J.O. Numéro 260 du 8 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16897

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Décret no 98-1008 du 5 novembre 1998 modifiant les conditions de notation des professeurs d'enseignement général de collège


NOR : MENF9802509D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions de l'article 17 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note comprise entre 0 et 20.
« Cette note est constituée par la moyenne arithmétique :
« a) D'une note de 0 à 20 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir ;
« b) D'une note de 0 à 20 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline dans laquelle le professeur dispense habituellement le plus grand nombre d'heures d'enseignement, compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection de la même discipline.
« Les notes ci-dessus mentionnées et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé.
« La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note mentionnée au a ci-dessus. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. »

Art. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter