J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06589

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Arrêté du 10 mars 1998 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes


NOR : EQUS9800343A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8-A et R. 69, R. 119-1 et R. 120 ;
   Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 mai 1997 ;
   Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
   Arrête :



   Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont ajoutés les mots :
« - si la carte grise du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure VEI (véhicule économiquement irréparable) : récépissé RDV (récépissé de déclaration de véhicule économiquement irréparable) prévu à l'article R. 294-7 du code de la route. »

   Art. 2. - Au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont supprimés les mots : « ou la fiche de circulation provisoire ».

   Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « Dans le cas dérogatoire visé ci-dessus », sont ajoutés les mots : « ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, ».

   Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont supprimés les mots : « ou la fiche de circulation provisoire ».

   Art. 5. - L'article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas dérogatoire visé à l'article 9 ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus. »

   Art. 6. - Le point 1.6 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 1.6. Système antiblocage et/ou de régulation. »

   Art. 7. - Le point de contrôle 1.6.1 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 1.6.1. Système antiblocage et/ou de régulation. »

   Art. 8. - L'altération 3.1.1.4.1 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée comme suit :
« 3.1.1.4.1. Absence .................... O. »

   Art. 9. - Le point de contrôle 5.2.8 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 5.2.8. Triangle, bras, tirant de suspension. »

   Art. 10. - Le point de contrôle 5.2.9 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 5.2.9. Silentbloc de triangle, de bras, de tirant de suspension. »

   Art. 11. - L'altération 9.1.2.2.1 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée comme suit :
« 9.1.2.2.1. Anomalie de fonctionnement .................... O. »

   Art. 12. - Est insérée dans la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé une nouvelle altération rédigée comme suit :
« 9.1.2.2.6. Fuite importante de carburant .................... O. »

   Art. 13. - Le point 1.6.1 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
« Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie. »

   Art. 14. - Le point 1.6.2 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
« Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie. »

   Art. 15. - Le point 2.1 de l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est renuméroté point 2.1.1.

   Art. 16. - Les termes : « ou un BEP » sont insérés après les termes : « Un CAP ou un CFP » du point 2.1.1 de l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé.

   Art. 17. - Il est créé dans l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un point 2.1 ainsi rédigé :
« 2.1. Un baccalauréat professionnel ou un BTS ou un DUT du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 150 heures. »

   Art. 18. - Les dispositions des articles 6 à 12 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1998.

   Art. 19. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 10 mars 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon