J.O. Numéro 238 du 14 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15540

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Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine


NOR : AGRG9801958A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre III du titre II du livre V ;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ;
Vu le décret no 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret no 98-917 du 13 octobre 1998 modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladie contagieuse ;
Vu l'arrêté du 11 août 1975 concernant les dispositions rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1977 concernant les dispositions relatives au caractère obligatoire des opérations de prophylaxie de la brucellose caprine sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la brucellose bovine et caprine en vue des opérations de rédhibition ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - La lutte contre la brucellose ovine et caprine a pour objet :
1o La protection des cheptels ovins, caprins ou mixtes qualifiés, notamment par l'exclusion des circuits commerciaux des ovins et caprins provenant de cheptels non qualifiés ;
2o La maîtrise sanitaire des mouvements de transhumance ;
3o La qualification des cheptels ovins, caprins ou mixtes assainis ;
4o L'assainissement par l'application de mesures analogues des cheptels ovins, caprins ou mixtes infectés, quelle que soit la forme de brucellose constatée.
La prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels ovins, caprins ou mixtes ovins/caprins. Elle s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce ovine ou caprine.
Dans chaque département, le directeur des services vétérinaires met en oeuvre une politique de lutte sanitaire contre la brucellose ovine et caprine.
Elle est associée à une politique de lutte médicale lorsque la situation épidémiologique à l'égard de la brucellose ovine et caprine et/ou les mouvements de cheptels (transhumance) le justifient.
La définition, la mise en place et l'évolution de cette politique sont subordonnées à une concertation à l'échelon régional ou interrégional des autorités administratives départementales compétentes, après avis des organismes professionnels concernés et accord du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche.
Cette concertation conduit soit à la mise en place coordonnée dans l'ensemble des départements concernés d'arrêtés préfectoraux pris sur proposition des directeurs des services vétérinaires, après avis de la commission définie à l'article 5 du décret du 4 juillet 1980 susvisé et définissant les modalités et la liste des communes d'application de la politique de lutte médico-sanitaire, soit, en cas de nécessité, à la mise en place d'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Lorsqu'une politique de lutte médico-sanitaire est mise en place dans un ou plusieurs départements, celle-ci inclut une politique coordonnée de gestion de la transhumance entre les départements d'origine et les départements d'accueil.

Art. 2. - Le directeur des services vétérinaires, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la brucellose ovine et caprine avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes de défense sanitaire et, le cas échéant, d'autres organismes professionnels agricoles intéressés.

Art. 3. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
1o Exploitation : l'ensemble des unités de production d'ovins, de caprins et d'autres animaux d'espèces sensibles à la brucellose, regroupés habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
2o Cheptel ovin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce ovine élevés aux mêmes fins zootechniques et en l'absence de contact avec tout animal de rente d'une espèce sensible à la brucellose ;
3o Cheptel caprin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce caprine élevés aux mêmes fins zootechniques et en l'absence de contact avec tout animal de rente d'une espèce sensible à la brucellose ;
4o Cheptel mixte : toute unité de production comprenant des animaux des espèces ovine et caprine appartenant à une même exploitation et en contact occasionnel ou permanent, à quelque titre que ce soit ;
5o Cheptel d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production d'ovins et/ou de caprins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

Art. 4. - Chaque éleveur fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
Chaque cheptel ovin, caprin ou mixte doit être suivi par un seul vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies des animaux des espèces bovine, ovine et caprine entretenus dans la même exploitation.
Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises, des opérations prescrites ci-dessus, le directeur des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition de l'éleveur en cause.
Sauf dans les cas prévus ci-dessus, la demande de changement de vétérinaire sanitaire doit être motivée par écrit et est recevable sous réserve du respect des conditions suivantes :
- accord du directeur des services vétérinaires et du vétérinaire sanitaire pressenti ;
- solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.
De plus, pour les cheptels qualifiés au titre de la brucellose ovine et caprine ou de toute autre maladie dont la prophylaxie est organisée par l'Etat, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie. Pour les cheptels non qualifiés en matière de brucellose, un bilan sanitaire complet du troupeau doit être effectué en présence du directeur des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant l'échéance de son mandat.

Art. 5. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification, et ce préalablement à toute opération de prophylaxie.
Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Art. 6. - Conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ovine et caprine ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la pêche et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des brucelloses animales.
La liste des laboratoires agréés, régulièrement mise à jour, est établie par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 7. - Pour la recherche de la brucellose ovine et caprine, sont autorisées les méthodes suivantes :
1o Recherche de l'agent microbien par bactérioscopie ;
2o Diagnostic bactériologique avec isolement en laboratoire de l'agent microbien dans le prélèvement ;
3o Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné et/ou par épreuve de fixation du complément ;
4o Diagnostic allergique par injection palpébrale d'allergène brucellique ;
5o Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 8. - Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose ovine et caprine ou l'évolution de l'infection est interdite.

Art. 9. - Les réactifs destinés au diagnostic de la brucellose ovine et caprine doivent satisfaire aux conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle définies par l'arrêté du 16 juillet 1990 susvisé.

Art. 10. - Le directeur du laboratoire agréé transmet les résultats des épreuves de diagnostic au directeur des services vétérinaires ; ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.

Art. 11. - Dans chaque département, le préfet fixe par arrêté la liste des abattoirs habilités à recevoir les animaux présents dans le département dont l'abattage a été prescrit au titre de la lutte contre la brucellose ovine et caprine, et après consultation du préfet concerné si l'abattoir désigné est situé dans un autre département.

Art. 12. - Si la situation sanitaire de tout ou partie d'un département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, après accord des partenaires intéressés et du directeur général de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la prophylaxie de la brucellose ovine et caprine sur le territoire concerné.

Art. 13. - Conformément à l'article L. 2212-2 (5o) du code des collectivités territoriales, les maires prennent toutes dispositions dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent, dans ce but, à l'information des propriétaires ou détenteurs des animaux.
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier, et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de cheptels pour lesquels l'infection brucellique a été confirmée, la liste mise à jour des exploitations de leur commune et des cheptels présents même à titre temporaire sur leur commune où se trouvent des animaux non indemnes, ainsi que la liste des exploitations et cheptels assainis. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.
Chapitre II
Définitions
Section 1
Définitions relatives aux animaux

Art. 14. - Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce ovine ou caprine identifié conformément à la réglementation en vigueur est considéré comme :
1o Suspect d'être infecté lorsqu'il présente des résultats positifs à l'une des méthodes de diagnostic sérologique autorisées mentionnées à l'article 7 ou lorsqu'il présente des symptômes pouvant être rattachés à une infection brucellique ;
2o Atteint de brucellose réputée contagieuse lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 7 du présent arrêté et réalisées conformément à l'article 6 du présent arrêté ;
3o Officiellement indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne tel que défini aux articles 15 à 17 du présent arrêté ;
4o Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un cheptel ovin ou mixte indemne tel que défini à l'article 18 et 19 du présent arrêté ;
5o Non indemne de brucellose lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 3o ou 4o du présent article .
Section 2
Définitions relatives aux cheptels caprins, ovins ou mixtes

Art. 15. - Le cheptel caprin d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsqu'à la fois :
1o L'ensemble des caprins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2o Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3o Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4o Aucun caprin n'a été vacciné contre la brucellose ;
5o Tous les caprins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6o Depuis le premier examen mentionné au 5o du présent article , tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel caprin ou mixte officiellement indemne ;
- soit d'un cheptel mixte indemne s'il répond aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose ;
ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans son nouveau cheptel et soumis, s'il est âgé de plus de six mois, avec résultats négatifs à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement.
7o Le cheptel caprin officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
- tous les caprins âgés de plus de six mois qui le composent sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
- tout caprin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6o du présent article ;
8o Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6o et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.

Art. 16. - Le cheptel ovin d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1o L'ensemble des ovins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2o Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3o Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4o Aucun ovin n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide d'un vaccin autorisé et administré conformément aux dipositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5o Tous les ovins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6o Depuis le premier examen mentionné au 5o du présent article , tout ovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et est accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte officiellement indemne :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne et répond en outre aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose, ou l'avoir été depuis plus de deux ans dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 du présent arrêté ;
ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination et préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement ;
7o Le cheptel ovin officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
- la fraction du cheptel définie ci-après est soumise annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
- tout ovin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6o du présent article ;
8o Lorsque le contrôle sanitaire d'un cheptel ovin ne s'applique qu'à une fraction des animaux de l'espèce ovine, celle-ci comprend :
- tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;
- tous les animaux introduits dans le cheptel depuis le contrôle précédent ;
- 25 % au moins des femelles en âge de reproduction sans que leur nombre puisse être inférieur à 50, choisies sur l'ensemble des sites de l'exploitation, sur la base des effectifs déclarés sur le registre d'élevage. Dans les cheptels comprenant moins de 50 de ces femelles, l'ensemble doit être contrôlé ;
9o Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6o et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.

Art. 17. - Le cheptel mixte d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1o L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2o Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3o Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4o Aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide d'un vaccin autorisé et administré conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5o Tous les animaux âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6o Depuis le premier examen mentionné au 5o du présent article , tout animal, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne ;
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne et répond en outre aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose, ou l'avoir été depuis plus de deux ans dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 du présent arrêté ;
ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement ;
7o Le cheptel mixte officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
- tous les ovins âgés de plus de six mois, ou la fraction du cheptel ovin telle que définie à l'article 16, point 8o, et tous les caprins âgés de plus de six mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
- tout animal introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6o du présent article ;
8o Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6o et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.

Art. 18. - Le cheptel ovin d'une exploitation obtient la qualification indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1o L'ensemble des ovins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2o Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3o Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4o Tous les ovins nés ou introduits avant l'âge de six mois dans le cheptel ont été vaccinés conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5o Tous les ovins du cheptel âgés de plus de dix-huit mois pour les animaux vaccinés et de plus de six mois pour les animaux non vaccinés ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6o Depuis le premier examen mentionné au 5o du présent article , tout ovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte officiellement indemne ;
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ;
7o Le cheptel ovin indemne de brucellose d'une exploitation continue de bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
a) Les conditions du point 4o sont réunies ;
b) Tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
c) Tout ovin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6o du présent article .
Toutefois, dans le cadre d'une politique régionale définie en application de l'article 1er, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des animaux ;
8o Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6o et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.

Art. 19. - Le cheptel mixte d'une exploitation obtient la qualification indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1o L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2o Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3o Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4o Tous les animaux nés ou introduits avant l'âge de six mois dans le cheptel ont été vaccinés conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5o Tous les animaux du cheptel âgés de plus de douze mois pour les caprins et de dix-huit mois pour les ovins ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6o Depuis le premier examen mentionné au 5o du présent article , tout animal, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne ;
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ;
7o Le cheptel mixte indemne de brucellose d'une exploitation continue de bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
a) Les conditions du point 4o sont réunies ;
b) Tous les caprins âgés de plus de douze mois et ovins âgés de plus de dix-huit mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
c) Tout animal introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6o du présent article .
Toutefois, dans le cadre d'une politique régionale définie en application de l'article 1er, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des ovins ;
8o Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6o et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.

Art. 20. - Un cheptel ovin ou mixte indemne de brucellose peut acquérir la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque :
1o La mise en oeuvre d'une prophylaxie sanitaire avec arrêt de la vaccination est décidée dans le cadre de la politique régionale telle que définie à l'article 1er ;
2o Depuis l'instauration de la prophylaxie prévue ci-dessus et pendant au moins deux ans :
a) Aucun animal né ou introduit dans ce cheptel n'a été vacciné contre la brucellose ou l'a été depuis plus de deux ans ;
b) L'ensemble des conditions relatives à l'obtention de la qualification officiellement indemne de brucellose prévues à l'article 16 pour un cheptel ovin et à l'article 17 pour un cheptel mixte sont respectées, sur les ovins de plus de dix-huit mois et sur les caprins de plus de douze mois en première année, et sur les animaux de plus de six mois en deuxième année.
Section 3
Dispositions relatives aux allégements de rythme de contrôle
des cheptels et aux départements officiellement indemnes de brucellose

Art. 21. - A. - Dans un département où est mise en oeuvre une politique de lutte contre la brucellose exclusivement sanitaire et lorsque le taux d'incidence annuelle des cheptels infectés ovins, caprins et mixtes est inférieur à 0,5 % des cheptels pris en charge pendant deux campagnes consécutives, le rythme de contrôle peut porter annuellement sur 30 % des cheptels ;
Lorsque ce taux est inférieur à 0,2 % au terme d'une période de contrôle triennal, le rythme de contrôle peut porter annuellement sur 20 % des cheptels ;
Lorsque ce taux est inférieur à 0,02 % au terme d'une période de contrôle quinquennal, les contrôles peuvent porter annuellement sur 10 % des cheptels.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux cheptels assainis depuis moins de cinq ans ainsi qu'aux élevages producteurs de lait cru.
B. - Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation et sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques individuels prévus aux articles 15 à 19 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux ovins et/ou caprins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels ovins, caprins ou mixtes d'engraissement :
1o Afin d'obtenir la dérogation, l'éleveur détenteur d'un cheptel ovin, caprin ou mixte d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel ovin, caprin ou mixte d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la brucellose ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 4 du présent arrêté une visite initiale de conformité du cheptel d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;
c) N'introduire dans le cheptel d'engraissement que des ovins et/ou caprins issus de cheptels ovins et/ou caprins ou mixtes qualifiés vis-à-vis de la brucellose accompagnés des attestations sanitaires officielles correspondantes et en informer systématiquement les services vétérinaires ;
2o Afin de maintenir la dérogation, l'éleveur détenteur d'un cheptel ovin et/ou caprin ou mixte d'engraissement dérogataire doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points 1o, a et c, ci-dessus ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions ;
3o Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1o et 2o ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application du présent article .

Art. 22. - Les critères et les modalités retenus pour la reconnaissance d'un département officiellement indemne de brucellose sont précisés par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales), qui établit la liste des départements concernés.
Chapitre III
Vaccination antibrucellique

Art. 23. - Sauf dans les cas où elle est rendue obligatoire conformément à l'article 1er du présent arrêté, la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine ou caprine est interdite.
Une instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles la vaccination d'un cheptel ovin ou mixte peut être effectuée par les vétérinaires sanitaires responsables conformément à une politique médico-sanitaire définie en application de l'article 1er du présent arrêté.

Art. 24. - Sans préjudice de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, seuls peuvent être utilisés les vaccins dont la liste est fixée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 25. - Les vétérinaires sanitaires utilisateurs ne peuvent se faire délivrer ces vaccins qu'auprès d'établissements autorisés au sens de l'article L. 615 du code de la santé publique et au vu d'une commande écrite portant le visa du directeur des services vétérinaires.
Chapitre IV
Police sanitaire de la brucellose ovine et caprine
Section 1
Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté

Art. 26. - Tout avortement ou ses symptômes chez une femelle de l'espèce ovine ou caprine, toute affection de l'appareil génital chez un mâle de l'espèce ovine ou caprine, ainsi que tout résultat positif à l'une des méthodes de diagnostic sérologique mentionnées à l'article 7 constitue une suspicion de brucellose réputée contagieuse.
A ce titre, tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde des animaux suspects est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, conformément aux articles 226 et 227 du code rural, et d'isoler l'animal suspect jusqu'à confirmation ou infirmation de la brucellose.
Le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article 227 du code rural à visiter un animal suspect au sens de l'article 14 est tenu d'effectuer sans délai les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé ainsi que toutes autres investigations éventuelles demandées par le directeur des services vétérinaires permettant l'établissement du diagnostic de la maladie.
En cas de cheptel soumis à un contrôle par fraction notamment, il est procédé au contrôle de la totalité des animaux.
Tout cheptel ovin ou caprin dans lequel un animal au moins est reconnu atteint de brucellose réputée contagieuse au sens de l'article 14 du présent arrêté est considéré comme infecté et donne lieu à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre.

Art. 27. - Toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au directeur des services vétérinaires du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose.
Section 2
Mesures générales applicables dans les cheptels infectés

Art. 28. - Lorsque l'existence de la brucellose ovine ou de la brucellose caprine est confirmée sur un animal en application des articles 26 et 27 du présent arrêté, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée :
1o Séquestration, visite, recensement, enquête épidémiologique et, si nécessaire, identification individuelle des animaux et mise en place d'un inventaire individuel d'élevage des animaux de l'espèce ovine ou caprine et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation et, s'il y a lieu, vérification des vaccinations ;
2o L'exécution des contrôles sérologiques sur tous les animaux de l'espèce ovine ou caprine âgés de plus de six mois pour les animaux non vaccinés, de plus de douze mois pour les caprins vaccinés et de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose au moins par les épreuves à l'antigène tamponné et de fixation du complément décrites à l'article 7 du présent arrêté, ainsi que sur tous les animaux des espèces sensibles détenus sur l'exploitation.
Les chiens entretenus au contact du cheptel infecté doivent faire l'objet d'analyses sérologiques vis-à-vis de la brucellose. En cas de résultat positif, tout contact des ovins et caprins du cheptel avec le chien infecté est prohibé. Le traitement du chien doit être attesté par un vétérinaire ;
3o L'isolement sous la responsabilité de l'éleveur jusqu'à leur abattage des animaux de l'espèce ovine ou caprine présentant des résultats positifs, ainsi que tous les animaux positifs des espèces sensibles à la brucellose détenus sur l'exploitation ;
4o Le marquage et l'abattage de tout ou partie des animaux des espèces ovine ou caprine du cheptel. Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles peut être ordonné l'abattage total d'un cheptel ainsi que les conditions éventuelles dans lesquelles des animaux des autres espèces sensibles à la brucellose présents dans l'exploitation peuvent être abattus ;
5o L'interdiction de laisser entrer dans les locaux, herbages ou pâtures de l'exploitation des animaux des espèces ovine ou caprine ou d'autres espèces sensibles à la brucellose provenant d'autres cheptels ;
6o L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux des espèces ovine, caprine ou d'autres espèces sensibles à la brucellose sauf à destination directe de l'abattoir agréé désigné et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, qui doit être retourné au directeur des services vétérinaires.
Dans le cas d'une exploitation infectée comprenant plusieurs unités de production, le directeur des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux 5o et 6o du présent article en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de production soient complètement distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre.

