J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) (1)


NOR : ECOX9600105L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 96-385 DC en date du 30 décembre 1996, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Première partie CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES A. - Dispositions antérieures

Art. 1er. - I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1997 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique : 1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ; 2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996 ; 3o A compter du 1er janvier 1997 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales 1. Réforme de l'impôt sur le revenu

Art. 2. - I. - L'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : Les dispositions actuelles de l'article constituent le I ainsi modifié : 1o Le 1 est ainsi rédigé : << 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 610 F les taux de : << 10,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 25 610 F et inférieure ou égale à 50 380 F ; << 24 p. 100 pour la fraction supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F ; << 33 p. 100 pour la fraction supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 143 580 F ; << 43 p. 100 pour la fraction supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F ; << 48 p. 100 pour la fraction supérieure à 233 620 F et inférieure ou égale à 288 100 F ; << 54 p. 100 pour la fraction supérieure à 288 100 F ; >> 2o Le 2 est ainsi modifié : Les sommes : << 15 900 F >> et << 19 680 F >> sont portées respectivement à << 16 200 F >> et << 20 050 F >> ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 96-385 DC du 30 décembre 1996.] 3o Au 4, la somme : << 4 320 F >> est fixée à << 3 260 F >>. II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du même code est porté à 30 000 F. III. - Tous les seuils et limites qui sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils mentionnés au IV de l'article 182 A du même code sont relevés de 1,9 p. 100 pour 1996.

Art. 3. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du 1 de l'article 1664 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1996 est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F. >> II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 1681 B du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1997 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F. >>

Art. 4. - L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Le cinquième alinéa du a du 5 est supprimé ; le sixième alinéa devient le cinquième et le septième alinéa devient le sixième ; 2o Le 4 bis est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : << Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. >> ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : << La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus. >> ; 3o Au sixième alinéa du a du 5, les mots : << Les limites mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont relevées >> sont remplacés par les mots : << La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée >> et les mots : << Les montants obtenus sont arrondis >> sont remplacés par les mots : << Le montant obtenu est arrondi >>.

Art. 5. - I. - A la deuxième phrase du troisième alinéa du 1o de l'article 199 septies du code général des impôts, la référence : << 1417 >> est remplacée par la référence << 199 septies-0A >> et, après les mots << n'excède pas 7 000 F >>, sont insérés les mots : << pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 >>. II. - Il est inséré, après l'article 199 septies du code général des impôts, un article 199 septies-0A ainsi rédigé : << Art. 199 septies-0A. - I. Pour l'application de l'article 199 septies, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A. << II. Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. >>

Art. 6. - Au deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, la somme << 21 400 F >> est remplacée par la somme << 28 000 F >> et l'année << 1983 >> est remplacée par l'année << 1996 >>.

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 80 quinquies du code général des impôts est supprimé.

Art. 8. - I. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi rédigé : << Art. 1417. - I. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2o et 3o du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F. << II. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 F, pour la première part, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. << III. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F et 18 630 F. << IV. Les dispositions des I, II et III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. << V. 1o Pour l'application du présent article , le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. Ces dispositions s'appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 1997 et des années suivantes. << 2o Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. >> II. - A l'article 1391 du code général des impôts, les mots : << lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417 >> sont remplacés par les mots : << lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 >>. III. - L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Dans la première phrase du 3 du II, les mots : << qui, au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 >> sont remplacés par les mots : << dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 >> ; 2o Au III, les mots : << et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 >> sont remplacés par les mots : << et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417 >>. IV. - Le I de l'article 1414 du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Au 2o, les mots : << qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 >> sont remplacés par les mots : << dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 >> ; 2o Au 3o, les mots : << lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 >> sont remplacés par les mots : << lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 >>. V. - A l'article 1414 A du code général des impôts, les mots : << et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 >> sont remplacés par les mots : << et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 >>. VI. - L'article 1414 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Dans la première phrase, les mots : << dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1 550 F au titre de l'année précédente >> sont remplacés par les mots : << et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 >> ; 2o La deuxième phrase est supprimée. VII. - L'article 1414 C du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Dans la première phrase du premier alinéa : a) Les mots : << et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15 000 F au titre de l'année précédente >> sont remplacés par les mots : << et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 >> ; b) Après les mots << 3,4 p. 100 de leur revenu >>, sont ajoutés les mots << au sens du V de l'article 1417 >> ; 2o La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ; 3o Le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa sont supprimés.

Art. 9. - A compter du 1er janvier 1997, au 19o de l'article 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts, la somme : << 25 F >> est remplacée par la somme : << 28 F >>.

2. Mesures en faveur des entreprises

Art. 10. - I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé : << f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F. << Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies : << 1o La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ; << 2o Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1o dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques. << Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article , seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f. << Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité. << Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la dernière phrase de cet alinéa. << Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième alinéa du présent f sont applicables. >> II. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après la référence : << 208 sexies >>, sont insérés les mots : << ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 >>. III. - A l'article 1668 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé : << 4 ter. Le bénéfice de référence et le bénéfice prévisionnel visés au I et au a du 4 bis s'entendent des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts. >> IV. - A la première phrase du 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : << de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots : << de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au f, du I de l'article 219 du code général des impôts >>. V. - Les conditions d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret. VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Art. 11. - I. - Le I ter de l'article 160 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << 5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article , lorsque les titres reçus dans les cas prévus au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée. << Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe. >> II. - La disposition ci-dessus s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996.

Art. 12. - I. - Le 1 du II de l'article 92 B du code général des impôts est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. >> II. - Le premier alinéa du 4 du I ter de l'article 160 et le troisième alinéa de l'article 150 A bis du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée : << Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. >> III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values qui bénéficient, au 1er janvier 1997, d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts. IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

Art. 13. - Au second alinéa de l'article 223 octies du code général des impôts, les mots : << exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et >> sont supprimés.

Art. 14. - I. - Le dernier alinéa de l'article 62 du code général des impôts est ainsi rédigé : << Le montant imposable des rémunérations visées aux alinéas précédents est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.

Art. 15. - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par les mots : << , ou au bénéfice de la "Fondation du patrimoine", même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme >>.

Art. 16. - Dans le 1o ter du II de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : << ou artistique particulier >> sont insérés les mots : << , ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi no 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine >>.

3. Autres mesures

Art. 17. - I. - Le c du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts est ainsi rédigé : << c. les livraisons à soi-même d'immeubles. << Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit : << - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; << - de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date. >> II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé : << I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne : << 1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1o et 3o du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 3o de l'article L. 351-2 du même code et de logements financés au moyent d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance. << 2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7o de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code. << 3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3o de l'article L. 351-2 du même code. >> III. - L'article 284 du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Les dispositions actuelles deviennent le 1o de cet article ; 2o Il est ajouté un 2o ainsi rédigé : << 2o Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1 du 7o de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. >> ; 3o Il est ajouté un 3o ainsi rédigé : << 3o Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. >> IV. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 p. 100 au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. >> ; 2o Dans le deuxième alinéa, les mots : << cette exonération >> sont remplacés par les mots : << l'exonération >>. V. - Dans le 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : << les conditions d'octroi sont déterminées par décret >> sont insérés les mots : << ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code >> et, après les mots << l'octroi de ces aides >>, sont insérés les mots << ou de la décision favorable >>. VI. - Avant le 31 décembre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du présent article sur la construction de logements locatifs sociaux, ainsi que sur la situation financière des organismes d'habitation à loyer modéré. Ce rapport propose, le cas échéant, les mesures de rectification nécessaires.

Art. 18. - Dans l'article 281 sexies du code général des impôts, l'année : << 1996 >> est remplacée par l'année : << 2000 >>.

Art. 19. - Après le 9o de l'article 259 B du code général des impôts, il est inséré un 10o ainsi rédigé : << 10o Prestations de télécommunication. >>

Art. 20. - Après le 3o de l'article 278 bis du code général des impôts, il est inséré un 3o bis ainsi rédigé : << 3o bis Produits suivants à usage domestique : << a. bois de chauffage ; << b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; << c. déchets de bois destinés au chauffage. >>

Art. 21. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1693 ter ainsi rédigé : << Art. 1693 ter. - Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif prévue à l'article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l'année précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration annuelle mentionnée à l'article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci. >> II. - L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa du I, les mots : << sur les locaux qui sont occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par les locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède >> sont remplacés par les mots : << lorsque, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au foyer au 1er janvier de l'année d'imposition excèdent >> ; 2o Le dernier alinéa du I est supprimé ; 3o Au II, les mots : << les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu, >> sont supprimés ; 4o Dans la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : << par des locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède >> sont remplacés par les mots : << lorsque les revenus nets imposables au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent >>. Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : << ce revenu excède >> sont remplacés par les mots : << ces revenus excèdent >> ; 5o Au premier alinéa du III, les mots : << leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots : << les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des personnes vivant au foyer >> et, après les mots << les ressources du locataire >>, sont insérés les mots << , cumulées avec celles des autres personnes vivant au foyer, >> ; 6o Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Les bailleurs ne sont pas tenus de présenter cette demande aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. >> ; 7o Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Lorsque la demande de renseignements a été adressée dans les délais au locataire mais que ce dernier n'y a pas répondu, le bailleur acquitte la contribution au tarif normal à titre de provision. Lorsque le supplément de loyer de solidarité est définitivement liquidé dans les conditions fixées à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur procède à la régularisation de la contribution par la présentation d'une demande de remboursement au cours du mois suivant chaque trimestre civil. >> ; 8o Au premier alinéa du IV, les mots : << le 5 septembre >> sont remplacés par les mots << le 1er août >> et les mots << accompagnée du versement de la contribution >> sont supprimés ; 9o Au deuxième alinéa du IV, après les mots : << ses locataires et >>, sont insérés les mots : << les autres personnes vivant au foyer, qui sont >>.

Art. 22. - I. - Le a bis du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigé : << a bis le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ; >>. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux primes payées à compter du 1er janvier 1996.

Art. 23. - L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) est ainsi modifié : 1o Le I est complété par un second alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, la réduction de 35 p. 100 mentionnée au précédent alinéa s'applique aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997. >> ; 2o Dans le a et dans le premier alinéa du b du III, après les mots : << de l'application du >>, sont insérés les mots : << premier alinéa du >> ; 3o Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé : << Lorsque l'application des dispositions du b entraîne un produit différent du montant global des acomptes définis ci-dessus, il est procédé à une régularisation. Celle-ci est effectuée à hauteur du tiers de son montant avant le 15 mars 1997 et pour le reliquat en 1998. >> ; 4o Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé : << IV. - a) Les pertes de recettes résultant pour les départements et les régions de l'application du second alinéa du I sont compensées, selon les modalités définies aux b et c, par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. << b) La compensation des pertes de recettes résultant de l'application du second alinéa du I est égale, pour chaque collectivité concernée, à la différence entre : << - le montant des droits déterminés en appliquant à un pourcentage des bases taxées au cours de la période du 1er janvier 1994 au 1er février 1994 les taux en vigueur en janvier 1997, d'une part ; << - et le montant des droits effectivement constatés au cours de la période du 1er janvier 1997 au 1er février 1997, d'autre part. << Le pourcentage mentionné ci-dessus est celui défini aux trois derniers alinéas du b du III. << c) Les sommes dues par l'Etat sont versées avant le 15 mars de l'année suivant celle où est déterminé le montant de la compensation définie au b. >>

Art. 24. - Le 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1o de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément à l'alinéa ci-dessus, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement. << Lorsqu'en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. >>

Art. 25. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

Art. 26. - I. - A compter du 11 janvier 1997, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... II. - A compter du 11 janvier 1997, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,21 F par 1 000 kilowattheures.

Art. 27. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 302 bis ZA du code général des impôts, les mots : << maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts >> sont remplacés par les mots : << électrique totale supérieure à 8 000 kilovoltampères >>. II. - Le taux de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés implantés sur les voies navigables prévue à l'article 302 bis ZA du code général des impôts est porté de 4,2 centimes par kilowattheure produit à 4,24 centimes par kilowattheure produit.

C. - Mesures diverses

Art. 28. - I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé : << II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. >> II. - L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé : << Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs. >>

Art. 29. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du code général des impôts, les mots : << des articles 777, 779 et 788, >> sont remplacés par les mots : << des articles 777, 779, 788 et 790 B, >>.

Art. 30. - I. - Au troisième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, les mots : << les articles 779 et 780, >> sont remplacés par les mots : << les articles 779, 780 et 790 B, >>. II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.

Art. 31. - L'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : << par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation >> sont remplacés par les mots : << par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation >>. A la seconde phrase du même alinéa, les mots : << cette dotation qui est inscrite >> sont remplacés par les mots : << la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites >> ; 2o Au troisième alinéa, les mots : << au profit du budget général >> sont remplacés par les mots : << au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée >> ; 3o Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : << A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article . << Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales. << Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges. >>

Art. 32. - Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : << versée en application de >> sont remplacés par les mots : << prévue à >>. II. - Le b est ainsi rédigé : << b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ; >>. III. - Le c est ainsi rédigé : << c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ; >>. IV. - Le d est ainsi rédigé : << d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ; >>. V. - Le e est ainsi rédigé : << e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ; >>. VI. - Le f est ainsi rédigé : << f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. >>

Art. 33. - L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les établissements de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées, à compter du 1er janvier 1997, dans l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie. >>

Art. 34. - La contribution exceptionnelle fixée à l'article 46 de la présente loi, les provisions constituées en vue de faire face aux charges mentionnées à l'article 30-1 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et la perte résultant du transfert à titre gratuit des biens visés au deuxième alinéa du 2 de l'article 1er-1 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, à la charge de France Télécom, ne sont pas déductibles pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

Art. 35. - Il est institué, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur l'entreprise nationale France Télécom, à titre de contribution au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications. Ce prélèvement est d'un montant équivalant, pour 1997, 1998 et 1999, à une fraction de la subvention de l'Etat au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications inscrite dans le projet de loi de finances de la même année. Cette fraction est égale aux trois quarts de cette subvention en 1997, à la moitié en 1998 et au quart en 1999.

Art. 36. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991), est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa et le A du I sont ainsi rédigés : << Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes : << A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. << 1o La taxe est fixée à 500 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 100 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 200 000 F pour les autres réseaux. << Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, ces montants sont respectivemement fixés à 1 000 000 F, 200 000 F et 400 000 F. << 2o Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation. << 3o Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997. >> II. - Le I est complété par un F ainsi rédigé : << F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications. << 1o La taxe est fixée à 200 000 F. << 2o Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation. << 3o Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997. >> III. - Le montant de la taxe forfaitaire mentionnée au II est porté à 1 500 F. IV. - Il est ajouté un VII ainsi rédigé : << VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes : << A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. << 1o Le montant annuel est fixé à 1 000 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 200 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 400 000 F pour les autres réseaux. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé pro rata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation. << 2o Pour un exploitant qui figure sur la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant de la taxe est fixé à 2 000 000 F pour un réseau à couverture nationale, 400 000 F pour un réseau couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 800 000 F pour un autre réseau. << 3o La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. << B. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications. << 1o Le montant annuel est fixé à 400 000 F. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé pro rata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation. << 2o La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. << C. - Un exploitant redevable des taxes prévues au A et au B du présent VII n'acquitte que celle dont le montant est le plus élevé. >>

Art. 37. - I. - A la fin du troisième et du quatrième alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, la somme : << 100 000 F >> est remplacée par la somme : << 120 000 F >>. II. - Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er novembre 1996.

Art. 38. - I. - Les articles 910 à 913, 915, 916, 1840 K, 1840 L, 1840 T à 1840 T sexies du code général des impôts sont abrogés. II. - Dans l'article L. 219 du livre des procédures fiscales, les mots : << , effets de commerce >> sont supprimés.

Art. 39. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 96-385 DC du 30 décembre 1996.]

Art. 40. - Il est institué, pour 1997, une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984). A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) est soumis à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 40 p. 100 de sa trésorerie nette au 31 juillet 1997. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1997. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les conditions d'application du présent article .

Art. 41. - I. - Après le premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.

II. - RESSOURCES AFFECTEES

Art. 42. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1997.

Art. 43. - A compter du 1er janvier 1997, le taux du prélèvement affecté au Fonds national pour le développement du sport prévu à l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est porté à 2,6 p. 100.

Art. 44. - A l'article 302 bis K du code général des impôts, les tarifs : << 11 F >> et << 18 F >> sont remplacés respectivement par les tarifs : << 14 F >> et << 21 F >>.

Art. 45. - Au deuxième alinéa de l'article 302 bis Z du code général des impôts, le tarif << 3 F >> est remplacé par le tarif << 1 F >>.

Art. 46. - I. - Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d de l'article 30 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom, qui est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1er janvier 1997, verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article . II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret. III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt. IV. - Chaque année l'établissement public reverse au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à 1 milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 p. 100. V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'Etat des recettes définies au III. VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .

Art. 47. - I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1997 au financement des aides à la pierre par une contribution égale à 50 p. 100 du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. II. - La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale no 902-30 intitulé << Fonds pour le financement de l'accession à la propriété >>. III. - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article , à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement de l'Union d'économie sociale du logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. L'Union d'économie sociale du logement s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable centrale du Trésor. IV. - L'article 28 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) est abrogé.

Art. 48. - I. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : << et le minimum de perception sont fixés >> sont remplacés par les mots : << est fixé >>. 2o Le tableau est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... 3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : << Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs. >> II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

Art. 49. - Une fraction égale à 6,39 p. 100 du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, prévu à l'article 575 du code général des impôts, est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie.

Art. 50. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont ainsi fixés : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

Art. 51. - Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1997 à 87 milliards de francs. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art. 52. - I. - Pour 1997, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions de francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1997, dans des conditions fixées par décret : 1o A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la Trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; 2o A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat. Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus. III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1997, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires. IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1997, habilité à conclure avec des établissements de crédits spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères. Deuxième partie MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF A. - Budget général

Art. 53. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 720 796 003 673 F.

Art. 54. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 55. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 56. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 2 182 338 000 F, applicables au titre III << Moyens des armes et services >>. II. - Pour 1997, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III << Moyens des armes et services >> s'élèvent au total à la somme de 1 392 041 000 F.

Art. 57. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programmes ainsi réparties : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

Art. 58. - Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1997, par anticipation, sur les crédits alloués pour 1998, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes

Art. 59. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 100 479 715 525 F, ainsi répartie : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

Art. 60. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 860 370 000 F, ainsi répartie : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 786 763 053 F, ainsi répartie : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Art. 61. - I. - Au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), les mots : << de l'industrie des programmes audiovisuels >> sont remplacés par les mots : << de l'industrie audiovisuelle >>. II. - Au 2o du II de l'article 57 de la même loi, les mots : << de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques, destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) >> sont remplacés par les mots : << de l'industrie audiovisuelle >>.

Art. 62. - I. - L'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé : << Art. 71. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale no 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés". << Ce compte retrace : << - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ; << - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes. >> II. - Le compte d'affectation spéciale no 902-27 intitulé << Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat >>, créé par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995), est clos à la date du 31 décembre 1996. Le solde du compte d'affectation spéciale no 902-27 au 31 décembre 1996 est repris à compter du 1er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale no 902-24.

Art. 63. - Il est ouvert, à compter du 1er février 1997, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale no 902-29 intitulé << Fonds pour le logement des personnes en difficulté >>. Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal de ce compte qui retrace : 1o En recettes : - le produit de la contribution prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts, sur les logements locatifs qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ; - les versements du budget général de l'Etat ; - les recettes diverses et accidentelles ; 2o En dépenses : - la participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement institués par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; - la contribution de l'Etat au Fonds national de l'aide au logement pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; - les restitutions de sommes indûment perçues ; - les versements au budget général de l'Etat ; - les dépenses diverses et accidentelles.

Art. 64. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale no 902-30 intitulé << Fonds pour le financement de l'accession à la propriété >>. Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace : 1o En recettes : - les versements prévus à l'article 47 de la présente loi ; - les versements des sommes figurant sur le compte d'affectation spéciale no 902-28 << Fonds pour l'accession à la propriété >> ; - les recettes diverses et accidentelles ; 2o En dépenses : - les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété ; - les restitutions de sommes indûment perçues ; - les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.

Art. 65. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4o ainsi rédigé : << 4o Jusqu'au 31 décembre 1999, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau. << A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. >> II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : << Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification. >> III. - L'article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : << Art. L. 3232-3. - Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. >>

Art. 66. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 16 577 797 000 F.

Art. 67. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 38 989 200 000 F. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 36 713 747 000 F, ainsi répartie : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Art. 68. - I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 44 646 000 F. II. - Le montant des découverts applicables, en 1997, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 811 000 000 F. III. - Le montant des découverts applicables, en 1997, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F. IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 356 327 000 000 F. V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 837 500 000 F.

Art. 69. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 58 000 000 F et 12 180 000 F.

Art. 70. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 145 000 000 F.

Art. 71. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1 000 000 F.

Art. 72. - Le compte de commerce no 904-09 intitulé << Gestion de titres du secteur public et apports et avances aux entreprises publiques >>, créé par l'article 16 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, est clos à la date du 31 décembre 1996. Le solde du compte de commerce no 904-09 du 31 décembre 1996 est repris à compter du 1er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale no 902-24 << Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés >>.

Art. 73. - A l'article 72 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), la date << 31 décembre 1996 >> est remplacée par la date << 31 décembre 1997 >>.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 74. - La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1997.

Art. 75. - Est fixée pour 1997, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art. 76. - Est fixée pour 1997, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Art. 77. - Est fixée pour 1997, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art. 78. - Est approuvée, pour l'exercice 1997, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée << redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision >>, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

Art. 79. - Il est inséré, après l'article 53 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 53-1 ainsi rédigé : << Art. 53-1. - Un document retraçant les crédits, de toute nature, qui concourent au fonctionnement des opérateurs intervenant dans le domaine de l'action audiovisuelle extérieure et dont l'Etat ou les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 détiennent directement plus de la moitié du capital, à la clôture du dernier exercice, est annexé au projet de loi de finances de l'année. << Il est accompagné des résultats financiers de l'année précédente, des comptes provisoires de l'année en cours ainsi que des budgets prévisionnels des opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent et d'un rapport du Gouvernement sur l'action audiovisuelle extérieure de la France et sur la situation et la gestion de ces organismes. >>

Art. 80. - Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1997. TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales 1. Réforme de l'impôt sur le revenu

Art. 81. - A l'article 197 du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi rédigé : << II. Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998, 1999 et 2000, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : << 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... << 2. Les premier et deuxième alinéas du 2 du I sont applicables ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 96-385 DC du 30 décembre 1996.] << 3. Les dispositions du 3 du I sont applicables. << 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre : << 2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ; << 1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998; << 1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999. << 5. Les dispositions du 5 du I sont applicables. >>

Art. 82. - I. - Le premier alinéa de l'article 163 septdecies du code général des impôts est complété par les mots : << , dans la limite de 120 000 F >>. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.

Art. 83. - I. - Le 5 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé : << 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. >> II. - Le septième alinéa de l'article 199 quater F, le II de l'article 199 sexies A, le II de l'article 199 septies A, le deuxième alinéa du I de l'article 199 octies, le neuvième alinéa du I de l'article 199 nonies, le 7 de l'article 199 undecies, le premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies, la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 199 terdecies A, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 199 quindecies, le cinquième alinéa du 1o de l'article 199 sexdecies et le 7 de l'article 200 du code général des impôts sont ainsi rédigés : << Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. >> III. - Le quatrième alinéa du I de l'article 199 sexies C du code général des impôts est ainsi rédigé : << Les dispositions du b du 1o du I de l'article 199 sexies et du 5 du I de l'article 197 s'appliquent à cette réduction d'impôt. >> IV. - 1. Le premier alinéa de l'article 199 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : << Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. >> 2. Au IV de l'article 199 terdecies-OA du code général des impôts, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : << Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. >> 3. Le I de l'article 199 septdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. >>

Art. 84. - Avant le 2 octobre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts. Ce rapport portera notamment sur : - l'analyse de l'efficacité des dispositions visées ; - l'incidence du plafonnement de leurs effets ; - l'incidence d'une transformation des réductions d'impôt visées en déductions sur revenu.

Art. 85. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 sexies D ainsi rédigé : << Art. 199 sexies D. - I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement. << Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième. << La réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces dépenses. << Elle s'applique dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197. << Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. << 2. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 20 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue. << Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. << 3. La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. Il en est de même lorsque les immeubles sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances. << II. Pour une même opération, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 sexies. << III. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas. >> II. - Au a du II de l'article 1733 du code général des impôts, après la référence << 199 sexies C >>, est ajoutée la référence << , 199 sexies D >>. III. - A l'article 1740 quater du code général des impôts, après la référence << 199 sexies C, >>, est ajoutée la référence << 199 sexies D, >>.

Art. 86. - Le taux de 13 p. 100 mentionné au premier alinéa du e du 1o et au d du 2o du I de l'article 31 du code général des impôts est remplacé par le taux de 14 p. 100 à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Art. 87. - I. - Après le troisième alinéa du 3o de l'article 83 et du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998 et 1999, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F. >> II. - Le troisième alinéa du 3o de l'article 83 et du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000.

Art. 88. - Il est créé un fonds spécifique pour les journalistes.

Art. 89. - I. - L'article 199 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Les dispositions actuelles constituent le I ; 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : << II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998. >> II. - Le onzième alinéa de l'article 150 H du code général des impôts est ainsi rédigé : << Dans les limites prévues au a du 1o du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; >>. III. - Le quatrième alinéa de l'article 199 quater C, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D et le sixième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts sont ainsi rédigés : << Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. >>

Art. 90. - Les dispositions des articles 199 octies et 199 octies A du code général des impôts sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Art. 91. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts, les sommes : << 400 F >>, << 1 000 F >> et << 1 200 F >> sont remplacées respectivement par les sommes : << 200 F >>, << 500 F >> et << 600 F >> pour l'imposition des revenus de l'année 1997. II. - Les dispositions de l'article 199 quater F du code général des impôts sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998.

Art. 92. - La dernière phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : << Cet abattement ne peut excéder 24 000 F pour l'imposition des revenus de 1997, 20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 et 16 000 F pour l'imposition des revenus de 1999. Il est fixé à 12 000 F pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2000. >>

Art. 93. - Le quatrième alinéa du 2o du II de l'article 156 du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1998.

Art. 94. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 154 quinquies ainsi rédigé : << Art. 154 quinquies. - I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1997 est, pour la fraction correspondant au taux de 1 p. 100, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. << II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1996 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, pour la fraction correspondant au taux de 1 p. 100. >>

Art. 95. - A l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, après les mots << et, dans tous les cas >>, sont ajoutés les mots << où leur rémunération est imposable en France >>.

Art. 96. - Le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 200 F. >>

Art. 97. - A compter du 1er janvier 1998 : I. - Après le 1o du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : << 1o bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1o sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé. << Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; >>. II. - Le III bis de l'article 125-A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << 9o à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2o émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, << et à 50 p. 100 lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. >> III. - L'article 990 A du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Les bons et titres mentionnés au 2o du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé. << Les dispositions du précédent alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale. >> IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article .

2. Mesures en faveur des entreprises

Art. 98. - Avant le 31 mai 1997, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les conséquences, en termes de transfert de fiscalité entre les secteurs économiques, d'un abaissement à 3,5 p. 100 du taux du plafonnement de la taxe professionnelle applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 et 500 millions de francs compensé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la cotisation minimale de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise.

Art. 99. - L'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé : << VI. Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature. >>

Art. 100. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 1586 B du code général des impôts, les mots << Le département >> sont remplacés par les mots << Le conseil général >>. II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 ter E ainsi rédigé : << Art. 1599 ter E. - Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code. << Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret. >>

Art. 101. - Au second alinéa du II de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts, les mots : << Pour les versements réalisés entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 >> sont remplacés par les mots : << Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995 >>.

Art. 102. - I. - Il est inséré, dans la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, un chapitre IV bis ainsi rédigé : << Chapitre IV bis << Du fonds commun de placement dans l'innovation << Art. 22-1. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 p. 100 au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes : << - avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ; << - ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret. >> II. - L'article 199 terdecies-0A du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé : << VI. 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont remplies : << - les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ; << - le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres. << 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. << Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. << 3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. >> III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article , notamment le délai dont disposent les fonds communs de placement dans l'innovation pour remplir les conditions du I et les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

Art. 103. - I. - Il est inséré, dans l'article 93 quater du code général des impôts, un I ter ainsi rédigé : << I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report. << Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du b du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application de l'alinéa précédent. >> II. - La disposition prévue au I s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.

Art. 104. - I. - L'article 93 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : << V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93. << Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues à l'article 54 septies. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997.

Art. 105. - I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 3o ainsi rédigé : << 3o lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2o, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. << Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3o. >> II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 1997.

Art. 106. - Avant le 1er octobre 1997, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les effets économiques de la taxe sur les salaires, plus particulièrement en ce qui concerne le renchérissement du coût de l'emploi qu'elle induit. Ce rapport s'attachera également à analyser les voies et moyens d'une suppression progressive de cet impôt et de son remplacement par une contribution substitutive.

3. Modernisation de la fiscalité agricole

Art. 107. - I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : << Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 p. 100 est porté à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. >> ; 2o Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : << Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. >> II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

Art. 108. - I. - L'article 75-0B du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : << L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans. << L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation. << Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société. >> ; 2o Dans le cinquième alinéa, après le mot : << cessation >>, sont insérés les mots : << ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application >>. II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.

Art. 109. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 69 D ainsi rédigé : << Art. 69 D. - Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. >> II. - A l'article 70 du code général des impôts, après la référence : << 69 C >>, il est ajouté la référence : << , 69 D >>. III. - Au 1o de l'article 71 du code général des impôts, après les mots : << associés >>, sont insérés les mots : << , à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, >>. IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

Art. 110. - I. - Il est inséré, après l'article 446 du code général des impôts, un article 446 A ainsi rédigé : << Art. 446 A. - 1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants : << 1o Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ; << 2o Les noms et adresses des expéditeurs ; << 3o La date précise et le lieu d'enlèvement. << L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport. << Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur. << 2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. << Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1o à 3o du 1. << Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration. << 3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport. << 4. Un décret détermine les conditions d'application du présent article . >> II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.

Art. 111. - I. - Le quatrième alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts est ainsi rédigé : << En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. >> II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.

4. Garantie des droits des contribuables et lutte contre la fraude

Art. 112. - I. - La dernière phrase de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : << Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. >> II. - La seconde phrase de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : << Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel. >> III. - Les dispositions du I s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .

Art. 113. - L'article L. 18 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Art. 114. - A l'article 1840 N quater du code général des impôts, les mots << égale au double >> sont remplacés par les mots << égale à 80 p. 100 >>.

Art. 115. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : << Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. << Le droit de reprise mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. >> II. - Après le premier alinéa de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. >> III. - Après le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. >> IV. - Au deuxième alinéa du I et au II de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : << à l'article L. 169 >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa de l'article L. 169 >>. V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots << au premier alinéa >>. VI. - A l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : << à l'article L. 169 >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa de l'article L. 169 >>. VII. - Au dernier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, les mots : << ou d'un organisme consulaire >> sont supprimés. VIII. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.

Art. 116. - I. - Le deuxième alinéa du 3o de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : << ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code >>. II. - Le 1o de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : << 1o Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; >>. III. - Le 5 de l'article 302 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3o de l'article L. 66 et au 1o de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. >>

5. Mesures diverses

Art. 117. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1997, un rapport sur les modalités actuelles du calcul de la puissance fiscale des véhicules automobiles et sur l'impact de cette réglementation sur les recettes de la taxe sur les véhicules des sociétés, de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Ce rapport devra également examiner les conditions d'une modification de ces règles de calcul de façon à prendre en compte les caractéristiques techniques des différentes catégories de véhicules automobiles et à tendre vers la neutralité.

Art. 118. - I. - Après l'article 39 bis du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis A ainsi rédigé : << Art. 39 bis A. - 1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2001, en vue de faire face aux dépenses suivantes : << a. acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ; << b. constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données. << Les entreprises mentionnées au présent paragraphe peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet. << 2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente. << Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation. << 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies. << Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et à 90 p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2. << 4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article . << 5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne. << 6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. << Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants. << 7. Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième alinéa du 5o du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. >> II. - Aux articles 54 ter et 223 ter du code général des impôts, les mots : << de l'article 39 bis >> sont remplacés par les mots : << des articles 39 bis et 39 bis A >> et à l'article 201 ter, les mots : << à l'article 39 bis >> sont remplacés par les mots : << aux articles 39 bis et 39 bis A >>.

Art. 119. - L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. >>

Art. 120. - Le 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1. >> 2. Dans le deuxième alinéa, les mots : << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << des deux précédents alinéas >>. 3. Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : << du premier alinéa >> sont remplacés par les mots : << du premier ou du deuxième alinéa >>.

Art. 121. - I. - Le 1o de l'article L. 361-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a ci-dessus est maintenu à 15 p. 100 et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 p. 100, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 p. 100. II. - Après le treizième alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1997. >>

Art. 122. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret no 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités.

B. - Autres mesures AGRICULTURE, PECHE ET ALIMENTATION

Art. 123. - Le premier alinéa de l'article L. 112-16 du code rural est ainsi rédigé : << Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural et dont les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes. >>

Art. 124. - Le Gouvernement déposera au Parlement, durant la session ordinaire de 1996-1997, un rapport sur le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole et son incidence sur le budget de l'Etat : ce rapport présentera les engagements pris par les différentes parties intéressées, en particulier l'Etat, et les financements qu'elles ont apportés depuis le début de ce programme ; il en évaluera le coût global ; il énoncera des propositions pour le mener à bonne fin.

Art. 125. - Il est inséré, après l'article 1121-2 du code rural, un article 1121-3 ainsi rédigé : << Art. 1121-3. - I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration. << II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles et d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées. << III. - Les dispositions des I et II prennent effet au 1er janvier 1997. Toutefois, à titre transitoire, la majoration résultant de l'application desdites dispositions est prise en compte à concurrence du tiers pour les pensions versées au titre de l'année 1997 et des deux tiers pour les pensions versées au titre de l'année 1998. << IV. - Les personnes dont la retraite a pris effet ou prendra effet avant le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I ci-dessus pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II ci-dessus pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de cette majoration, qui prend effet progressivement en 1997 et 1998, est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa. << La majoration de la retraite forfaitaire prévue au présent paragraphe n'est pas cumulable avec la majoration de la retraite proportionnelle prévue aux I et II ci-dessus dont les dispositions sont appliquées en priorité. << Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la retraite forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, dans des conditions et limites qui sont fixées par décret en fonction de sa retraite proportionnelle et de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles visées aux I ou II ci-dessus. >>

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Art. 126. - Les dispositions du V de l'article 170 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 100 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), sont prorogées pour l'année 1997.

Art. 127. - L'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : << d'Indochine et >> sont insérés avant les mots << d'Afrique du Nord >> et les mots << , âgés de plus de cinquante-cinq ans >> sont remplacés par les mots : << ou d'activité professionnelle involontairement réduite >>. II. - Au deuxième alinéa, les mots : << pour 1995 >> sont supprimés. III. - Au quatrième alinéa, les mots : << de la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois >> sont remplacés par les mots << des revenus mensuels d'activité professionnelle >>, les mots << plafond mensuel brut >> par les mots : << plafond mensuel net >> et les mots << plancher mensuel brut >> par les mots << plancher mensuel net >>. IV. - Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : << En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital décès dont le montant est fixé par arrêté interministériel. >> V. - Au huitième alinéa, les mots : << à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail >> sont remplacés par les mots : << aux revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail >>. VI. - Au neuvième alinéa, après les mots : << activité professionnelle >>, sont insérés les mots : << non précaire >>. VII. - Le dixième alinéa est ainsi rédigé : << La situation d'activité professionnelle involontairement réduite visée au premier alinéa, les revenus d'activité visés au quatrième alinéa et, d'une manière générale, les modalités d'attribution de ces allocations sont fixés par arrêté interministériel. >>

CHARGES COMMUNES

Art. 128. - I. - Au premier alinéa du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : << pendant les dix premières années >> sont remplacés par les mots : << pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996 >>. II. - Après le premier alinéa du II du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts. >> III. - Le deuxième alinéa du II du même article est ainsi rédigé : << La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan, ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996. >> IV. - Après le deuxième alinéa du II du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, le titulaire d'un plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime. >> V. - Le quatrième alinéa du II du même article est supprimé. VI. - Le premier alinéa du 22o de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé : << Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère. >> VII. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés. Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.

Art. 129. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sont ainsi fixés : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... II. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier 1996. III. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1996. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1996 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. IV. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi no 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le IV de l'article 104 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi. V. - Les taux de majorations fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Art. 130. - I. - Le 2o de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : << la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail >> sont remplacés par les mots : << la surface de vente des magasins de commerce de détail >>. Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : << La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. << La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. << Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. >> ; 2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : << Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10 000 F, le taux de cette taxe est de 24 F au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 27,90 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 80 000 F, ce taux est de 83,50 F. Ce taux est porté à 87,40 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10 000 F et 80 000 F. >> II. - Au cinquième alinéa du 2o de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, les mots : << à l'article 34 de l'ordonnance no 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée >> sont remplacés par les mots : << à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale >>. Au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : << aux articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots : << aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale >>. Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est ainsi rédigé : << Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. >>

COMMERCE ET ARTISANAT

Art. 131. - I. - La première phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée : << Un droit fixe par ressortissant, dont le montant maximum, fixé à 595 F, peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année. >> II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est supprimée. III. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, quatre alinéas ainsi rédigés : << Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication. << Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. << Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé ci-dessus. << Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996. >> IV. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du droit fixe. >>

Art. 132. - I. - La loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifiée : 1o La première phrase du premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée : << Le financement des actions de formation continue des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. >> ; 2o La deuxième phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimée ; 3o Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : << Les ressources provenant de la contribution visée à l'article 3 sont affectées entre les fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes : << - une partie, égale à 0,145 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est répartie par l'établissement public créé par l'article 5 entre les fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services, et de l'alimentation de détail ; << - une partie, égale à 0,145 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est versée aux fonds d'assurance formation créés au plus tard le 30 juin 1997 à l'échelon régional par les chambres de métiers d'une même région ou, jusqu'au 31 décembre 1998, aux fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers ; >> 4o Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : << fonds d'assurance formation visés au deuxième alinéa de l'article 4 >> sont remplacés par les mots : << fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles. >> ; 5o Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé : << En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 0,45 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. >> II. - L'article 1601 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. >>

EQUIPEMENT, LOGEMENT, TRANSPORTS ET TOURISME II. - Transports

Art. 133. - Dans l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, les mots : << et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant >> sont remplacés par les mots : << et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant >>.

III. - Logement

Art. 134. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés à compter du 1er avril 1997. Un rapport sur les révisions annuelles ou les modifications du barème et leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement sera présenté chaque année au Parlement dans les trois mois précédant leur application.

OUTRE-MER

Art. 135. - Le dernier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé : << Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2001. >>

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES I. - Travail

Art. 136. - I. - L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi rédigé : << Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. << Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local. << Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa. << L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. << Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1997. >> II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein. Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise. III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est complété par les mots : << ainsi que ceux de l'aide visée au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) >>. IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, les mots << au 1o >> sont remplacés par les mots << au premier alinéa >>. V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots << au 2o >> sont remplacés par les mots << au premier alinéa >>.

Art. 137. - Le 2o de l'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi rédigé : << 2o En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail ; >>.

Art. 138. - I. - Le 1o de l'article L. 322-4-2 du code du travail est ainsi rédigé : << 1o A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves. Ces catégories ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide, qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ; >>. II. - Les dispositions du I sont applicables aux conventions prenant effet à compter du 1er septembre 1996.

Art. 139. - L'article 34 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé : << Art. 34. - L'Etat assure aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes. << Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés visé à l'article L. 323-8-2 du code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes. << Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997. >> ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

ETAT A (Art. 52 de la loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1997 I. - BUDGET GENERAL (En milliers de francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

II. - BUDGETS ANNEXES (En francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (En francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

IV. - COMPTES DE PRETS (En francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR (En francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

E T A T B (Art. 54 de la loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles) (En francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

ETAT C (Art. 55 de la loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement pplicables aux dépenses en capital des services civils (mesures nouvelles) (En milliers de francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

ETAT D (Art. 58 de la loi) Tableau, par chapitre, des autorisations d'engagement accordées par anticipation sur les crédits à ouvrir en 1998 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

E T A T E (Art. 74 de la loi) Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1997 (Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no 80-854 du 30 octobre 1980) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

ETAT F (Art. 75 de la loi) Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

ETAT G (Art. 76 de la loi) Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ......................................................

ETAT H (Art. 77 de la loi) Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1996-1997 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542 ...................................................... La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1996.


(En millions de francs) ...................................................... 271,3 ...................................................... 2 381,5 ...................................................... 3 319,7 ...................................................... 1 104,9 ...................................................... 2 144,9 ...................................................... 267,2 ...................................................... 784,6 Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième...... 647,9 ...................................................... 10 922,0 Est approuvé, pour l'exercice 1997, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 000 millions de francs hors taxes. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
(1) Loi no 96-1181. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi no 2993 ; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 3030 ; Avis des commissions des affaires culturelles (no 3031), des affaires étrangères (no 3032), de la défense (no 3033), des lois (no 3034) et de la production (no 3035). Discussion (première partie) du 15 au 22 octobre 1996. - Discussion (deuxième partie) du 22 au 25 octobre 1996, du 4 au 20 novembre 1996, et adoption le 20 novembre 1996. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 85 (1996-1997) ; Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 86 (1996-1997) ; Avis des commissions des affaires culturelles (no 87), des affaires économiques (no 88), des affaires étrangères (no 89), des affaires sociales (no 90) et des lois (no 91) ; Discussion (première partie) du 21 au 27 novembre 1996. - Discussion (deuxième partie) du 28 novembre au 10 décembre 1996 et adoption le 10 décembre 1996. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3221 ; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 3239 ; Discussion et adoption le 18 décembre 1996. Sénat : Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 153 (1996-1997) ; Discussion et adoption le 18 décembre 1996. - Conseil constitutionnel : Décision no 96-385 DC du 30 décembre 1996 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1996.