J.O. Numéro 254 du 1er Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16513

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Instruction du 21 septembre 1998 relative au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection


NOR : EQUA9801299J




Conformément à l'arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC), cette instruction a pour objet de préciser la procédure de certification des aéronefs de collection.
1. Demande initiale de délivrance d'un CNRAC
Le postulant au CNRAC dépose auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT/N) une demande initiale de délivrance d'un CNRAC comprenant :
a) Les références (nom et adresse) du postulant au CNRAC ;
b) Le type d'aéronef reproduit ou restauré ;
c) La nationalité du concepteur du premier aéronef du même type ;
d) La date du premier vol du premier exemplaire du même type ;
e) La nationalité du fabricant du dernier exemplaire du même type ;
f) La date de fabrication du dernier exemplaire du même type ;
g) Le nombre estimé d'aéronefs de ce type, en France et à l'étranger, maintenus en état de vol ;
h) Les justifications de l'intérêt historique ;
i) Le ou les lieux de réalisation de la reproduction ou de restauration ;
j) Un dossier technique, en trois exemplaires, conforme au paragraphe 2 de la présente instruction.

2. Dossier technique
Les documents suivants doivent accompagner la demande de CNRAC :
a) Les références d'une documentation comprenant toutes les informations nécessaires à la reproduction ou à la restauration de l'aéronef, notamment les plans, les méthodes et les procédés de contrôle, les normes de qualité, les normes de sécurité et tout autre document permettant d'avoir une bonne connaissance de l'original ;
b) Un ensemble trois vues de l'aéronef, précisant :
1. Les cotes des surfaces sustentatrices et stabilisatrices ;
2. Les références des incidences et calages ;
3. Les cotes de réglage ;
4. Le débattement des commandes ;
5. Et, s'il y lieu, les caractéristiques des dispositifs de compensation, d'équilibrage ou spéciaux ;
c) Un devis de masse succinct faisant ressortir :
1. La masse à vide ;
2. La masse du combustible, du lubrifiant et, s'il y a lieu, du lest ;
3. La masse des charges mobiles ou variables ;
4. La masse totale maximale ;
5. Les centrages extrêmes avant et arrière prévus en utilisation ;
d) La liste des instruments de bord ;
e) Pour les aéronefs à moteur :
1. Le type de moteur ;
2. Le nom du constructeur du moteur ;
3. Les caractéristiques essentielles du moteur, notamment :
- sa puissance nominale, sa puissance maximale de décollage en kilowatts ou sa poussée maximale au décollage en décanewton ;
- sa vitesse de rotation maximale autorisée ;
- sa cylindrée en décimètres cubes ;
- et, s'il y a lieu, toutes caractéristiques de limitation d'emploi (pressions d'huile, d'admission, température, etc.).
Dans le cas où le moteur n'est pas d'un type homologué ou approuvé ou n'est pas entretenu suivant les normes en vigueur, une fiche supplémentaire mentionnant les cotes essentielles qui permettent de juger de l'état d'usure du moteur et l'aspect des pièces constitutives ;
f) Pour les aéronefs à hélice :
1. Le type de l'hélice ;
2. Le nom du constructeur de l'hélice ;
3. Le diamètre de l'hélice et ses caractéristiques principales ;
g) Une attestation de la réception des matériaux utilisés, en particulier pour les bois ;
h) Une attestation certifiant que les informations du dossier technique sont conformes aux caractéristiques de l'original ou, s'il y a lieu, déclarant et justifiant les différences ;
i) Les limitations d'emploi de l'aéronef nécessaires pour assurer la conduite des vols, et notamment le domaine de vitesse et de facteur de charge ;
j) Un programme d'inspection ou d'entretien nécessaire pour maintenir l'aptitude au vol de l'aéronef.
Le ministre chargé de l'aviation civile se réserve le droit de demander tout complément d'information qu'il jugerait nécessaire avant les visites techniques.

3. Visite technique
Le postulant propose au groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) deux dates de visite technique et précise le lieu de mise à disposition de l'aéronef et de ses documents associés. Cette proposition doit être faite au moins un mois avant les dates proposées.
Le GSAC peut demander tout complément d'information qu'il jugera nécessaire avant de procéder à la visite technique.
Les vérifications effectuées au titre de la surveillance technique portent sur :
- la conformité de l'aéronef au dossier technique déposé ;
- le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux.
Elles permettent aussi au ministre chargé de l'aviation civile d'apprécier la navigabilité de l'aéronef en vue d'adapter les restrictions d'emploi aux cas particuliers.
Excepté pour les aéronefs maintenus en état de vol, le ministre chargé de l'aviation civile procède à un examen technique de la structure de l'aéronef avant la pose du revêtement.
Si le mode de construction ou de restauration employé ne permet pas un examen complet de la structure, le postulant doit :
- soit avoir soumis avant montage les sous-ensembles à un examen ;
- soit pratiquer tous démontages et ouvertures qui lui sont demandés par les services compétents pour leur permettre d'apprécier la valeur de la réalisation.
L'aéronef doit être présenté complètement monté, instruments et accessoires en place.
Plusieurs visites peuvent être nécessaires et la réalisation d'un programme d'essais au sol peut être exigée avant la délivrance de l'autorisation de vol.

4. Délivrance du laissez-passer
Le GSAC délivre un laissez-passer, afin de procéder aux épreuves en vol, s'il juge la visite satisfaisante et s'il dispose des informations suivantes :
a) Le lieu des épreuves en vol ;
b) Le nom et les titres du pilote chargé d'effectuer ces vols ;
c) La période estimée du déroulement des vols ;
d) L'autorisation de l'autorité responsable de l'aérodrome.
Le laissez-passer est assorti de toute limitation nécessaire à la sécurité des tiers survolés.

5. Vérifications en vol et au sol
Un programme d'épreuve en vol et au sol doit permettre au postulant de s'assurer que les caractéristiques de l'aéronef sont conformes à celles décrites dans le dossier technique déposé.
Avant le premier vol, l'autorisation de décollage sera demandée à l'autorité responsable de l'aérodrome.
Les épreuves en vol doivent être effectuées conformément au programme, à partir du ou des aérodromes prévus, en accord avec le ministre chargé de l'aviation civile, qui peut exiger des épreuves supplémentaires en fonction des résultats obtenus.
Après sa mise au point, l'aéronef effectuera les épreuves en vol dans un rayon de 40 km autour du ou des terrains choisis pour ces vols.
Le postulant est chargé de la mise en oeuvre et de la sécurité de l'aéronef pendant ces vols.
Un compte rendu des épreuves en vol et au sol doit être établi et archivé par le postulant.
Ce compte rendu doit être tenu à la disposition des services habilités à effectuer les contrôles et la surveillance nécessaire.

6. Délivrance du CNRAC
Lorsque les épreuves en vols ont été effectuées, le postulant adresse au SFACT/N le formulaire de demande de CNRAC suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 254 du 01/11/1998 page 16513 à 16514
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A la réception du formulaire renseigné, le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant le CNRAC, accompagné d'une note précisant que :
1. Le CNRAC est délivré en considération de la seule déclaration du postulant d'avoir respecté, pour ce qui le concerne, les dispositions de l'arrêté relatif au CNRAC et notamment vérifié que les caractéristiques de l'aéronef sont conformes à celles décrites dans le dossier technique déposé ;
2. En cas de fausse déclaration, le postulant est passible des dispositions de l'article 441-1 du code pénal ;
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer la surveillance qu'il juge nécessaire, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, pour s'assurer de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNRAC.

7. Exécution
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution de la présente instruction, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff