J.O. Numéro 228 du 2 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14936

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Décret no 98-879 du 29 septembre 1998 modifiant les dispositions réglementaires du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires


NOR : ECOC9800061D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 79/112 (CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1978 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ;
Vu la directive 91/238 (CEE) du Conseil des Communautés européennes du 22 avril 1991 modifiant la directive 89/396 (CEE) relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ;
Vu la directive 94/54 (CE) de la Commission des Communautés européennes du 18 novembre 1994 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112 (CEE) susvisée ;
Vu la directive 96/21 (CE) du Conseil de l'Union européenne du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54 (CE) susvisée ;
Vu la directive 97/4 (CE) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 modifiant la directive 79/112 (CEE) susvisée ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 et le chapitre II du titre Ier du livre Ier de sa partie Réglementaire ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Au troisième alinéa de l'article R. 112-7 du code de la consommation, les mots : « au sens du décret susvisé du 15 mai 1981 » sont supprimés.

Art. 2. - L'article R. 112-9 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-9
« Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
« 1o La dénomination de vente ;
« 2o La liste des ingrédients ;
« 3o La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
« 4o La quantité nette ;
« 5o La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
« 6o Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
« 7o L'indication du lot de fabrication ;
« 8o Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
« 9o Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi. »

Art. 3. - Après l'article R. 112-9 du code de la consommation, il est inséré un article R. 112-9-1 ainsi rédigé :
« Article R. 112-9-1
« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :
« 1o Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
« 2o La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
« 3o La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;
« 4o La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;
« 5o La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;
« 6o La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;
« 7o Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées. »

Art. 4. - L'article R. 112-10 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-10
« Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9 et au 1o de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.
« Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9. »

Art. 5. - L'article R. 112-11 du code de la consommation est modifié comme suit :
I. - A la première phrase, les mots : « les mentions prévues à l'article R. 112-9 » sont remplacés par les mots : « les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot de fabrication, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 » ;
II. - A la dernière phrase, les mots : « les mentions prévues aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9 » sont remplacés par les mots : « les mentions prévues aux 1o, 5o et 6o de l'article R. 112-9 ».

Art. 6. - A l'article R. 112-12 du code de la consommation, les mots : « les mentions prévues aux 1o, 2o, 3o, 6o et 10o de l'article R. 112-9 » sont remplacés par les mots : « les mentions prévues aux 1o, 2o, 4o et 8o de l'article R. 112-9 et au 7o de l'article R. 112-9-1 ».

Art. 7. - Après l'article R. 112-14 du code de la consommation, il est inséré un article R. 112-14-1 ainsi rédigé :
« Article R. 112-14-1
« Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.
« Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article , cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur. »

Art. 8. - L'article R. 112-15 du code de la consommation est modifié comme suit :
I. - Le 5o est ainsi rédigé :
« 5o Produits ne comportant qu'un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion ; »
II. - Le 6o est supprimé.

Art. 9. - L'article R. 112-17 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-17
« Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
« 1o L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;
« 2o L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
« 3o L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
« La mention prévue à l'alinéa précédent figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénonciation, soit dans la liste des ingrédients.
« La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires. »

Art. 10. - Après l'article R. 112-17 du code de la consommation, il est inséré un article R. 112-17-1 ainsi rédigé :
« Article R. 112-17-1
« Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
« 1o A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
« a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
« b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
« c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
« d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
« 2o Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
« 3o Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative. »

Art. 11. - A l'article R. 112-18 du code de la consommation, les derniers mots : « ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée » sont supprimés.

Art. 12. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 112-25 du code de la consommation, le mot : « atteinte » est remplacé par le mot : « dépassée ».

Art. 13. - Au deuxième alinéa de l'article R. 112-26 du code de la consommation, les mots : « ainsi qu'au 8o de l'article R. 112-9 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au 1o de l'article R. 112-9-1 ».

Art. 14. - L'article R. 112-27 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-27
« Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.
« L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne. »

Art. 15. - L'article R. 112-28 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-28
« L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
« L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant. »

Art. 16. - L'article R. 112-29 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-29
« Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :
« 1o Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
« a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
« b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
« c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
« 2o Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
« a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
« b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
« 3o Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
« 4o Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage. »

Art. 17. - L'article R. 112-30 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-30
« Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication. »

Art. 18. - L'article R. 112-31 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-31
« Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3o et 4o de l'article R. 112-9-1. »

Art. 19. - A l'article R. 112-32 du code de la consommation, les mots : « A l'exception des articles R. 112-27 et R. 112-28 » sont remplacés par les mots : « A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30 ».

Art. 20. - A l'article R. 112-33 du code de la consommation, les mots : « mentions prévues aux 1o, 3o et 8o de l'article R. 112-9 » sont remplacés par les mots : « mentions prévues aux 1o et 4o de l'article R. 112-9 et au 1o de l'article R. 112-9-1 ».

Art. 21. - Les dispositions des articles 7, 9 et 10 du présent décret sont applicables à compter du 14 février 2000.
Toutefois, les denrées alimentaires étiquetées avant cette date, conformément aux dispositions du code de la consommation alors en vigueur, peuvent continuer à être commercialisées au-delà du 14 février 2000 jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 22. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret