VENTE DES PRODUITS EXPLOSIFS

A USAGE CIVIL

PRINCIPAUX TEXTES

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Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Notamment l'article 2 ci-dessous :

"Article 2.

La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Etat."

Décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970.

Notamment les articles 8-3, 8-5, 8-6 et 8-7 ci-dessous :

" Art. 8-3.

Sous réserve des dispositions particulières quelles peuvent comporter, les autorisations de production ou d’importation prévues aux articles 8-1 et 8-2 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à l’article 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé habilitent leur titulaire à se livrer à la ventes des poudres et substances explosives qu'elles concernent.

En ce qui concerne les poudres et substances explosives qui ne sont pas couvertes par les autorisations prévues à l'alinéa précédent, des autorisations de vente peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur.

Art. 8-5.

Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d’effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires auront méconnu la réglementation des explosifs.

Art. 8-6.

Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues à l'article 8-1 peut, pour des motifs de sécurité publique, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.

Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article 8-3.

Art. 8-7.

Les autorisations de fabrication et les autorisations de vente délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 90-154 du 16 février 1990 tiennent lieu des autorisations prévues aux articles 8-1 et 8-3 (ler alinéa) dans les conditions et limites qu’elles fixaient.

Toutefois, la validité de celles de ces autorisations antérieures qui ont trait aux installations mobiles de fabrication prendra fin au plus tard le 3l décembre 1992."

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Arrêté du 7 novembre 1977 modifié relatif aux formalités à accomplir pour l’exécution des opérations de production, de vente, d’importation et d’exportation de poudres et substances explosives en application des dispositions du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Notamment les articles 7, 12 et 13 ci-dessous :

"Art. 7

Les entreprises publiques autres que la société nationale des poudres et explosifs et les entreprises privées peuvent être autorisées à effectuer toutes opérations de production et de vente des poudres et substances explosives destinées à un usage civil sur demande établie conformément au modèle joint en annexe I et adressée, accompagnée des documents énumérés dans l'annexe II, au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (direction des industries chimiques, textiles et diverses).

L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat.

Art. 12

Les demandes d'autorisation relatives aux opérations de production et de vente de poudres et substances explosives doivent être établies en cinq exemplaires, ainsi que les demandes d’autorisation d'importation de poudres et substances explosives destinées à un usage militaire.

Art. 13

Les autorisations de production et de vente de poudres et substances explosives restent valables tant qu'elles ne font pas l'objet d'un retrait de la part des ministres compétents."

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Décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement.

Notamment l'article 14 ci-dessous :

" Art. 14.

La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :

1° Seuls les artifices du groupe K1 peuvent être cédés à des mineurs ;

2° Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K1 et K2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive ;

3° Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K2 et K3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12 ;

4° Les artifices du groupe K4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant que leur mise en oeuvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l'article 12 pour ce groupe."