J.O. Numéro 11 du 14 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00567

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Arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement


NOR : MCCB9800003A



La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
   Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;
   Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;
   Vu l'arrêté du 11 janvier 1978 modifié portant fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces ;
   Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997,
   Arrête :
TITRE Ier
ORGANISATION ET CONTENU DES ETUDES

   Art. 1er. - Le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG) comporte trois modules d'enseignement capitalisables ainsi qu'un stage de formation pratique et un travail personnel de fin d'études (TPFE), conformément aux dispositions des titres II et III du présent arrêté.
L'agencement des modules doit faciliter la mise en oeuvre d'un projet de formation des étudiants et prendre en compte le temps nécessaire à leur travail personnel.
La responsabilité scientifique et pédagogique de chaque module est assurée par un enseignant désigné dans des conditions définies par le conseil d'administration.
Une école d'architecture peut conclure une convention avec une autre école d'architecture, ou avec un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étrangers, afin de valider un ou plusieurs modules d'enseignement suivi par l'étudiant dans l'un de ces autres établissements.
L'ordre d'acquisition des trois modules et la période du stage sont prévus par chaque école.
L'année universitaire s'organise sur au moins 32 semaines et au plus 34 semaines.
Ces informations figurent dans le règlement des études de chaque école, adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance des étudiants.
   Art. 2. - La formation durant ce cycle est notamment dispensée sous forme d'encadrement de projets, de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Elle inclut des travaux personnels (projets, mémoire, stage...).
   Art. 3. - Les trois modules prévus à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1. Deux modules d'enseignements approfondis de 250 heures chacun, complémentaires de la formation dispensée au cours du deuxième cycle des études d'architecture :
- un enseignement approfondi du projet architectural ou du projet urbain, correspondant à un enseignement théorique et pratique de haut niveau ;
- un séminaire visant à l'approfondissement d'une thématique ou d'une approche spécifique de l'architecture à l'échelle de l'édifice, de la ville et du territoire. Il correspond à une option d'enseignement ou de recherche de l'école. Le séminaire est organisé en cours et en travaux dirigés qui donnent lieu à la production d'un mémoire pour chaque étudiant. Chacun de ces deux modes pédagogiques compte pour au moins 40 %. A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant doit produire un travail individuel identifiable. Un exemplaire de chaque mémoire est déposé à la bibliothèque.
Ces deux modules, dont les contenus peuvent être complémentaires, constituent l'aboutissement de la formation au projet et préparent l'étudiant à l'analyse des problématiques auxquelles il sera confronté ainsi qu'à leurs évolutions.
Le sujet du travail personnel de fin d'études et la thématique du stage de formation pratique peuvent être définis dans le cadre de ces deux modules.
2. Un module de 70 heures au moins d'enseignements de droit, d'économie de l'architecture et de gestion prépare l'étudiant aux questions juridiques et économiques essentielles, propres aux différents modes d'exercice professionnel.
   Art. 4. - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'école d'architecture. Elles comportent notamment les règles de pondération entre enseignements au sein de chaque module.
A l'exception des enseignements de projet, deux sessions terminales de contrôle des connaissances sont organisées chaque année. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.
Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées par les enseignants aux étudiants. Ceux-ci ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et, le cas échéant, à un entretien avec l'enseignant responsable du module ou le directeur de l'école d'architecture.
Ces modalités sont arrêtées et portées à la connaissance des étudiants dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement. Elles figurent dans le règlement des études de l'établissement et ne peuvent être modifiées en cours d'année.
   Art. 5. - Le conseil d'administration propose, à l'intention des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie de l'école ou étudiante, des étudiants effectuant leur service national, des étudiants chargés de famille, des handicapés et des sportifs de haut niveau des aménagements horaires et le choix du mode de contrôle des aptitudes et des connaissances.
   Art. 6. - Une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation par les étudiants est organisée par le directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil d'administration. Cette évaluation se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.
Cette procédure, garantie par une instruction du ministre chargé de l'architecture, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. Elle permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans chaque cursus.
Une commission composée du directeur de l'école et des représentants élus des enseignants et des étudiants au conseil d'administration est chargée du suivi de cette procédure et de formuler les recommandations nécessaires.
   Art. 7. - L'acquisition d'un ensemble constitué par tout ou partie des modules d'enseignements approfondis du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG peut donner lieu à la délivrance par le directeur de l'école d'architecture d'un certificat d'études approfondies en architecture. La formation sanctionnée par ce certificat a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans un domaine de l'architecture, et peut être accomplie dans le cadre de la formation continue.
Les conditions d'accès à cette formation par des étudiants ne prétendant pas au diplôme d'architecte DPLG sont définies à l'article 10 de l'arrêté du 4 décembre 1997 susvisé.
Tout étudiant titulaire d'un certificat d'études approfondies en architecture ou inscrit dans une école d'architecture en vue de son obtention doit satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 novembre 1997 susvisé pour poursuivre des études en vue de l'obtention du diplôme d'architecte DPLG.
TITRE II
LE STAGE DE FORMATION PRATIQUE
   Art. 8. - Le stage constitue une formation pratique d'une durée d'un semestre universitaire à temps plein.
Le stage, effectué hors du contexte scolaire, permet à l'étudiant de confronter ses connaissances théoriques au monde du travail au travers d'un aspect ou d'une approche particulière dans les domaines de l'architecture, de la ville et du paysage.
   Art. 9. - Toutes les structures de conception ou de production de l'architecture, de la ville et du paysage, françaises ou étrangères, peuvent être des lieux d'accueil pour les stagiaires.
   Art. 10. - Le maître de stage est, dans le lieu d'accueil, le responsable du stage. Il assure le suivi du stagiaire. Les stages font l'objet d'un suivi pédagogique par un ou plusieurs enseignants responsables de stages, désignés chaque année par le conseil d'administration de l'école.
   Art. 11. - Pour son stage, chaque étudiant propose un lieu d'accueil, un maître de stage ainsi qu'une thématique. Ces propositions doivent être approuvées par l'enseignant responsable de ce stage au sein de l'établissement.
Une coordination pédagogique des stagiaires peut être organisée par le ou les enseignants responsables de stages dans l'école.
   Art. 12. - A l'issue du stage, l'étudiant doit produire un rapport démontrant sa capacité à confronter ses connaissances théoriques à une situation concrète. Le déroulement du stage ainsi que le rapport de stage sont validés par l'enseignant responsable du stage après avis du maître de stage.
   Art. 13. - Une convention est passée entre l'école d'architecture, représentée par son directeur, et l'organisme d'accueil. Elle est visée, en outre, par le maître de stage, l'enseignant responsable du stage et l'étudiant stagiaire.
La convention fixe les conditions du stage : durée, thème, lieu, responsabilité juridique. Elle est établie pour l'année universitaire en cours.
   Art. 14. - Le stagiaire est indemnisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978 susvisé.
TITRE III
LE TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES (TPFE)
   Art. 15. - Le TPFE consiste en un projet architectural ou urbain accompagné d'un rapport de présentation.
Il équivaut à 400 heures de travail personnel sur un semestre.
Le TPFE doit :
- être de nature à démontrer la capacité de l'étudiant à maîtriser la conception architecturale, à mettre en oeuvre les connaissances et les méthodes de travail qu'il a acquises au cours de sa formation ;
- permettre de vérifier la capacité de l'étudiant à présenter un projet au cours d'une soutenance publique.
   Art. 16. - Le TPFE est individuel.
A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant doit produire un travail individuel identifiable.
Tout étudiant régulièrement inscrit dans le troisième cycle conduisant au diplôme DPLG peut déposer son sujet de travail personnel de fin d'études après avoir obtenu l'accord du directeur d'études qu'il a pressenti. La soutenance du TPFE ne peut intervenir qu'après validation des deux modules d'enseignements approfondis.
   Art. 17. - Le TPFE est encadré par deux enseignants de l'école, choisis par l'étudiant en fonction de son sujet. L'un au moins de ces enseignants est titulaire d'un diplôme d'architecte. L'un des deux assure les fonctions de directeur d'études, l'autre participe à l'encadrement en fonction de ses compétences particulières.
Sont habilités à exercer les fonctions de directeur d'études les enseignants de l'école d'architecture figurant sur une liste d'aptitude approuvée par le conseil d'administration, après avis de la commission des TPFE définie à l'article 18 ci-dessous.
Le conseil d'administration décide du nombre maximum de TPFE encadrés simultanément par un même directeur d'études. Ce nombre figure dans le règlement des études.
   Art. 18. - Il est institué une commission des TPFE composée de cinq à huit enseignants désignés pour deux ans par le conseil d'administration.
Cette commission approuve la proposition de l'étudiant sur :
- le sujet de son TPFE ;
- les deux enseignants chargés de son encadrement ;
- la personnalité extérieure que l'étudiant souhaite inviter à son jury.
La commission fixe en outre chaque année le calendrier des sessions de TPFE et détermine la composition des jurys fixée à l'article 21 ci-dessous en désignant les membres participant à plusieurs soutenances.
   Art. 19. - Des documents graphiques ainsi que le rapport de présentation sont adressés par l'étudiant à la commission des TPFE ainsi qu'aux membres du jury au moins un mois avant la date prévue pour la soutenance.
   Art. 20. - Les jurys de TPFE se réunissent lors de sessions annuelles. Chaque école organise une ou deux sessions d'une durée maximale d'une semaine. Les soutenances sont publiques.
   Art. 21. - Pour chaque soutenance, le jury comprend cinq membres :
- trois membres propres à chaque jury de TPFE. Il s'agit des deux enseignants qui ont encadré le travail de l'étudiant conformément à l'article 17 ci-dessus, ainsi que d'une personnalité extérieure à l'école d'architecture proposée par l'étudiant en fonction de ses compétences techniques et professionnelles ;
- deux autres membres sont des enseignants participant à au moins trois jurys de TPFE lors de la même session. L'un de ces enseignants au moins est titulaire d'un titre ou diplôme d'architecte, et l'un d'entre eux appartient à une autre école d'architecture, française ou étrangère.
Le jury élit un président parmi ses membres. Le directeur d'études est rapporteur. Le jury siège valablement quand au moins quatre de ses membres, dont le rapporteur, sont présents. Chaque jury se réunit à huis clos pour délibérer. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
   Art. 22. - Le jury peut décider :
- de recevoir l'étudiant, le cas échéant, avec mention assez bien, bien ou très bien ; la mention très bien est accordée à l'unanimité du jury ;
- de demander au candidat un travail complémentaire ; dans ce dernier cas, l'étudiant présente son TPFE à une session suivante.
   Art. 23. - Le procès-verbal de la délibération du jury est communiqué à chaque étudiant. Un exemplaire des documents fournis pour le TPFE est déposé à la bibliothèque.
   Art. 24. - L'arrêté du 30 mai 1984 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement est abrogé à compter de la rentrée universitaire 1998-1999. L'arrêté du 12 juillet 1985 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture de formations autres que celle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement est abrogé à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.
   Art. 25. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.
   Art. 26. - Le directeur de l'architecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 6 janvier 1998.
Catherine Trautmann