J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05167

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Décret no 98-244 du 27 mars 1998 modifiant le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections


NOR : MENS9800564D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 39 ;
   Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
   Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
   Vu le décret no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
   Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 février 1998,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les dispositions du 1 relatives au collège A des professeurs et personnels assimilés sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

   « Collège A des professeurs et personnels assimilés
« Ce collège comprend les catégories suivantes :
« 1o Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
« 2o Professeurs des universités - praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
« 3o Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret no 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 4o Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues.
« Les chercheurs mentionnés au 4o ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A. »
II. - Les dispositions du 1 relatives au collège B des autres enseignants et assimilés sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

   « Collège B des autres enseignants-chercheurs,
des enseignants et personnels assimilés
« Ce collège comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
« 1o Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
« 2o Les chargés d'enseignement définis à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 3o Les autres enseignants ;
« 4o Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
« 5o Les personnels scientifiques des bibliothèques.
« Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2o ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4o ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5o ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B. »
III. - La première phrase du 3 est modifiée ainsi qu'il suit :
« Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. »

   Art. 2. - Le 1 de l'article 4 du décret du 18 janvier 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

   « 1. Personnels enseignants
« Les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au 1 de l'article 3 du présent décret. »

   Art. 3. - Le d de l'article 5 du décret du 18 janvier 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ; ».

   Art. 4. - A l'article 11 du décret du 18 janvier 1985 précité, les mots : « et enseignants » sont supprimés.

   Art. 5. - Il est ajouté après l'article 13 du décret du 18 janvier 1985 précité un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental.
« Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.
« Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret. »

   Art. 6. - L'article 15 du décret du 18 janvier 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 15, au lieu de : « postnatal », lire : « parental ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret. »
III. - Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret. »

   Art. 7. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 précité est remplacée par la phrase suivante :
« Si le panachage n'est pas autorisé, il est remplacé, dans les mêmes conditions, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. »

   Art. 8. - Les articles 1er à 6 ci-dessus s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par un arrêté du président ou du directeur de l'établissement postérieur à la date de publication du présent décret.

   Art. 9. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 27 mars 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre