillance de leur consommation ;
- application d'insecticides ;
- mortalité ;
- performances, courbe de ponte, fertilité, éclosabilité ;
- date d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;
- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
- interventions ponctuelles d'équipe de personnel temporaire (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
Le cahier d'élevage est à la disposition du vétérinaire désigné dans la convention ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites.
3. Règles d'hygiène.
Les règles d'hygiène et de protection sanitaire adoptées sont portées à la connaissance du directeur des services vétérinaires et font l'objet d'un document écrit.
4. Contrôles bactériologiques.
Des prélèvements et analyses en vue de la recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium et Salmonella pullorum gallinarum sont réalisés selon le protocole décrit à l'annexe III.
5. Circulation des résultats d'analyses.
Les résultats d'analyses effectuées dans le cadre du COHS sont tenus à la disposition du directeur des services vétérinaires.
Tout résultat d'analyse positif ou toute anomalie dépistés dans le cadre du COHS ou lors d'examens supplémentaires sortant du cadre minimum fixé par le COHS sont transmis au directeur des services vétérinaires. Ils donnent lieu à des analyses de confirmation effectuées sur des prélèvements réalisés par les services vétérinaires.
Les modalités pratiques de transmission des résultats sont définies entre le directeur des services vétérinaires, le docteur vétérinaire désigné dans la convention et le contractant.
TITRE IV
MESURES LORS DE CONTAMINATION
PAR SALMONELLA PULLORUM GALLINARUM

Art. 19. - En cas de contrôle mettant en évidence une contamination par Salmonella pullorum gallinarum réalisé, dans le cadre ou non, des protocoles décrits à l'annexe III du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées :
a) Interdiction de sortie de l'exploitation des oeufs à couver et des animaux sauf pour destruction ou abattage et sur autorisation du directeur des services vétérinaires ;
b) Réalisation de prélèvements par les agents des services vétérinaires en vue d'analyses de confirmation ;
c) En cas de confirmation de l'infection par Salmonella pullorum gallinarum, abattage sanitaire du troupeau et destruction des oeufs à couver en cours d'incubation ou d'éclosion ainsi que de ceux qui ont été conservés sur le site de l'exploitation ;
Seuls les animaux ne présentant pas de symptômes de maladie pourront être abattus en vue de la consommation humaine ;
d) Réalisation d'une enquête épidémiologique afin de découvrir l'origine de la contamination ;
e) Mise en place de toutes les mesures nécessaires pour éviter la dissémination de l'infection ;
f) Des opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées obligatoirement après élimination du troupeau contaminé, leur efficacité est contrôlée, d'une part, par une appréciation visuelle de la qualité des opérations de nettoyage et de désinfection, et, d'autre part, à l'aide d'un test bactériologique.

Art. 20. - L'établissement infecté est considéré comme assaini lorsque deux contrôles de recherche de Salmonella pullorum gallinarum séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours, réalisés après exécution des mesures prévues à l'article 19, ont présenté un résultat négatif.
TITRE V
MESURES LORS DE CONTAMINATION PAR SALMONELLA ENTERITIDIS OU SALMONELLA TYPHIMURIUM

Art. 21. - En cas de contrôle mettant en évidence une contamination par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium réalisé, dans le cadre ou non, des protocoles décrits à l'annexe III du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées :
a) Les oeufs à couver et les animaux ne peuvent sortir de l'exploitation sauf pour destruction ou abattage dans un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article 258 du code rural, et sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;
b) Des prélèvements doivent être réalisés par les agents des services vétérinaires en vue d'analyses de confirmation ;
c) Le contractant doit soumettre un plan d'action pour approbation au directeur des services vétérinaires ayant pour objet :
- d'assurer la traçabilité des produits contaminés ou suspects de l'être ;
- d'empêcher la dissémination de l'agent contaminant dans les produits et l'environnement de l'élevage et au couvoir ;
- d'instaurer des mesures propres à éliminer l'agent contaminant.
Ce plan est étayé par la mise en oeuvre de contrôles renforcés au couvoir assurant la mise en incubation des oeufs issus de troupeaux contaminés et dans l'élevage ;
d) Après approbation et mise en oeuvre du plan d'action précité, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie des oeufs à couver à destination d'un couvoir sous couvert d'un laissez-passer ;
e) Le directeur des services vétérinaires est informé de tous les résultats des contrôles renforcés et il s'assure de la bonne application du plan d'action ;
f) Des mesures de nettoyage et de désinfection de l'élevage sont réalisées obligatoirement après élimination du troupeau contaminé, leur efficacité est contrôlée. En cas de résultat non satisfaisant de ce contrôle, les opérations sont renouvelées avant la mise en place de nouveaux animaux.

Art. 22. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin


A N N E X E I
INSCRIPTION AU COHS
1. Etablissements producteurs d'oeufs à couver :
Lors de la visite prévue au titre Ier, le directeur des services vétérinaires effectue les prélèvements suivants pour la recherche des salmonelles visées par la COHS, dans chaque bâtiment de l'élevage :
- un prélèvement de pousssières (chiffonnettes) en au moins cinq points du bâtiment ;
- un prélèvement de fientes fraîches en dix points.
Dans le cas d'animaux importés ou issus d'oeufs à couver importés, les prélèvements mentionnés ci-dessus doivent être effectués deux fois à un intervalle d'un mois, le premier étant réalisé aux frais du demandeur.
2. Couvoirs :
Lors de la visite prévue au titre Ier, le directeur des services vétérinaires effectue les prélèvements suivants pour la recherche des salmonelles visées par le COHS :
- chiffonnettes sur les parois d'éclosoirs ou les fonds de casier en cinq points minimum (une chiffonnette par éclosoir).
Le but de cette recherche est de vérifier le bon état sanitaire de l'établissement et l'efficacité des procédures de décontamination.
A N N E X E I I
CONDITIONS REQUISES POUR LES LABORATOIRES CHARGES DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS A SALMONELLES DANS LE CADRE DU COHS, FILIERE PALMIPEDES
Les laboratoires doivent être accrédités selon le programme COFRAC ou à défaut respecter les prescriptions suivantes :
1. La conception, les conditions d'installation et d'équipement et les conditions de fonctionnement du laboratoire apportent la garantie que les prélèvements et les analyses peuvent être traités dans de bonnes conditions.
2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée conformément aux méthodes fixées à l'annexe III du présent arrêté.
3. Un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement le lot d'animaux, l'élevage de provenance, la date de réception et l'identification des échantillons reçus, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats de recherche et d'identification des salmonelles doit être tenu à jour et mis à disposition du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le laboratoire ou de son représentant.
Ces renseignements doivent être conservés au minimum pendant deux ans.
4. Le responsable du laboratoire est tenu de se soumettre et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés par le laboratoire national de référence et d'en supporter les frais.
5. Le responsable du laboratoire est tenu de maintenir le niveau de compétence requis de son personnel, et notamment par participation régulière aux cessions de recyclage organisées par le laboratoire national de référence.
En outre, dans tous les cas :
6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer, dans les plus brefs délais, le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir et/ou l'élevage où a été effectué le prélèvement suspect, de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium et Salmonella pullorum gallinarum.
7. Le responsable du laboratoire est tenu des transmettre tous les résultats d'analyses par courrier aux services vétérinaires du département concerné (département où est situé l'élevage contrôlé).
8. Tous les résultats d'analyses de dépistage et d'identification des salmonelles effectués dans le cadre du présent arrêté doivent être enregistrés et envoyés au laboratoire national de référence pour la surveillance des salmonelles dans la filière avicole, notamment en vue de leur exploitation par le Réseau national d'épidémiosurveillance en aviculture (RENESA). Cette surveillance s'exercera de façon anonyme.
A N N E X E I I I
MODALITES DES CONTROLES BACTERIOLOGIQUES POUR LA RECHERCHE DE SALMONELLA ENTERITIDIS, SALMONELLA TYPHIMURIUM ET SALMONELLA PULLORUM GALLINARUM
Les analyses de laboratoire réalisées dans le cadre de ce contrôle ne pourront être effectuées que par les laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II.
Chaque chiffonnette fera l'objet d'une analyse selon les textes de référence BA 60 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) ou BA-70 (isolement et identification des salmonelles en élevage agricole) pour l'application du programme d'accréditation no 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.
a) En cours d'élevage et par bâtiment


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 284 du 08/12/1998 page 18458 à 18463


b) En cours de ponte et par bâtiment

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 284 du 08/12/1998 page 18458 à 18463


c) Au couvoir

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 284 du 08/12/1998 page 18458 à 18463


d) Cas particuliers
1. En cas de pathologie et/ou de mortalité chez les reproducteurs et/ou leurs issus pouvant faire suspecter une pullorose, des animaux malades et/ou des animaux morts récemment doivent être adressés au laboratoire pour recherche de Salmonella pullorum gallinarum dans les organes.
2. Prélèvements à effectuer sur les lots importés.
a) OEufs à couver :
Cinq (5) chiffonnettes doivent être prélevées de façon aléatoire dans les caisses à l'arrivée. En outre, le contrôle de l'éclosion doit être effectué par réalisation de cinq chiffonnettes passées dans l'éclosoir ou de cinq prélèvements de fonds de boîtes servant au transport des canetons.
b) Oiseaux :
Lorsqu'il s'agit d'oiseaux d'un jour, les prélèvements de cinq fonds de boîtes doivent être complétés par des contrôles des fientes en dix points du bâtiment d'accueil quinze jours puis un mois après l'arrivée des oiseaux.
Lorsqu'il s'agit de sujets prêts à pondre, un contrôle des fientes en dix points du bâtiment doit être réalisé dans les deux jours suivant l'arrivée des oiseaux puis un mois après.