MDE 12/11/98

 

 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

 

SECRÉTARIAT D'ÉTAT A L'INDUSTRIE

 

Arrêté relatif aux appareils à pression de gaz non métalliques.

 

 

 

Le secrétaire d'État à l'industrie,

 

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification 98/0346/F,

 

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié, portant règlement sur les appareils à pression de gaz,

 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

 

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous,

 

Vu l'arrêté du 9 février 1982 modifié relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous,

 

Vu l'arrêté du 20 février 1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique,

 

Vu l'arrêté du 18 novembre 1986 modifié portant dérogation à l'arrêté du 20 janvier 1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique,

 

Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression en date du 9 juin 1998,

 

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

 

 

ARRÊTE

 

Article 1er.

 

Le présent arrêté s'applique aux appareils à pression de gaz mobiles et mi-fixes visés au point 5 a de l'article premier du décret du 18 janvier 1943 susvisé lorsqu'ils sont réalisés en matériaux non métalliques.

 

 

Toutefois, le présent arrêté n'est pas applicable aux bouteilles sans soudure frettées pour lesquelles le constructeur a choisi d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 9 février 1982 susvisé.

 

 

TITRE 1 : homologation des appareils

 

(conception et fabrication)

 

Article 2.

 

Les appareils à pression visés à l'article 1er ci-dessus doivent être conçus et fabriqués selon des normes ou spécifications techniques reconnues par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission centrale des appareils à pression ou selon des normes ou réglementations techniques, d'un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace Economique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent par le ministre chargé de l'industrie.

 

 

Article 3.

 

Tout constructeur qui souhaite fabriquer en vue de leur mise en service des appareils visés à l'article 1er ci-dessus doit solliciter l'accord préalable du préfet du département duquel relève le lieu de fabrication des appareils concernés.

Dans le cas où la fabrication aurait lieu en dehors du territoire national, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

 

 

Article 4.

 

Une demande d'accord préalable ne peut se rapporter qu'à des appareils de même état descriptif, fabriqués dans le même ensemble d'ateliers, à partir de matériaux de même provenance.

Le constructeur fournit à l'appui de sa demande l'état descriptif mentionné ci-dessus.

 

 

Article 5.

 

Le constructeur tient à la disposition du préfet cité à l'article 3 un lot d'appareils dans lequel seront prélevés au hasard les appareils nécessaires à l'exécution des essais prévus par les normes ou spécifications techniques visées à l'article 2.

Ces prélèvements ou essais doivent être réalisés sous la surveillance de l'expert ou d'un organisme compétent d'un autre État membre de la Communauté européenne selon les dispositions prévues respectivement aux articles 6 et 6 bis du décret du 18 janvier 1943 susvisé.

Le constructeur certifie par écrit que les appareils ainsi présentés sont représentatifs de la fabrication envisagée, et n'ont pas fait l'objet de précautions de fabrication et de contrôles non mentionnés dans sa demande.

L'expert ou l'organisme compétent vérifie la conformité des appareils prélevés à l'état descriptif et aux autres documents présentés par le constructeur.

 

Article 6.

 

L'accord préalable du préfet est établi après vérification :

 

- de la bonne exécution et des résultats satisfaisants aux conditions des prescriptions définies dans les normes ou spécifications techniques visées à l'article 2,

 

- de l'organisation du constructeur en matière d'assurance de la qualité, lui permettant d'assurer de bonnes conditions de fabrication.

 

 

Article 7.

 

a) - Les marques d'identité et les marques de service prévues respectivement à l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 et à l'article 10 de l'arrêté du 23 juillet 1943 visés ci-dessus sont apposées sur les appareils conformément aux dispositions de la norme EN 1089.1.

 

b) - Les marques d'identité et les marques de service peuvent, après accord préalable du préfet cité à l'article 3, être portées sur une étiquette noyée dans la résine ou sous la dernière couche de fibres. Ce même principe peut être appliqué pour les marques réglementaires relatives à l'épreuve ou à son renouvellement.

 

 

Article 8.

 

Les conditions de l'épreuve sont celles prévues aux articles 11, 12 et 15 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, sauf dispositions particulières prévues par les normes ou spécifications techniques visées à l'article 2.

 

 

TITRE 2 : entretien et usage des appareils

 

 

Article 9.

 

Les conditions d'entretien, d'usage et de chargement, sont celles qui sont définies aux articles 16 à 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé.

 

 

Article 10.

 

Une surveillance du vieillissement des appareils entièrement bobinés est mise en place pour s'assurer de leur comportement dans le temps dans leurs conditions réelles d'utilisation.

La surveillance est basée sur des essais de rupture sous pression et de mise en pression répétée d'appareils à partir d'un prélèvement statistique effectué sur des lots homogènes d'appareils en service.

 

Le constructeur doit mettre en place et tenir à jour un système de repérage lui permettant de localiser les appareils qu'il a fabriqués et d'organiser, auprès des utilisateurs, les prélèvements nécessaires aux essais.

L'accord préalable établi par le préfet définit le plan de surveillance à mettre en place.

 

Les frais relatifs à cette surveillance sont à la charge du constructeur.

 

Le retrait de service peut être prononcé si les résultats des essais précédents ne sont pas satisfaisants, par application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 18 janvier 1943 susvisé relatif aux appareils de type dangereux.

 

 

Article 11.

 

L'épreuve doit être renouvelée périodiquement selon les dispositions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943. Toutefois, cette périodicité ne peut dépasser cinq ans pour les appareils entièrement bobinés.

 

Pour les appareils cités à l'article 1er dont l'étanchéité interne est assurée par une enveloppe métallique et qui sont utilisés pour activités subaquatiques, la périodicité des réepreuves est celle qui est définie dans les arrêtés des 20 février 1985 ou 18 novembre 1986 susvisés pour les bouteilles métalliques selon les conditions définies dans ces arrêtés.

 

L'accord préalable du préfet, cité à l'article 3, peut autoriser que l'épreuve hydraulique du renouvellement d'épreuve soit remplacée par d'autres dispositions permettant d'apporter une garantie équivalente quant au maintien en service des appareils. Dans ce cas, l'accord préalable du préfet est pris après avis de la commission centrale des appareils à pression.

 

 

Article 12.

 

Chaque appareil fabriqué en application du présent arrêté ne doit plus être utilisé au-delà de la durée de vie pour laquelle il a été conçu.

 

 

TITRE III : dispositions diverses

 

 

Article 13.

 

L'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux appareils à pression de gaz non métalliques est abrogé.

 

 

Article 14.

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A Paris, le 8 décembre 1998 Pour le secrétaire d'Etat et par délégation,

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie