J.O. Numéro 63 du 15 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03898

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Arrêté du 25 février 1998 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat


NOR : ECOI9800220A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;
   Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
   Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique, ainsi que les expertises et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 512 F.
   Art. 2. - La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.
Ce montant est réduit de 50 % lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de déclaration CE de conformité au type « assurance de la qualité de la production », après avoir mis en oeuvre un sytème qualité approuvé par un organisme notifié par le Gouvernement français.
   Art. 3. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.
   Art. 4. - Le contrôle de l'installation des instruments par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté.
   Art. 5. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument :
- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;
- égal à 50 % du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 26 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
   Art. 6. - Les travaux de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.
   Art. 7. - Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectés au fonds de concours no 21.2.2.062 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Industrie) et pour partie au profit du budget général.
   Art. 8. - L'arrêté du 13 mars 1997 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat est abrogé.
   Art. 9. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 25 février 1998.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
F. Jonchère
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et des finances :
Le chef de service,
D. Viel
A N N E X ETABLEAU A1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :=============================================Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 63 du 15/03/1998 page 3898 à 3900=============================================
2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses=============================================Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 63 du 15/03/1998 page 3898 à 3900=============================================
II. - Mesurage des volumes
....................
2100Mesures de capacitéV2200Mesurage du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :2210Compteurs de volume de gaz :Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :2211- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclusV2212- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclusVIII2213- de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclusXI2214- de 500 mètres cubes par heure exclus à 1 000 mètres cubes par heure inclusXII2215- au-delà de 1 000 mètres cubes par heureXIII2216Calculateurs pour gazXI2217Transducteurs de pression statique ou différentielleIX2218Densimètres en continu pour gaz ou liquidesXII2220Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eauIX2230Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau à compteurs continus ou compteurs continus, y compris ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes, selon le débit maximal :2231- jusqu'à 1 mètre cube par heure inclusVI2232- de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclusIX2233- de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclusXI2234- de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclusXII
....................
2235- au-delà de 400 mètres cubes par heureXIII2240Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :2241- porte-diaphragme et diaphragmeX2242- diaphragme seulVI2243- dispositifs de conversion de volume de liquide en fonction de la température et correcteurs de volume de gaz en fonction de la températureIX2244- calculateurs pour liquides, autres correcteurs de volume de gaz (PT, PTZ)XII2245- dispositifs libre-service pour ensembles de mesurage, par ensemble de mesurage raccordéIX2300Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :2310- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclusIV2320- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclusVIII2330- au-delà de 100 mètres cubes par heureXI2500Cuves à lait, par cuveVIII2600Récipients-mesures : la taxe de vérification primitive par récipient ou compartiment est calculée conformément aux points 2610 à 2630, avec un minimum de perception égal au tarif X et un maximum de perception égal à 100 fois le tarif X :2610Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, par compartiment :- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclusVIII- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclusVII- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubesIV2620Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux :- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclusVIII- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclusVII- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubesIV2630Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux :- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclusVIII- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclusVII- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubesIV2700Ensembles de mesurage de masse de gaz :2710- distributeurs routiers de masse de gazX2720- ensembles de mesurage industriels de masse de gazXIII
III. - Mesures électriques et diverses
....................
3100Compteurs d'énergie électriqueIII3200Compteurs d'énergie thermique, par intégrateurVII3300Thermomètres :3310- thermomètres médicaux en verre, sondes interchangeablesI B3320- thermomètres médicaux électriques complets ou ensembles indicateurs seulsII3330- thermomètres pour denrées périssablesVI3400Manomètres pour le gonflage des pneumatiques de véhicules :3410- à fonctionnement mécaniqueV3420- à fonctionnement électroniqueVI3500Sonomètres :3510- sonomètres de classe 1XII3520- sonomètres de classe 2XI
....................
3600Instruments divers :3610- humidimètres pour céréales et graines oléagineusesXI3620- instruments d'analyse des gaz d'échappement des moteurs :3621- pour un ou deux gaz mesurés (monoxyde et dioxyde de carbone)XI3622- pour trois gaz ou paramètres ou plusXI3630- saccharimètres automatiquesXI3640- balances proportionneusesXI3650- réfractomètresXI3660- cinémomètresXI3670- éthylomètresXI3680- opacimètres pour véhiculesXI
IV. - Pesage et conditionnement
....................
4100Poids :4110- jusqu'à 1 kilogramme inclusII4120- au-delà de 1 kilogrammeV4200Instruments de pesage et de conditionnement :4210Instruments de pesage à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaireV4220Pèse-personnes de précision ordinaire :4221- réservés à l'usage privéI A4222- à usage médicalV4230Balances de ménage de précision ordinaireI A4240Instruments de pesage de précision fine et spéciale :4241- non graduésVIII4242- graduésXI4280Instruments de pesage à fonctionnement non automatique comportant n récepteurs de charge : le forfait applicable est égal à (n + 1)/2 multiplié par le tarif suivant selon la portée maximale de l'instrument :4281- jusqu'à 5 tonnes inclusIX4282- de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclusXII4283- au-delà de 50 tonnesXIII4400Instruments de pesage à fonctionnement automatique :4410- doseuses pondérales :4411- doseuses pondérales à pesée associative ou cumulativeXIII4412- autres doseuses pondéralesXII4420- instruments de pesage totalisateursXIII4430- autres instruments de pesage à fonctionnement automatique :4431- groupes de pesage-étiquetage automatiquesX4432- trieuses pondéralesXII4433- autresXII
TABLEAU BI. - Redevances pour jaugeages divers=============================================Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 63 du 15/03/1998 page 3898 à 3900=============================================
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6300Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits « en forme », selon les rubriques ci-après :6310Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.6320Au-delà de 200 mètres cubes :6321- pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes ;6322- par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.6400Etablissements de barèmes et de certificats :6410Etablissement de barèmes complémentaires pour toutes catégories de réservoirs par capacité déterminée1,506420Etablissement du barème et du certificat pour réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :- établissement du barème, par capacité déterminée1,50- établissement du certificat, par certificat établi350,00
II. - Autres redevances
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7500Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté512,007510- approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type, vérification CE à l'unité ;7520- autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation, autorisation de modification d'instruments ;7530- expertises et études ;7540- jaugeages hors contrôle réglementaire.