J.O. Numéro 50 du 28 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03118

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Décret no 98-112 du 27 février 1998 soumettant la passation de certains contrats de fournitures ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le décret no 92-311 du 31 mars 1992


NOR : ECOM9701651D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le traité modifié instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 ;
   Vu la directive du Conseil des Communautés européennes no 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;
   Vu la directive du Conseil des Communautés européennes no 93-36 du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures ;
   Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, modifiée en dernier lieu par la loi no 97-50 du 22 janvier 1997 ;
   Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics, modifié par le décret no 94-149 du 21 février 1994 ;
   Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 6 mai 1997 ;
   Vu l'avis de la commission de réglementation des assurances du 21 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :
   Art. 1er. - I. - L'intitulé du décret du 31 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Décret soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence »
II. - L'intitulé du titre II du même décret est ainsi rédigé :
« Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée »
   Art. 2. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et au II de l'article 10-1 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée sont soumis aux dispositions des articles 8 à 30 du présent décret.
« Les contrats définis au III de l'article 10-1 de la même loi sont soumis aux dispositions des articles 10 et 15 du présent décret. »
   Art. 3. - A l'article 8 du même décret, le mot : « entrepreneur(s) » est remplacé chaque fois par les mots : « fournisseur(s), entrepreneur(s) ou prestataire(s) de services ».
   Art. 4. - Il est inséré entre les articles 8 et 9 du même décret un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - I. - La personne qui se propose de conclure un contrat de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le cahier des charges de ce contrat a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
« II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues pour les concours d'architecture et d'ingénierie par le titre Ier du décret no 93-1269 du 29 novembre 1993, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au cahier des charges d'un contrat de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
« III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
« - le type de concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires, des participants au concours ;
« - les délais de remises des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 17 et par l'article 19 ;
« - la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le cahier des charges du contrat en vue duquel est organisé le concours ;
« - le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours et des indemnités éventuellement prévues pour les participants au concours.
« IV. - Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins de ses membres ayant voix délibérative des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.
« V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au cahier des charges du contrat et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
« Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. »
   Art. 5. - Au chapitre Ier du titre II du même décret, il est inséré après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.
« Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité. »
   Art. 6. - L'article 11 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au 1o et au 2o du premier alinéa, le mot : « Travaux » est remplacé chaque fois par les mots : « Fournitures, travaux ou prestations de services ».
II. - Au 3o du premier alinéa, le mot : « travaux » est remplacé par les mots : « travaux ou prestations de services ».
III. - Après le 3o du premier alinéa, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Pour les contrats de services :
« a) Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement ;
« b) De maîtrise d'oeuvre au sens de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. »
   Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le 2o du premier alinéa est ainsi rédigé :
« 2o Contrats dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services déterminé, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité ; ».
II. - Le 4o du premier alinéa est ainsi rédigé :
« 4o Lorsque des prestations de travaux, fournitures ou services complémentaires ne figurant pas dans un contrat conclu antérieurement sont devenus nécessaires à condition :
« - qu'à la suite de circonstances imprévues, extérieures aux parties au contrat, ces prestations soient indispensables à la satisfaction du besoin tel qu'il a été décrit dans le cahier des charges initial ;
« - que la séparation de ces prestations du contrat principal dans le cadre d'une mise en concurrence pose de graves difficultés techniques ou économiques à la personne ayant conclu ce contrat ;
« - et que ces prestations soient confiées au même titulaire.
« Le montant cumulé du ou des contrats passés pour les prestations complémentaires ne peut dépasser 50 % du marché initial.
III. - Au 5o du premier alinéa, le mot : « travaux » est chaque fois remplacé par les mots : « travaux ou services » et les mots : « d'ouvrages » sont remplacés par les mots : « d'ouvrages ou de prestations ».
IV. - Après le 5o du premier alinéa sont ajoutés un 6o et un 7o ainsi rédigés :
« 6o Produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement en quantité ne permettant pas d'établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ;
« 7o Livraisons complémentaires de fournitures effectuées auprès du fournisseur initial destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne qui se propose de conclure le contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces contrats, ainsi que celle des contrats renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans ; ».
   Art. 8. - I. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les personnes mentionnées aux articles 9 et 10 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence adressent au moins une fois par an pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les contrats qu'elles ont l'intention de passer.
« Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Pour les contrats de services, l'avis indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque les travaux sont inclus dans un programme dont la réalisation a été décidée et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. »
II. - Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « fait connaître son intention au moyen d'un avis » sont remplacés par les mots : « envoie un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications officielles des Communautés européennes ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « entre entrepreneurs » sont remplacés par les mots : « entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services ».
   Art. 9. - I. - Au début de la deuxième phrase de l'article 17 du même décret, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats de travaux et les contrats de services, ».
II. - Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19 du même décret, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats de travaux et les contrats de services, ».
   Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « pouvant figurer sur la liste des entreprises invitées à déposer une offre » sont remplacés par les mots : « invités à déposer une offre ».
II. - Au 1o du troisième alinéa de l'article 23 du même décret, les mots : « ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction » sont supprimés.
III. - A l'article 24 du même décret, les mots : « d'entrepreneurs » sont remplacés par les mots : « de personnes ».
IV. - L'article 26 du même décret est modifié comme suit :
1o Au deuxième alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : « l'entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ».
2o Au premier alinéa du II, les mots : « de l'entrepreneur » sont remplacés par les mots : « de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services ».
3o Au point c du II, les mots : « en travaux » sont remplacés par les mots : « en fournitures, en travaux ou en prestations de services en relation avec l'objet du contrat ».
4o Le III est ainsi rédigé :
« III. - La justification des capacités techniques du candidat peut être fournie :
« a) Par des diplômes et titres professionnels obtenus par le candidat ou ses collaborateurs et, en particulier, par celui ou ceux à qui serait confiée la responsabilité de l'exécution du contrat ;
« b) Par la liste des fournitures fabriquées ou livrées, des travaux ou services réalisés au cours des cinq dernières années, cette liste étant accompagnée de certificats de bonne exécution des contrats les plus importants ;
« c) Par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont disposerait le candidat pour exécution du contrat ;
« d) Par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années ;
« e) Par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont le candidat disposerait pour l'exécution du contrat.
« La personne qui se propose de conclure le contrat précise, dans l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret ou dans l'invitation à présenter une offre, celles de ces références qu'elle entend obtenir. Elle peut inviter le candidat à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. »
   Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
   Fait à Paris, le 27 février 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann