TRANSPORT DES PRODUITS
EXPLOSIFS
A USAGE CIVIL
PRINCIPAUX TEXTES
__________
Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
Notamment l'article 2 ci-dessous :
"Article 2.
La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Etat."
-------
Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs.
Notamment les articles 3, 5, 6, 7 et 8 ci-dessous :
" Art. 3.
L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kilogrammes ainsi que sa mise en oeuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
Art. 5.
Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son sièce social. L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans au plus et est renouvelable par période de cinq ans au plus.
Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d’acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu’ils détiennent.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l’industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations de transport.
Art. 6.
A l'exception des artifices non détonants, tout transport de produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d’accompagnement qui prend la forme soit d'un bon de transit, soit d'un bon d'accompagnement, soit d'une inscription sur un registre d'accompagnement.
Le bon de transit est destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination de l'étranger qui transitent par le territoire français ; il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau des douanes d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau des douanes de sortie du territoire.
Le bon d'accompagnement est destiné à tous 1es autres transports de produits explosifs ; il est établi, selon le cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur autorisé.
Le bon ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.
L'arrêté prévu par le dernier alinéa du présent article fixe les cas particuliers dans lesquels le bon d’accompagnement peut être remplacé par une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé.
Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement.
Art. 7.
Le transport conjoint de détonateurs et de tout autre produit explosif dans un même véhicule routier, un même wagon, une même cale de bateau ou un même conteneur est interdit.
Les préfets peuvent toutefois autoriser de tels transports sur des parcours n'excédant pas 200 kilomètres et au profit de transporteurs déterminés, dès lors que le nombre de détonateurs n'excède pas 1000 unités et que la masse d'explosifs est au plus égale à 100 kilogrammes.
Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule. Tout moyen de transport en stationnement doit, lorsqu'il contient des produits explosifs, faire l’objet d'une surveillance permanente du conducteur ou du convoyeur.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et de l'industrie fixent les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les véhicules routiers, les conditions techniques d'application des deux alinéas précédents ainsi que les modalités de transport des artifices non détonants, auxquels les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables.
Art. 8.
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police.
Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux dépôts mobiles d'explosifs."
-------
Arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
Notamment les articles 2, 5 et 7 ci-dessous :
" Article 2
Demande d'autorisation de transport.
La demande d'autorisation faite par une personne physique ou morale est adressée au préfet du département de son domicile, ou du domicile du siège social.
La demande mentionne :
- s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, et domicile
du demandeur ;
- s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi
que les nom, prénoms, domicile et qualité du signataire de
la demande.
A réception de la demande, le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie, ou du service de police auquel incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur, notifie à ce dernier, s'il y a lieu, son autorisation et en fait part à l'unité de gendarmerie ou au service de police.
Si le transporteur n'a pas de domicile ou de siège social sur le territoire français, la demande devra être adressée, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale habilitée à exploiter un dépôt sur le territoire français, à la préfecture du département du domicile de cette dernière.
L'acte d'autorisation précise sa durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans renouvelable.
Le titre d'acquisition, ou le certificat délivré aux personnes dispensées de demande d'autorisation d'acquisition, tient lieu d'autorisation de transport pour les explosifs afférents au titre détenu.
Article 5
Bon de transit.
Le bon de transit, établi en trois exemplaires par le transporteur, mentionne :
- les indications portées sur les titres de transport accompagnant
les explosifs telles que nature, marquage, nombre et contenance des emballages
;
- le lieu d'entrée des explosifs sur le territoire national ;
- la nature du transport avec, pour les transports routiers, le numéro
du véhicule dans lequel sont chargés les explosifs ;
- la date prévue pour la sortie ainsi que le lieu de sortie du territoire
national.
Article 7
Etablissement d'un bon d'accompagnement.
I. Pour les transports, soit d'explosifs importés depuis la frontière jusqu'à leur lieu de destination, soit d'explosifs exportés depuis le lieu d'expédition jusqu'à la frontière, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter.
II. Pour les autres transports d'explosifs exigeant un bon d'accompagnement, ce dernier est établi par l'expéditeur habilité à les détenir."