Art. 29. - Tous les animaux reconnus atteints de brucellose sont marqués à l'oreille gauche, à l'aide d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par les services vétérinaires au ministère de l'agriculture et de la pêche et découpant une surface circulaire de 20 mm de diamètre. Les animaux derniers-nés issus de femelles marquées sont eux-mêmes marqués.
Ce marquage est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée. Il est assuré par un agent du directeur des services vétérinaires ou par le vétérinaire sanitaire responsable de l'exploitation sur demande du directeur des services vétérinaires dans le délai de huit jours après notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux des résultats des épreuves de diagnostic à l'origine de la décision de marquage.
En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires y procèdent d'office.

Art. 30. - 1o Tout animal soumis à l'obligation de marquage visé à l'article 29 ci-dessus ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination établi par le directeur des services vétérinaires et délivré par le vétérinaire sanitaire responsable et indiquant le délai d'abattage de l'animal et l'abattoir de destination.
Le vétérinaire sanitaire responsable adresse immédiatement le compte rendu de marquage et de délivrance d'un laissez-passer - titre d'élimination au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Dans le cas où l'animal soumis à l'obligation de marquage rejoint son exploitation d'origine, le laissez-passer accompagne l'animal et est conservé par son propriétaire ou détenteur pour être présenté lors de toute demande des autorités administratives.
Lorsque l'animal doit être dirigé vers un équarrissage ou sur un établissement d'abattage visé à l'article 11 du présent arrêté, le transfert doit s'effectuer sans rupture de charge et l'original du laissez-passer - titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
2o Jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification, les animaux de l'espèce ovine ou caprine ne peuvent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sous couvert d'un laissez-passer et sans rupture de charge, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve :
- soit de l'abattage par une attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer accompagnant les animaux et renvoyé à ce propriétaire sur sa demande expresse ;
- soit de la prise en charge par un équarrisseur par un certificat d'enlèvement délivré par ce dernier.
Section 3
Assainissement des cheptels infectés

Art. 31. - Les animaux marqués doivent être abattus dans les quinze jours qui suivent la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux, des résultats des épreuves de diagnostic à l'origine de la décision de marquage.

Art. 32. - Dans les exploitations infectées, les avortons, foetus et enveloppes placentaires se trouvant sur les lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais.
Les fumiers, litières et pailles doivent être stockés dans des conditions permettant de détruire les Brucella et être déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation et du voisinage.
L'épandage sur des herbages ainsi que la cession, à titre onéreux ou gratuit en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, des fumiers, litières et pailles provenant d'un cheptel infecté sont interdits.

