J.O. Numéro 138 du 17 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9188

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Décret no 98-464 du 10 juin 1998 portant publication de l'amendement à l'annexe de la Convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 28 février 1998 (1)


NOR : MAEJ9830054D



Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
   Vu le décret no 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la Convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ;
   Vu le décret no 98-328 du 24 avril 1998 portant publication de l'amendement à l'annexe de la Convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 29 mai 1997,
   Décrète :
   Art. 1er. - L'amendement à l'annexe de la Convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 28 février 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
   Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 10 juin 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 15 mars 1998.
AMENDEMENT
A L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE
DU 16 NOVEMBRE 1989
NOUVELLE LISTE DES CLASSES
DE SUBSTANCES INTERDITES ET METHODES INTERDITES
I. - Classes de substances interdites
A. - Stimulants.
B. - Narcotiques.
C. - Agents anabolisants.
D. - Diurétiques.
E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues.
II. - Méthodes interdites
A. - Dopage sanguin.
B. - Manipulation pharmacologique, chimique ou physique.
III. - Classes de substances soumises
à certaines restrictions
A. - Alcool.
B. - Marijuana.
C. - Anesthésiques locaux.
D. - Corticostéroïdes.
E. - Bêtabloquants.
I. - Classes de substances interdites
Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes :
A. - Stimulants.
B. - Narcotiques.
C. - Agents anabolisants.
D. - Diurétiques.
E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues.
Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si elle n'est pas citée en exemple. C'est la raison pour laquelle l'expression « et substances apparentées » est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont apparentées à la classe en question par leurs effets pharmacologiques et/ou leur structure chimique.
A. - Stimulants
Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants :
Amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine (*), carphédon, cocaïne, éphédrines (**), fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol (***), salmétérol (***), terbutaline (***), et substances apparentées.
(*) Pour la caféine, la définition d'un résultat positif dépend de la concentration de caféine dans l'urine. La concentration dans l'urine ne peut dépasser 12 microgrammes par millilitre.
(**) Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine de 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration de 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Si plus d'une de ces substances est présente, les quantités devront être additionnées, et si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l'échantillon sera considéré comme positif.
(***) Substance autorisée par inhalation uniquement lorsque son utilisation est déclarée par écrit à l'autorité médicale compétente par un médecin d'équipe ou un pneumologue.
Note. - Toutes les préparations des dérivés de l'imidazole sont acceptables en application locale, par exemple l'oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple, l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage locales (par exemple nasales et ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées.
B. - Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants :
Dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, et substances apparentées.
Note. - La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine et le propoxyphène sont autorisés.
C. - Agents anabolisants
La classe des anabolisants comprend :
1o Les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et,
2o Les bêta-2 agonistes.
Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants :
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
Androstènedione, clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, oxandrolone, stanozolol, testostérone (*), et substances apparentées.
(*) La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit évident que ce rapport soit dû à une condition physiologique ou pathologique, par exemple une excrétion basse d'épitestostérone, une production androgène d'une tumeur ou des déficiences d'enzymes.
Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant qu'un échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé, qui comprendra un examen de tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète subira un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Le résultat de ces examens sera inclus dans le rapport. A défaut de collaboration, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.
2. Bêta-2 agonistes
Lorsqu'ils sont administrés de façon systématique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants :
Clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, et substances apparentées.
D. - Diurétiques
Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants :
Acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol (*), mersalyl, spironolactone, triamtérène, et substances apparentées.
(*) Substance interdite si administrée par injection intraveineuse.
E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues
Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants :
1. Gonadotrophine chorionique (hCG - gonadotrophrine chorionique humaine) ;
2. Corticotrophine (ACTH) ;
3. Hormone de croissance (hGH, somatotrophine).
Tous les facteurs de libération respectifs (et leurs analogues) des substances susmentionnées sont également interdits.
4. Erythropoïétine (EPO).
II. - Méthodes interdites
Les méthodes suivantes sont interdites :
Dopage sanguin :
Le dopage sanguin est l'administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d'une prise de sang sur l'athlète qui continue ensuite son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine.
Manipulation pharmacologique, chimique ou physique :
La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l'usage de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l'épitestostérone, notamment par l'administration d'épitestostérone (*) et de bromantan.
(*) Une concentration d'épitestostérone dans l'urine supérieure à 200 nanogrammes par millilitre devra faire l'objet d'un examen identique à celui prévu à l'article I-C (1).
La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas essentiel. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser ladite substance ou méthode pour que l'infraction soit considérée comme consommée.
III. - Classes de substances soumises
à certaines restrictions
A. - Alcool
En accord avec les fédérations internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour l'éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
B. - Marijuana
En accord avec les fédérations internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la marijuana et le haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
C. - Anesthésiques locaux
L'injection d'anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes :
a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mepivacaïne, la procaïne, etc., peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple, adrénaline) peuvent être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux ;
b) Ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires ;
c) Uniquement lorsque l'application est médicalement justifiée.
En accord avec les fédérations internationales de sports et les autorités responsables, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'usage autorisé d'anesthésiques locaux sauf en cas d'application dentaire. Le dossier incluant le diagnostic, la dose et la méthode d'administration doit être soumis par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement après l'injection si la substance a été administrée durant la compétition.
D. - Corticostéroïdes
L'usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n'est :
A. - En application locale (anale, auriculaire, dermatologique, nasale ou ophtalmologique) mais non par voie rectale ;
B. - Par inhalation ;
C. - Par injection intra-articulaire ou locale.
Une notification obligatoire des athlètes demandant, durant la compétition, des corticostéroïdes par inhalation pour le traitement de l'asthme a été introduite. Tout médecin d'équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection locale ou intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition à l'autorité médicale.
E. - Bêtabloquants
Les bêtabloquants comprennent les exemples suivants :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol et substances apparentées.
En accord avec le règlement des fédérations internationales de sports, des tests seront effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
RESUME DES REGLES DU CIO CONCERNANT LES SUBSTANCES QUI NECESSITENT UNE NOTIFICATION ECRITE DE LA PART D'UN MEDECIN
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 138 du 17/06/1998 page 9188 à 9190
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CONCENTRATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANS L'URINE QUI DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES PAR LES LABORATOIRES ACCREDITES PAR LE CIO
Cathine 5 microgrammes/millilitre.
Ephédrine 5 microgrammes/millilitre.
Epitestostérone 200 nanogrammes/millilitre.
Méthyléphédrine 5 microgrammes/millilitre.
Morphine 1 microgramme/millilitre.
Phénylpropanolamine 10 microgrammes/millilitre.
Pseudoéphédrine 10 microgrammes/millilitre.
Rapport T/E 6.
LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES
Attention :
Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation « substances apparentées ».
Il est vivement recommandé à tous les athlètes de n'absorber que des médicaments prescrits par un médecin et de s'assurer qu'ils ne contiennent que des substances qui ne sont pas interdites (par la commission médicale du CIO ou) par les autorités responsables.
Lorsqu'un athlète doit subir un contrôle de dopage, il est essentiel que tous les médicaments et produits pris ou administrés au cours des trois jours précédents soient consignés dans le procès-verbal officiel de contrôle de dopage.
Stimulants :
Amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine, carphédon, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méthylènedioxyamphétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.
Narcotiques :
Dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.
Agents anabolisants :
Androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthylestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone.
Diurétiques :
Acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamtérène.
Agents masquants :
Bromantan, épitestostérone, probénécide.
Hormones peptidiques :
ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH.
Bêtabloquants :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, satalol.