J.O. Numéro 11 du 14 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00574

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Arrêté du 2 décembre 1997 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement


NOR : MJSK9770153A



La ministre de la jeunesse et des sports,
   Vu le décret no 95-713 du 9 mai 1995 portant création du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (DE-DPAD) ;
   Vu l'arrêté du 16 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation du comité scientifique et pédagogique chargé d'émettre des avis en vue de l'agrément et de l'harmonisation des formations préparant au diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement,
   Arrête :

   Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (UCC) dont il porte certification.
   Art. 2. - Les projets de formation conduisant au diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (DE-DPAD) peuvent être conçus et conduits par les organismes de formation suivants :
- les établissements de formation et de recherche (écoles et instituts nationaux relevant du ministère de la jeunesse et des sports) ;
- le service public régional de formation (services déconcentrés, centres d'éducation populaire et de sports) ;
- les organismes de formation dûment déclarés en tant que tels auprès de la préfecture de région.
Ces projets doivent être établis conformément au cahier des charges arrêté par l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et annexé au présent arrêté.
Compte tenu de la nouveauté de ce diplôme, les projets soumis dans tous les cas à l'avis d'opportunité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sont transmis, en vue de leur agrément, au délégué aux formations.
L'agrément est accordé à l'organisme concerné pour une durée de deux ans au moins et de quatre ans au plus, après avis du comité scientifique et pédagogique mentionné à l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ; il vaut autorisation, pour l'organisme concerné, de conduire ou, le cas échéant, de reconduire la formation dans la durée autorisée.
Le renouvellement de l'agrément est assujetti à la présentation d'un nouveau projet qui tienne compte, notamment, de l'évolution quantitative et qualitative de l'emploi.
L'agrément ministériel peut être retiré dans certaines situations graves, à caractère exceptionnel, ou s'il est avéré que la mise en oeuvre de la formation n'est pas conforme au projet qui a donné lieu à l'agrément.
La reconduction d'une formation est assujettie à la production, par l'organisme concerné, d'un bilan financier, d'un bilan pédagogique et d'un bilan de placement professionnel des stagiaires (avec précision du niveau de responsabilité) de la formation précédente, ainsi que d'une analyse de l'évolution de l'emploi en lien, notamment, avec les schémas régionaux de la formation professionnelle.
Le comité scientifique et pédagogique chargé d'instruire les projets de formation en vue de leur agrément et de donner des avis en vue de la régulation et de l'harmonisation des formations au plan national est composé :
- de représentants de l'administration (ministère de la jeunesse et des sports) ;
- de représentants des organismes professionnels d'employeurs et de salariés ;
- d'enseignants-chercheurs et de formateurs, experts dans les unités de compétences capitalisables constitutives du diplôme et titulaires pour au moins la moitié d'entre eux, d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les membres du comité scientifique et pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
En tant que de besoin le comité scientifique et pédagogique fait appel à des personnalités qualifiées.
TITRE Ier
ORGANISATION DE LA FORMATION
EN VUE DE L'ACCES AU DIPLOME
   Art. 3. - Conformément aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé, la formation se déroule en alternance entre centre de formation et situation de travail. La formation en situation de travail peut s'effectuer dans une (ou plusieurs) structure(s) d'accueil.
Les modalités d'organisation de l'alternance font l'objet d'un contrat tripartite passé entre l'organisme de formation, le candidat et le responsable de la (ou des) structure(s) d'accueil où le candidat effectue sa formation en situation de travail.
Ce contrat doit notamment préciser :
- la manière dont le projet individuel de formation du candidat prend en compte le projet d'entreprise ;
- le cas échéant, lorsqu'il s'agit de candidats en cours d'emploi, la corrélation entre ce projet individuel de formation et le plan de formation de l'entreprise ;
- les modalités d'organisation de l'alternance selon le statut du candidat ;
- les mesures d'accompagnement du candidat :
- modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accompagnement professionnel ;
- modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accompagnement pédagogique.
   Art. 4. - L'équipe pédagogique associe les formateurs du centre de formation, les accompagnateurs pédagogiques et les accompagnateurs professionnels impliqués dans la formation.
Les formateurs du centre de formation sont experts dans l'une ou plusieurs des unités de compétences capitalisables constitutives du diplôme.
Au moins la moitié d'entre eux sont des titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les accompagnateurs professionnels ont une expérience de la fonction de direction (direction de structure, conception et direction de projet) ; ils peuvent exercer au sein de la structure d'accueil de l'adulte en formation ou être extérieurs à cette structure. Ils doivent être habilités dans cette fonction d'accompagnement par le responsable pédagogique de la formation.
Ils accompagnent l'adulte en formation dans une double démarche d'analyse fonctionnelle et de compréhension des situations de travail, d'une part, d'apprentissage de la construction de compétences dans ces situations de travail, d'autre part.
Les accompagnateurs pédagogiques sont nécessairement des formateurs, membres de l'équipe pédagogique, désignés par le responsable pédagogique.
Ils accompagnent l'adulte en formation dans l'analyse conceptuelle du contexte et des situations de travail.
La responsabilité et la coordination pédagogiques sont assurées par l'un des membres de l'équipe pédagogique désigné par le responsable de l'organisme de formation ; ce responsable pédagogique assure le lien entre les membres de l'équipe pédagogique et veille à la cohérence de la mise en oeuvre du projet. Il rend compte du travail effectué par l'équipe pédagogique.
Pour chaque formation agréée, un comité d'orientation et de suivi composé à parts égales de représentants des employeurs, des salariés, de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des enseignants-chercheurs et des formateurs associés à la formation ainsi que du délégué des stagiaires veille à la pertinence de la formation au regard des évolutions de l'emploi.
Ce comité d'orientation et de suivi est présidé par le responsable de l'organisme de formation agréé ; il se réunit au moins deux fois par an pendant le déroulement de la formation.
   Art. 5. - Les unités de compétences capitalisables constitutives du diplôme sont les suivantes :
UCC 1 : élaborer, à partir d'analyses diagnostiques, une stratégie d'animation et de développement d'un territoire dans les secteurs de la jeunesse, du sport, des loisirs ;
UCC 2 : maîtriser les méthodes de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation nécessaires à la réalisation d'un projet d'animation et de développement d'un territoire ;
UCC 3 : communiquer ;
UCC 4 : gérer les ressources humaines et organiser le système de travail ;
UCC 5 : gérer administrativement et financièrement la mise en oeuvre d'un projet d'animation et de développement de territoire ; gérer une structure, un service ;
UCC 6 : prendre en compte les enjeux globaux de l'évolution sociale pour optimiser l'intervention professionnelle ;
UCC 7 : situer dans leur contexte et comprendre des pratiques professionnelles pour concevoir et mettre en oeuvre un projet d'animation et de développement, en rendre compte et en évaluer l'impact.
Dans la limite d'un volume horaire global de 1 500 heures, les UCC ont chacune une durée variant de 180 heures à 250 heures.
Les objectifs propres à chacune d'elles et les compétences visées figurent en annexe au présent arrêté.
La production et la soutenance d'un document professionnalisant, support de l'évaluation de l'UCC 7, clôture la formation.
La soutenance a lieu devant le jury selon les modalités définies à l'article 16 du présent arrêté.
   Art. 6. - Peuvent être candidats à l'entrée en formation :
- les professionnels des secteurs sportif, socioculturel, du développement social, du développement local pouvant justifier de trois années au moins d'expérience d'encadrement et titulaires d'un des diplômes suivants : DEFA (ou titre admis en équivalence = DECEP - CAPASE), BTS, DUT, diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur, diplôme Jeunesse et sport ou diplôme du secteur social homologué au minimum au niveau III de l'enseignement technologique ;
- les professionnels des secteurs sportif, socioculturel, du développement social et du développement local pouvant justifier de cinq années d'expérience d'encadrement, consécutives ou non, dans un ou des emplois normalement occupés par des personnels titulaires d'un diplôme de niveau III ;
- les cadres des autres secteurs professionnels (niveau III minimum) pouvant justifier, d'une part, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans des fonctions d'encadrement, d'autre part, d'une expérience d'animation d'au moins cinq ans au sein, par exemple, d'organisations syndicales, d'organisations non gouvernementales (ONG), d'associations sportives, d'éducation populaire ou de jeunesse agréées ou d'associations oeuvrant dans le secteur du développement social, local ou de l'aménagement du territoire ;
- les titulaires d'un diplôme de niveau II en rapport avec le développement territorial, délivré par exemple par un institut d'études politiques, une école d'ingénieur ou un institut de gestion ;
Les dossiers de candidature sont rassemblés et instruits par l'organisme de formation agréé, qui a reçu délégation du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs pour vérifier leur recevabilité au regard des conditions d'accès ci-dessus mentionnées.
Dans tous les cas, les candidats dont la candidature a été jugée recevable au regard des conditions précisées ci-dessus sont soumis à une première épreuve de recrutement évaluée par l'équipe pédagogique :
- cette première épreuve consiste en une étude de cas suivie de la rédaction d'une note de synthèse.
Les candidats ayant satisfait aux conditions et critères d'évaluation de cette première épreuve sont soumis à une seconde épreuve :
- elle consiste en un entretien à partir de la production d'un dossier détaillé portant sur l'itinéraire scolaire, universitaire, professionnel du candidat ainsi que sur son engagement dans la vie associative.
Les procédures d'évaluation et les résultats sont soumis à la validation du jury défini à l'article 15 du présent arrêté, selon les dispositions prévues à l'article 16.
L'organisation matérielle de ces épreuves relève de la compétence de l'organisme de formation qui a reçu l'agrément.
   Art. 7. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs assure le contrôle administratif et pédagogique des formations agréées mises en place dans la région.
TITRE II
ALLEGEMENTS DE FORMATION. - VALIDATION D'ACQUIS
SUR EPREUVES A L'ENTREE EN FORMATION
   Art. 8. - Les demandes de reconnaissance de préacquis à l'entrée ou en cours de formation en vue d'éventuels allégements de formation sont examinées par l'équipe pédagogique. Selon les résultats, l'équipe pédagogique peut décider d'allégements de formation sans que cette mesure entraîne, pour les candidats concernés, une dispense d'épreuves.
   Art. 9. - Dans l'attente de l'application aux diplômes du ministère de la jeunesse et des sports des dispositions de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels qui permettent d'obtenir, sur dossier (et dans des cas très précis fixés réglementairement), des dispenses d'épreuves ou d'unités, les candidats admis à entrer dans un cycle de formation préparant au DE-DPAD peuvent demander la validation de leurs acquis, sur épreuves, à l'entrée en formation, dans une ou plusieurs des unités de compétences capitalisables du diplôme sans que la demande puisse porter sur la totalité des unités.
Ils adressent leur demande et les justificatifs correspondants au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, président du jury, dès l'entrée en formation.
Cette demande doit préciser la ou les unités de compétences capitalisables dans lesquelles le candidat demande à être évalué.
L'évaluation certificative en vue d'une validation d'acquis à l'entrée en formation s'effectue selon les mêmes modalités, les mêmes critères et seuils d'exigence que ceux utilisés lors des évaluations certificatives organisées à l'issue de chaque UCC du DE-DPAD.
Toute validation d'acquis à l'entrée en formation prononcée par le jury en référence à l'objectif terminal de l'UCC entraîne la délivrance, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, de l'attestation d'UCC concernée.
   Art. 10. - L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements et/ou des validations d'acquis prononcés dans les conditions précitées.
TITRE III
DELIVRANCE DU DIPLOME
   Art. 11. - Il est délivré au candidat admis en formation un livret de formation professionnelle.
Ce livret comporte, d'une part, le contrat mentionné à l'article 3 du présent arrêté, d'autre part, les éventuelles dispenses d'UCC liées à des validations d'acquis professionnels obtenues avant l'entrée en formation et les attestations d'UCC obtenues après évaluations certificatives validées par le jury, que ce soit à l'entrée en formation ou au terme de chacune des unités de compétences capitalisables suivies par le candidat au cours d'un cycle de formation.
   Art. 12. - Les unités de compétences capitalisables sont validées indépendamment les unes des autres.
Le diplôme est obtenu par capitalisation de la totalité des unités constitutives du diplôme.
Le président du jury peut, à titre exceptionnel, autoriser un candidat à présenter son document professionnalisant, support de l'évaluation de l'UCC 7, après le terme de la formation, sans que ce délai puisse excéder six mois.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs est chargé, par délégation du ministre, de la délivrance du diplôme.
   Art. 13. - Tout candidat ayant obtenu la certification d'une ou plusieurs UCC sans obtenir le diplôme avant le terme de la formation en conserve le bénéfice pendant une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance de l'attestation correspondante.
Les candidats qui n'auraient pas obtenu le DE-DPAD au terme du cycle de formation peuvent suivre un nouveau cycle pour valider les UCC manquantes en vue de l'obtention du diplôme sans avoir à subir à nouveau des épreuves de recrutement.
TITRE IV
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY
RELATIONS ENTRE LE JURY ET L'EQUIPE PEDAGOGIQUE
   Art. 14. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou son représentant membre du corps de l'inspection principale, désigne et préside le jury.
   Art. 15. - Le jury comprend à parts égales dans la limite de douze membres :
- des membres de l'administration du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
- des membres choisis parmi les organismes professionnels d'employeurs et salariés ;
- des enseignants-chercheurs et des formateurs.
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Le jury peut désigner en son sein des commissions. Il délibère sur les rapports établis par les commissions.
Il peut également, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard des domaines de compétences visés.
Ces experts assistent les membres du jury dans leur tâche de validation des compétences, en émettant des avis techniques.
Le jury est souverain dans ses délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le président a voix prépondérante.
   Art. 16. - Sous la responsabilité de l'organisme de formation, l'équipe pédagogique soumet au jury pour agrément, préalablement à leur mise en application, les procédures, outils, critères d'évaluation certificative de chacune des UCC en veillant à leur cohérence avec le plan global d'évaluation agréé par le délégué aux formations.
Une commission d'évaluation composée de formateurs de l'UCC concernée dont le responsable de l'UCC, présente au jury pour agrément les situations d'évaluation certificative assorties d'un référentiel d'évaluation (critères et seuils de réussite) ; sous réserve de l'agrément préalable du jury, cette commission procède à la passation des épreuves et à l'évaluation certificative des résultats des candidats.
Elle soumet au jury ces résultats assortis d'une proposition de validation ou de non-validation.
Le jury peut décider d'entendre un candidat.
S'agissant de l'UCC 7, la commission d'évaluation est composée de trois jurés respectivement issus de chacun des collèges composant le jury.
Les accompagnateurs pédagogique et professionnel assistent à la présentation et à la soutenance du document professionnalisant avec voix consultative.
L'organisation matérielle des épreuves certificatives relève de la compétence de l'organisme de formation qui a reçu l'agrément.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs délivre l'UCC correspondante au vu du procès-verbal du jury.
Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme après avoir constaté les résultats obtenus aux épreuves certificatives de chacune des sept unités de compétences capitalisables constitutives de la formation.
Il dresse procès-verbal de la liste des candidats admis et la transmet au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs en vue de la délivrance du diplôme.
   Art. 17. - L'arrêté du 9 mai 1995 relatif au même objet est abrogé.
   Art. 18. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 2 décembre 1997.
Pour la ministre et par délégation :
L'inspecteur principal de la jeunesse,
des sports et des loisirs,
J. Penot
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.