Art. 33. - 1o Dans les cheptels infectés, après l'enlèvement du dernier des animaux de l'espèce ovine ou caprine marqués conformément aux dispositions de l'article 29 du présent arrêté, traitement des animaux de l'espèce canine et élimination des animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose, un contrôle sérologique par épreuve à l'antigène tamponné et de fixation du complément doit être effectué à intervalles de six semaines au moins et deux mois au plus sur l'ensemble des animaux de l'espèce ovine ou caprine âgés de plus de six mois pour les animaux non vaccinés, de plus de douze mois pour les caprins vaccinés et de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés, jusqu'à l'obtention d'un premier contrôle d'assainissement entièrement négatif.
2o Tout animal présentant un résultat positif à l'une ou l'autre des épreuves sérologiques du contrôle visé ci-dessus doit être marqué sous huit jours après la notification officielle des résultats.
3o A la suite du premier contrôle entièrement négatif, le cheptel est considéré comme assaini :
a) L'arrêté portant déclaration d'infection est remplacé par un arrêté de mise sous surveillance maintenant les interdictions définies à l'article 28 (5o et 6o) ;
b) La désinfection des lieux contaminés doit être réalisée sous réserve de l'achèvement des mesures prévues au 1o et 2o du présent article . Un justificatif de désinfection devra être fourni par l'organisme habilité au directeur des services vétérinaires.
4o Afin d'attribuer une qualification au cheptel, l'ensemble des animaux âgés de six mois et plus (ou de douze mois et plus pour les caprins vaccinés et de dix-huit mois et plus pour les ovins vaccinés) doit être soumis avec résultats favorables :
- à un premier contrôle de qualification au moyen de l'épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément dans un délai de six semaines à deux mois à compter du contrôle d'assainissement favorable ;
- à un deuxième contrôle de qualification réalisé au moyen de l'épreuve à l'antigène tamponné associé à une épreuve de fixation du complément dans un délai de quatre à six mois à compter du premier contrôle de qualification.
5o Tout résultat positif à l'un de ces contrôles de requalification entraîne la reprise des contrôles d'assainissement. En outre, tout animal présentant un résultat positif à l'une ou l'autre des deux épreuves sérologiques doit être marqué sous huit jours après notification officielle des résultats.
Section 4
Cas particulier : suspension de qualification

Art. 34. - A. - Lorsque dans un cheptel ovin, caprin ou mixte qualifié officiellement indemne depuis au moins deux ans sont réunies les conditions suivantes :
- respect strict des règles relatives à l'identification des animaux et aux introductions ;
- absence de constatation de signes cliniques de brucellose ;
- absence de lien épidémiologique direct ou indirect avec un cheptel déclaré infecté, établi sur la base d'une enquête épidémiologique approfondie,
des épreuves à l'antigène tamponné complétées par des épreuves de fixation du complément pratiquées sur la totalité des ovins et caprins du cheptel (ou la fraction contrôlée du cheptel) mettent en évidence un résultat positif :
- soit sur un animal au plus dans un cheptel de cinquante animaux ;
- soit sur 2 % au plus des animaux adultes dans un troupeau de cinquante animaux et plus ; pour les cheptels contrôlés par fraction, la décision de simple suspension se devant d'être étayée par un contrôle de la totalité des effectifs,
la qualification du cheptel au lieu d'être retirée peut être suspendue.
B. - Les règles de contrôle et de décision suivantes s'appliquent :
1o Les animaux positifs sont isolés ;
2o Dans un délai de trente jours, l'ensemble des animaux du cheptel est soumis à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément :
a) Si l'ensemble des résultats sont déclarés favorables, la qualification est réattribuée ;
b) Si les épreuves à l'antigène tamponné et/ou de fixation du complément ainsi réalisées présentent un résultat positif pour un ou plusieurs animaux autres que celui ou ceux ayant précédemment réagi, le cheptel est déclaré infecté ; le cheptel est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et les mesures prévues aux sections 2 et 3 ci-dessus s'appliquent sans délai ;
c) Si les épreuves à l'antigène tamponné et/ou de fixation du complément réalisées ne mettent pas en évidence de nouveaux animaux positifs, la qualification est réattribuée sous réserve que les animaux positifs soient abattus et que les certificats d'abattage correspondants soient retournés au directeur des services vétérinaires.
Le recours à l'épreuve d'intradermobrucellination peut, en outre, être envisagé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
C. - Dans le cadre de la politique arrêtée en application de l'article 1er du présent arrêté, peuvent également être définies des mesures spécifiques de suspension dans les cheptels qualifiés indemnes.
Chapitre V
Dispositions applicables lors des transactions commerciales
d'animaux de l'espèce ovine et caprine

Art. 35. - Tout animal de l'espèce caprine reconnu non indemne de brucellose au sens de l'article 14 (5o) du présent arrêté à l'occasion d'une transaction commerciale doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les huit jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir désigné conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.
Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du caprin non indemne peut être pratiqué après accord des deux parties soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur, qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le caprin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de huit jours prévu ci-dessus soit prolongé.

Art. 36. - La qualification du cheptel caprin ou mixte du dernier propriétaire d'un ovin ou caprin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue ; les dispositions de l'article 34-B du présent arrêté sont alors immédiatement applicables.
Chapitre VI
Dispositions finales

Art. 37. - L'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine est abrogé.

Art. 38. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin