J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15404

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Arrêté du 8 septembre 1998 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions)


NOR : EQUA9801246A




Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981, modifié notamment par l'arrêté du 2 octobre 1992, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - Ajouter, après le titre du paragraphe 6.2 (Qualification de vol aux instruments avion) du chapitre VI de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, un alinéa ainsi conçu :
« La qualification de vol aux instruments avion comporte l'une des deux options suivantes :
« Avions monomoteurs ;
« Avions multimoteurs. »

Art. 2. - Ajouter, au paragraphe 6.2.2 (Privilèges du titulaire de la qualification) du chapitre VI de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, un second alinéa ainsi conçu :
« Lorsque l'épreuve pratique a été réussie avec l'aide d'un deuxième pilote dans le cadre d'une configuration d'un équipage composé de deux pilotes, le pilotage aux instruments en tant que seul pilote à bord est exclu des privilèges du détenteur d'une qualification de vol aux instruments. »

Art. 3. - Remplacer le premier alinéa du paragraphe 6.2.3 (Renouvellement de la qualification) du chapitre VI de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé par les dispositions suivantes :
« La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement, sur un avion utilisé avec un équipage composé d'un ou de deux pilote(s). Si le pilote détient une qualification de vol aux instruments excluant le pilotage seul à bord, le renouvellement de cette qualification doit être effectué sur un avion utilisé avec l'aide d'un deuxième pilote. »

Art. 4. - Ajouter, après le titre du paragraphe 6.3 (Qualification de vol aux instruments hélicoptère) du chapitre VI de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, un alinéa ainsi conçu :
« La qualification de vol aux instruments hélicoptère comporte l'une des deux options suivantes :
« Hélicoptères monomoteurs ;
« Hélicoptères multimoteurs. »

Art. 5. - Ajouter, au paragraphe 6.3.2 (Privilèges du titulaire de la qualification) du chapitre VI de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, un second alinéa ainsi conçu :
« Lorsque l'épreuve pratique a été réussie avec l'aide d'un deuxième pilote dans le cadre d'une configuration d'un équipage composé de deux pilotes, le pilotage aux instruments en tant que seul pilote à bord est exclu des privilèges du détenteur d'une qualification de vol aux instruments. »

Art. 6. - Remplacer le premier alinéa du paragraphe 6.3.3 (Renouvellement de la qualification) du chapitre VI de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé par les dispositions suivantes :
« La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement, sur un hélicoptère utilisé avec un équipage composé d'un ou de deux pilote(s). Si le pilote détient une qualification de vol aux instruments excluant le pilotage seul à bord, le renouvellement de cette qualification doit être effectué sur un hélicoptère utilisé avec l'aide d'un deuxième pilote. »

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
O. Rochereau
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques, sociales
et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli