J.O. Numéro 83 du 8 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05478

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Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques


NOR : EQUS9800445A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;
   Vu la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997 ;
   Vu la directive 77/539/CEE du Conseil relative aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 97/32/CE de la Commission du 11 juin 1997 ;
   Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-2 et R. 109-3 à R. 109-8 ;
   Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation lumineuse des véhicules ;
   Vu l'arrêté du 9 septembre 1977 relatif à l'homologation CEE (Communauté économique européenne) des feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
   Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
   Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
   Arrête :



   Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception par type nationale :
- des véhicules en ce qui concerne l'équipement en feux de marche arrière ;
- des feux de marche arrière destinés à être installés sur les véhicules.

   Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile, couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.

   Art. 3. - La réception des véhicules et des feux visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 77/539/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules et aux feux conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant les essais à effectuer lors de la réception, prévues à l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 1977 susvisé.

   Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, et notamment celles de la directive 77/539/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 97/32/CE, sont applicables aux véhicules et aux feux de marche arrière réceptionnés par type à partir du 1er octobre 1998.

   Art. 5. - A partir du 1er octobre 1999, les dispositions de la directive 77/539/CEE, modifiée par la directive 97/32/CE, sont applicables :
- à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ;
- à tous les feux de marche arrière vendus neufs pour être installés sur les véhicules.

   Art. 6. - Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des feux de marche arrière conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées pour autant que ces feux de marche arrière soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.

   Art. 7. - Les spécifications techniques du présent arrêté remplacent les dispositions correspondantes définies par l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, pour la réception des véhicules et des feux de marche arrière, pour l'immatriculation des véhicules et pour la vente des feux de marche arrière, à partir des dates indiquées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

   Art. 8. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 26 mars 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon