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Décret no 93-290 du 5 mars 1993 instituant un Conseil national pour l'intégration des populations immigrées


NOR : SPSN9300190D




Le Premier ministre, Vu le décret no 92-398 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Décrète:
Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration, un Conseil national pour l'intégration des populations immigrées. Ce conseil peut être consulté par le ministre sur les questions posées par l'accueil et l'intégration des populations immigrées, notamment celles relatives aux conditions de vie, à l'habitat, au travail, à l'emploi, à l'éducation, à la formation et aux actions sociales et culturelles. Il formule des propositions sur ces questions.
Art. 2. - Le Conseil national pour l'intégration des populations immigrées est présidé par le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration ou son représentant. Il comprend: a) Quatorze personnes issues de l'immigration et appartenant au monde associatif; b) Quatorze représentants des organisations syndicales, désignés sur proposition des organisations suivantes: - deux, dont au moins un de nationalité étrangère, par la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.); - deux, dont au moins un de nationalité étrangère, par la Confédération générale du travail (C.G.T.); - deux, dont au moins un de nationalité étrangère, par la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.); - un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.); - un par la Confédération générale des cadres (C.G.C.); - un par la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.); - quatre par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.); - un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.); c) Sept personnes particulièrement engagées dans l'action locale pour l'intégration; d) Sept personnes qualifiées; e) Le secrétaire général à l'intégration et un représentant des ministères chargés des affaires sociales et de l'intégration, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de la culture, des affaires étrangères, de la ville, de l'équipement et du logement, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports et des droits des femmes; f) Le président du conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles; le président du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales; le président de l'Union nationale des associations familiales; le président du service social d'aide aux émigrants; le président de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs. Les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration. Le président du conseil peut, en outre, appeler à participer aux travaux du conseil, sans droit de vote, des représentants d'administrations et organismes, ou des personnalités, en fonction de la nature des questions étudiées.
Art. 3. - Après en avoir informé le conseil, le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration désigne par arrêté, parmi les membres de celui-ci, un bureau composé de sept membres représentant les composantes du conseil. La durée du mandat des membres du bureau est fixée à un an renouvelable. Deux vice-présidents choisis parmi les membres du bureau sont désignés dans les mêmes conditions par le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration. Les deux vice-présidents animent le bureau qui organise les réunions du conseil et des groupes de travail s'assure des suites données aux avis émis par le conseil et rend compte de ses activités à chaque réunion du conseil.
Art. 4. - Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatorze représentants autres que ceux visés aux e et f de l'article 2 du présent décret. Le conseil peut décider la création, en son sein, de groupes de travail chargés de l'étude d'un problème particulier.
Art. 5. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de la population et des migrations.
Art. 6. - Le décret no 84-640 du 17 juillet 1984 modifié instituant un Conseil national des populations immigrées est abrogé.
Art. 7. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le secrétaire d'Etat à l'intégration, KOFI YAMGNANE