J.O. Numéro 280 du 3 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18227

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Arrêté du 9 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale


NOR : AGRG9801057A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive de la Commission 97/47/CE du 28 juillet 1997 modifiant les annexes des directives 77/101/CEE, 79/373/CEE et 91/357/CEE du Conseil ;
Vu le code rural, notamment ses articles 214, 258 à 275-10 et 337 ;
Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1997 suspendant la mise sur le marché de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
« Art. 1er. - 1o Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale, y compris les aliments composés ou les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, ne peuvent être introduits, importés ou commercialisés en France que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :
« - de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible ;
« - de crâne, y compris cervelle et yeux, amygdales et moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ou d'ovins ou caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou
« - de rate d'ovins ou caprins,
quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;
« 2o Pour les produits et sous-produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires visées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat de salubrité ou le document d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue en annexe I du présent arrêté ;
« 3o Pour les produits et sous-produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé introduits sur le territoire de la France en provenance d'un pays tiers, le certificat ou document, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 et visé par les autorités compétentes du pays de provenance, doit être complété par l'attestation prévue en annexe I du présent arrêté.
« Art. 2. - Les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux issus de la transformation de déchets d'animaux terrestres à sang chaud, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, ne peuvent être commercialisés que s'il est porté, sur le document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire, les indications suivantes :
« Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement producteur ; son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou enregistrement ;
« Le numéro de référence du lot ;
« La nature du traitement.
« Art. 2 bis. - 1o Les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux interdits dans l'alimentation des ruminants en vertu de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé ne peuvent être commercialisés que s'il est porté sur un document d'accompagnement la mention : "est constitué de produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants". Lorsque ces ingrédients sont commercialisés en tant qu'"aliments simples", cette mention doit figurer à proximité des indications d'étiquetage prévues par le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986, article 10.
« 2o Les aliments composés pour animaux qui comportent des ingrédients visés au point 1o ne peuvent être commercialisés que si les indications relatives au mode d'emploi devant figurer sur l'étiquetage en vertu du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986, article 15, lettre c, sont complétées par la mention : "Cet aliment composé contient des produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants". »

Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé est supprimée et l'annexe I dudit arrêté est remplacée par le texte suivant :
« A N N E X E I
« Attestation à porter sur le document ou, le cas échéant, le certificat sanitaire accompagnant les produits visés à l'article 1er du présent arrêté :
« Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
« - de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible ;
« - de crâne, y compris cervelle et yeux, amygdales et moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ou d'ovins ou caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
« - de rate d'ovins ou caprins.
« Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matière à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention du premier tiret est facultative.
« Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, la mention des deuxième et troisième tirets est facultative. »

Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu