J.O. Numéro 261 du 10 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16954

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Décret no 98-1013 du 9 novembre 1998 pris pour l'application de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes


NOR : INTB9800277D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2312-3 ;
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 211-1, R. 211-3, R. 251-11 et R. 254-1 ;
Vu la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au dernier alinéa de l'article R. 211-1 du code des communes, les mots : « pour l'exercice 1998 » sont remplacés par les mots : « pour les exercices 1998 à 2000 ».

Art. 2. - Le 2 du II de l'article R. 211-3 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
« Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
« Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. »

Art. 3. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 251-11 du code des communes est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. »

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter