Edit de Moulins sur l'inaliénabilité du dommaine de la couronne

(Février 1566)

Art. ler. - Le dommaine de nostre couronne ne peut estre aliéné qu'en deux cas seulement: l'un pour apanage des puisnez masles de la maison de France, auquel cas il y a retour à nostre couronne par leur décès sans masles, au pareil état et condition qu'était ledit dommaine lors de la concession de l'apanage ; nonobstant toute disposition, possession, acte exprès ou taisible fait ou intervenu pendant l'apanage ; l'autre pour l'aliénation à deniers comptants pour la nécessité de la guerre après lettres patentes pour ce décernées et publiées en nos parlements, auquel cas y a faculté de rachat perpétuel.