J.O. Numéro 11 du 14 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00569

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 6 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement


NOR : MCCB9800004A




   La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
   Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;
   Vu le décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture ;
   Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;
   Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif au troisième cycle des études d'architecture conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement ;
   Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997,
   Arrête :



   Art. 1er. - Le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG) comprend deux modules d'enseignement capitalisables et un travail personnel de fin d'études (TPFE).
La responsabilité scientifique et pédagogique de chaque module est assurée par un enseignant désigné dans des conditions définies par le conseil d'administration.
Une école d'architecture peut conclure une convention avec une autre école d'architecture, ou un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étrangers, afin de valider un module d'enseignement suivi par le stagiaire dans l'un de ces autres établissements.
Ces informations figurent dans le règlement des études de chaque école adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance des stagiaires.

   Art. 2. - La formation durant ce cycle est notamment dispensée sous forme d'encadrement de projets, de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Elle inclut des travaux personnels (projet, mémoire...).

   Art. 3. - Les deux modules prévus à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
- un module de 250 heures d'enseignement approfondi du projet architectural ou du projet urbain, correspondant à un enseignement théorique et pratique de haut niveau ;
- un module de 250 heures organisé en séminaire, visant à l'approfondissement d'une thématique ou d'une approche spécifique de l'architecture à l'échelle de l'édifice, de la ville et du territoire. Il correspond à une option d'enseignement ou de recherche de l'école. Le séminaire est organisé pour 40 % au moins en cours et pour 40 % au moins en travaux dirigés qui donnent lieu, pour chaque stagiaire, à la production d'un mémoire. A titre exceptionnel, deux ou trois stagiaires peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque stagiaire doit produire un travail individuel identifiable. Un exemplaire du mémoire est déposé à la bibliothèque.
Ces deux modules, dont les contenus peuvent être complémentaires, constituent l'aboutissement de la formation au projet et préparent le stagiaire à l'analyse des problématiques auxquelles il sera confronté ainsi qu'à leurs évolutions.
Le sujet du travail personnel de fin d'études peut être défini dans le cadre de ces deux modules.

   Art. 4. - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'école d'architecture. Elles comportent notamment les règles de pondération entre enseignements au sein de chaque module.
A l'exception des enseignements de projet, deux sessions terminales de contrôle des connaissances sont organisées chaque année. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.
Ces modalités sont arrêtées et portées à la connaissance des stagiaires dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement. Elles figurent dans le règlement des études de l'établissement et ne peuvent être modifiées en cours d'année.
Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées par les enseignants aux stagiaires. Ceux-ci ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et, le cas échéant, à un entretien avec l'enseignant responsable du module ou le directeur de l'école d'architecture.

   Art. 5. - Une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation par les stagiaires est organisée par le directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil d'administration. Cette évaluation se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.
Cette procédure, garantie par une instruction du ministre chargé de l'architecture, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. Elle permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans chaque cursus.
Une commission composée du directeur de l'école, des représentants élus des enseignants et des étudiants au conseil d'administration et d'un stagiaire élu à cette fin par ses pairs est chargée du suivi de cette procédure et formule les recommandations nécessaires.

   Art. 6. - L'acquisition d'un ensemble constitué par tout ou partie des modules d'enseignements approfondis du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG peut donner lieu à la délivrance par le directeur de l'école d'architecture d'un certificat d'études approfondies en architecture. La formation sanctionnée par ce certificat a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans un domaine de l'architecture et peut être accomplie dans le cadre de la formation continue.
Les conditions d'accès à cette formation par des étudiants ne prétendant pas au diplôme d'architecte DPLG sont définies à l'article 10 de l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture.
Tout étudiant titulaire d'un certificat d'études approfondies en architecture, ou inscrit dans une école d'architecture en vue de son obtention, doit satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 pour poursuivre des études en vue de l'obtention du diplôme d'architecte DPLG.

   Art. 7. - Les dispositions définies par le titre III de l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif au troisième cycle des études d'architecture s'appliquent aux stagiaires.

   Art. 8. - Les années d'activité professionnelle nécessaires à la délivrance du diplôme d'architecte DPLG, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels.

   Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.

   Art. 10. - Le directeur de l'architecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 6 janvier 1998.

Catherine Trautmann