J.O. Numéro 148 du 28 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9894

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Décret no 98-529 du 26 juin 1998 modifiant le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines


NOR : MESS9822079D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code de la sécurité sociale ;
   Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
   Vu le décret no 75-8 du 6 janvier 1975 modifié relatif au régime de sécurité sociale dans les mines,
   Décrète :
   Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est ainsi rédigé :
« Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. »
   Art. 2. - L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Sont soumis obligatoirement au régime de la sécurité sociale dans les mines les travailleurs des entreprises suivantes :
« 1o Les mines au sens du code minier, à l'exclusion des personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux non visés à l'article 18 du décret no 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ;
« 2o Les entreprises bénéficiaires d'un permis d'exploitation par application des dispositions du code minier ;
« 3o Les ardoisières ;
« 4o Les entreprises de recherche de mines auxquelles ledit régime est rendu applicable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;
« 5o Les établissements industriels gérés par les exploitants des mines ou dont la gestion a été transférée à une société filiale quand ils sont habituellement et principalement approvisionnés par la mine et que les opérations accessoires à l'exploitation s'effectuent sur les lieux mêmes de cette exploitation ou à proximité immédiate, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un arrêté d'assimilation du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget. »
   Art. 3. - A l'article 5 du même décret, la phrase : « L'entreprise des mines ou de recherches de mines dont il s'agit assure l'affiliation desdits travailleurs » est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'entreprise de mines ou de recherches de mines dont il s'agit accomplit les démarches nécessaires à l'affiliation desdites personnes auprès de la caisse autonome nationale, de la société de secours minière et de l'union régionale dont elles relèvent. »
   Art. 4. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés :
« 1o Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au 5o de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;
« 2o Soit dans un établissement précédemment assimilé qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;
« 3o Soit dans un établissement industriel géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;
« 4o Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.
« Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement. »
   Art. 5. - L'article 6 bis du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Les travailleurs précédemment affiliés au régime de sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité et décès s'ils sont employés dans des établissements mentionnés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget. »
   Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut également, sur la demande des intéressés et pour les mêmes risques, accorder un maintien provisoire d'affiliation en faveur soit des travailleurs qui quittent temporairement leur exploitation pour occuper un emploi qui ne comporte pas l'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines mais qui continue de s'exercer directement et exclusivement dans l'intérêt de la production minière, soit des travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cessent d'être régis par l'article 4 ou par l'article 6 du présent décret. Les entreprises et les emplois pouvant donner lieu à l'application du présent alinéa sont désignés par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fixent également les conditions d'octroi et le maximum de durée du maintien d'affiliation. »
   Art. 7. - L'article 9 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Sont obligatoirement affiliés aux sociétés de secours minières mentionnées à l'article 10, à condition de n'effectuer aucun travail salarié :
« 1o En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité et décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité, soit de l'allocation d'attente ;
« 2o En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité, les titulaires d'une pension de réversion ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une pension servie au titre du présent régime. »
   Art. 8. - Au dernier alinéa de l'article 73 du même décret, les mots : « unions régionales et des sociétés de secours minières » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés à l'article 10 ».
   Art. 9. - A l'article 90 du même décret, le premier membre de phrase du 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret no 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines. » ; et le dernier alinéa du même article est abrogé.
   Art. 10. - A l'article 91 du même décret :
1o Le premier membre de phrase du 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret et aux articles 2 à 4 et 18 du décret no 75-8 du 6 janvier 1975 précité » ;
2o Le a du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« De 0,50 % pour :
« - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;
« - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4o de l'article 132 ;
« - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ; »
3o Au a du troisième alinéa, le mot : « veuve » est remplacé par le mot : « réversion ».
   Art. 11. - Aux premiers alinéas des articles 92 et 93 du même décret, les mots : « 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé » sont remplacés par les mots : « 18 du décret no 75-8 du 6 janvier 1975 précité ».
   Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 95 du même décret, les mots : « 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et 1er à 9 du décret du 6 janvier 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « et aux articles 1er à 9 et 18 du décret no 78-5 du 6 janvier 1975 précité ».
   Art. 13. - A l'article 96 du même décret, les mots : « des houillères de bassin » sont remplacés par les mots : « d'entreprises minières ou assimilées mentionnées au décret no 75-8 du 6 janvier 1975 précité ».
   Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article 111 du même décret est abrogé.
   Art. 15. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 130 du même décret est abrogée.
   Art. 16. - L'article 132 du même décret est ainsi modifié :
1o Le b du 4o est ainsi rédigé :
« b) Les périodes mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de perception de l'indemnité de cessation anticipée d'activité prévue par l'accord du 22 mai 1997 relatif à l'avenir du personnel des mines de potasse d'Alsace, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ; »
2o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes n'ont pas été prises en compte pour l'attribution d'une pension ; toutefois, les périodes de service national légal accomplies par les assurés ne justifiant pas de soixante trimestres validés au titre du présent régime ne sont prises en compte qu'en cas d'affiliation préalable audit régime sauf pour ceux qui étaient occupés dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel ils sont décédés ou devenus invalides. »
   Art. 17. - L'article 135 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 135. - Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie prévues à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à la durée trimestrielle du travail dans les entreprises minières. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie par ladite durée trimestrielle. »
   Art. 18. - Au dernier alinéa de l'article 138 du même décret, les mots : « ou d'un congé de conversion » sont ajoutés après les mots : « congé charbonnier de fin de carrière ».
   Art. 19. - Le premier alinéa de l'article 145 du même décret est ainsi rédigé :
« Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine, justifient de trente années de services à la mine. »
   Art. 20. - Le titre du chapitre IV du même décret intitulé : « pensions de veuves » est remplacé par : « pensions de réversion ».
   Art. 21. - L'article 166 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 166. - En cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.
« Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée :
« 1o Si un enfant est né ou conçu de ce mariage ;
« 2o Ou si l'affilié était occupé dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel il est décédé ou devenu invalide, ou s'il bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité.
« La jouissance de la pension du conjoint survivant d'une femme affiliée est fixée à soixante ans ou avant cet âge s'il est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article 156, atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler ; dans ce cas, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite. »
   Art. 22. - L'article 167 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 167. - Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.
« La pension de réversion est majorée d'un montant égal à 54 % d'une fois et demie le montant de la pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse de l'affilié décédé avait été liquidée avant le 1er juillet 1971.
« La pension de réversion est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.
« Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à la pension d'orphelin prévue à l'article 170.
« Si le conjoint survivant ou divorcé non remarié a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul de la pension de réversion est :
« 1o Soit celle accomplie par celui des conjoints décédés qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;
« 2o Soit la somme des durées de services accomplies par les différents conjoints décédés pendant les périodes où le conjoint survivant ou divorcé non remarié a été uni à chacun d'eux. »
   Art. 23. - Le premier alinéa de l'article 168 du même décret est ainsi rédigé :
« Le service de la pension de réversion est suspendu en cas de remariage et son titulaire bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie. »
   Art. 24. - A l'article 169 et au dernier alinéa de l'article 221 du même décret, le mot : « veuve » est remplacé par le mot : « réversion ».
   Art. 25. - Les dispositions de l'article 22 s'appliquent aux pensions de réversion qui prennent effet à compter du 1er juillet 1998.
   Art. 26. - Les pensions de veuves liquidées avant le 1er juillet 1998 sont, dès le versement suivant cette date, majorées de 3,846 %.
   Art. 27. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat du budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 26 juin 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret