J.O. Numéro 253 du 31 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16453

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Décret no 98-970 du 26 octobre 1998 modifiant diverses dispositions prises en application du code minier


NOR : ECOI9800688D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier ;
Vu le décret no 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le décret no 80-470 du 18 juin 1980 modifié portant application de la loi no 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain ;
Vu le décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ;
Vu le décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 février 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 19 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est soumise pour avis à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui dispose d'un mois pour se prononcer. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête sont, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines, examinés, à la diligence du ministre chargé des mines et sous la présidence de son représentant, par une conférence où sont représentés le secrétaire général de la mer et les ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications et, le cas échéant, de l'outre-mer. Cette conférence dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Toutefois, le ministre chargé des mines peut au préalable inviter les membres de la conférence à donner leur avis par écrit dans le délai d'un mois à compter de leur consultation. Dans ce cas, la conférence est réunie si un avis défavorable à la demande est formulé. »

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut être dérogé à cette règle que si la demande porte sur une surface contiguë au domaine public maritime ou fluvial, à la frontière du territoire national ou au périmètre d'un titre minier d'hydrocarbures préexistant. »

Art. 3. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret précité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes en concurrence sont présentées et instruites conformément aux dispositions de la présente section. Toutefois, si ces demandes débordent les surfaces sollicitées dans la demande initiale, la mise en concurrence et la consultation prévue à l'article 10 sont, pour ce qui concerne les surfaces extérieures à celles initialement demandées, limitées auxdites surfaces. »

Art. 4. - A l'article 10 du décret précité, les mots : « la demande et les documents cartographiques » sont remplacés par les mots : « la demande, les documents cartographiques et la notice d'impact ».

Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 12 du décret précité est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ainsi désigné vérifie la recevabilité de la demande et la fait rectifier et compléter le cas échéant. Il en informe les autres préfets intéressés et, s'il s'agit d'une demande de permis M, il prépare un projet d'avis de mise en concurrence, qu'il leur communique. »

Art. 6. - Le second alinéa de l'article 15 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet vérifie la recevabilité de la demande et la fait rectifier ou compléter le cas échéant. »

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la concession n'est pas sollicitée en application de l'article 26 du code minier, la demande est soumise à la concurrence dans les formes prévues aux articles 8 et 9. »

Art. 8. - L'article 24 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Le 2o du A est complété par les dispositions suivantes :
« Cette information doit comporter tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ; ».
II. - Le 4o du A est modifié ainsi qu'il suit :
« 4o De ne pas donner suite aux projets évoqués aux 2o et 3o ci-dessus avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet et de l'examen de sa recevabilité, pendant lequel le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général des mines, signifier au détenteur que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre (le reste sans changement). »

Art. 9. - Le troisième alinéa de l'article 31 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 26 et 27 ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations prévues aux articles 10 et 18. »

Art. 10. - L'article 32 du décret précité est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines. »

Art. 11. - Le décret du 6 mai 1971 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « notamment le décret du 29 octobre 1970 susvisé » sont supprimés.
II. - Au second alinéa de l'article 5, les mots : « l'article 1er, 3o, dudit décret » sont remplacés par les mots : « l'article 2 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ».
III. - Au second alinéa de l'article 30, les mots : « l'article 1er, 3o, du décret du 29 octobre 1970 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 2 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ».

Art. 12. - Le décret du 18 juin 1980 modifié susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « décret no 80-204 du 11 mars 1980 » sont remplacés par les mots : « décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ».
II. - Au premier alinéa de l'article 5 :
- d'une part, les mots : « l'article 5 du décret no 80-204 du 11 mars 1980 » sont remplacés par les mots : « l'article 16 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 » ;
- d'autre part, les mots : « l'article 18-III du décret no 80-330 du 7 mai 1980 » sont remplacés par les mots : « l'article 25 du même décret ».
III. - Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « décret du 11 mars 1980 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ».

Art. 13. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret