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Décret no 95-993 du 28 août 1995 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANH9502096D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique; Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, notamment son article 24; Vu le décret no 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique; Vu la saisine pour avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit: 1o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Le préfet de région détermine si les installations constituent une structure de soins alternative à l'hospitalisation au regard des critères suivants: << 1o Pour les structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires: << - existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées; << - existence d'une salle de repos réservée aux patients pris en charge par la structure, comportant au moins une arrivée de fluides médicaux. << 2o Pour les structures d'hospitalisation à temps partiel: << - existence de lits ou fauteuils exclusivement réservés aux patients pris en charge par la structure; << - existence dans la structure d'un poste de soins infirmiers. << 3o Pour les structures d'hospitalisation à domicile: existence de moyens propres permettant d'assurer la coordination de l'équipe soignante et la liaison avec les patients. >> 2o La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante: << L'autorisation peut être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 du code de la santé publique, si l'établissement de santé ne respecte pas, dans un délai d'un an à compter de la délivrance du récépissé, les conditions techniques mentionnées au 3o de l'article L. 712-9. En ce qui concerne les structures pour lesquelles le récépissé a été délivré avant la date de publication du décret no 95-993 du 28 août 1995, le délai court à compter de cette date. >>
Art. 2. - L'article R. 712-2-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 712-2-3. - La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à: << 365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit; << 365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires; << 365 journées pour l'hospitalisation à domicile. >>
Art. 3. - A l'article R. 712-7 du code de la santé publique, le b du 3 est remplacé par les dispositions suivantes: << b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs; >>
Art. 4. - A l'article R. 712-8 du code de la santé publique, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << 2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les cyclotrons à utilisation médicale et les appareils de destruction transpariétale des calculs. >>
Art. 5. - Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR