J.O. Numéro 110 du 13 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07199

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Décret no 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air


NOR : ATEX9800054D




   Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
   Vu la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
   Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment ses articles 5 à 7 ;
   Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article 5 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée, comprend :
1o Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air prévus à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée, et de son évolution prévisible ;
2o Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
3o Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
4o Un relevé des principaux organismes qui contribuent dans la région à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.

   Art. 2. - Afin de satisfaire des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de substances polluantes.

   Art. 3. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air.
Ces orientations portent notamment sur :
1o La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
2o La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ;
3o La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ;
4o L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.
Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article 2.

   Art. 4. - Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le préfet de région, assisté par une commission placée sous sa présidence. Cette commission comprend :
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale de l'équipement et un représentant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que, pour la région Ile-de-France, le préfet de police ou son représentant ;
b) Des représentants des collectivités territoriales de la région, notamment du conseil régional et du ou des conseils généraux ainsi que, pour la région Ile-de-France, le maire de Paris ou son représentant ;
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission de substances susceptibles d'affecter la qualité de l'air ;
d) D'une part, des représentants des organismes de surveillance de la qualité de l'air, d'autre part, des représentants des associations de protection de l'environnement, de consommateurs, d'usagers des transports, ainsi que des personnalités qualifiées ;
e) Des représentants du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène.
La composition de cette commission est fixée par arrêté du préfet de région.

   Art. 5. - Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège des préfectures et des sous-préfectures pendant deux mois.
Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le préfet de région, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.

   Art. 6. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le préfet de région soumet le projet de plan pour avis :
- au comité régional de l'environnement et aux conseils départementaux d'hygiène ;
- aux conseils généraux des départements de la région ;
- aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
- aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.

   Art. 7. - Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles 5 et 6 du présent décret, est approuvé par un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
L'arrêté approuvant le plan régional est publié au Recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.

   Art. 8. - Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le préfet de région, assisté à cet effet par une commission composée conformément aux règles définies par l'article 4 ci-avant.
A l'issue de cette évaluation, le préfet de région peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le préfet de région est tenu de mettre le plan en révision.

   Art. 9. - Pour l'application du présent décret à la collectivité territoriale de Corse, le préfet de région et l'Assemblée de Corse exercent respectivement les attributions dévolues au préfet de région et au conseil régional.

   Art. 10. - L'article 4 du décret du 13 mai 1974 susvisé est abrogé.

   Art. 11. - A l'exception de son article 10, le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.

   Art. 12. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 6 mai 1998.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot