DISPOSITIONS RELATIVES AUX

ETUDES ET RECHERCHES

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Décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.

Notamment ses articles 28, 29, 30 et 31 ci-dessous :

"Art. 28.

Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.

L'autorisation n’est pas exigée des personnes qui étaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conformité avec la réglementation antérieure sur les études et recherches relatives aux produits explosifs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.

Art. 29.

L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations qu’elle détermine.

Art. 30.

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de 1'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

Art. 31.

Préalablement à l'intervention d’une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations."