IMPORTATION ET EXPORTATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
PRINCIPAUX TEXTES

PRINCIPAUX TEXTES

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Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Notamment l'article 2 ci-dessous :

"Article 2.

La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Etat."

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Décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970.

Notamment les articles 8, 8-2, 8-4, 11 et 12 ci-dessous :

"Article 8.

Les personnes autres que la société nationale précitée peuvent être autorisées à exécuter des opérations de production, d'importation, de vente ou d'exportation de poudres et substances explosives destinées à un usage civil dans les conditions fixées par les articles 8-1 à 8-7 ci-après.

Article 8-2.

Les autorisations d’importation sont délivrées par le ministre chargé de l’économie et des finances sur avis favorable des ministres chargés de l'industrie et de l'intérieur et, pour les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, du ministre chargé de la défense.

Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles 15 et 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, la délivrance des autorisations d'importation est subordonnée à la justification par le demandeur :

a) Soit qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation devra être effectuée ;

b) Soit qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.

Article 8-4.

Les autorisations d’exportation sont délivrées par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis favorable du ministre chargé de l’industrie ou, en ce qui concerne les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, après avis du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des affaires étrangères.

Article 11.

Les importations réalisées sous les régimes douaniers du transit ou du transbordement ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.

Article 12.

L’importation et l'exportation, faites sous le couvert de l’autorisation spéciale instituée par le décret modifié du 18 avril 1939 susvisé, des poudres et substances explosives incorporées à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d’importation et d’exportation prévues par le présent décret."

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Arrêté du 7 novembre 1977 modifié relatif aux formalités à accomplir pour l’exécution des opérations de production, de vente, d’importation et d’exportation de poudres et substances explosives en application des dispositions du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Notamment les articles 8, 9, 11 et 15 ci-dessous :

"Article 8.

Les entreprises publiques autres que la société nationale des poudres et explosifs et les entreprises privées peuvent être autorisées à effectuer des opérations d'importation de poudres et substances explosives destinées à un usage civil. La demande d'autorisation, établie dans les conditions définies par un avis aux importateurs publié au Journal officiel, est adressée au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (direction des industries chimiques, textiles et diverses), qui recueille l'avis du ministre de l'intérieur, et, s'il s'agit de produits pouvant servir à un usage militaire, du ministre de la défense.

L'autorisation d’importation est délivrée sur avis favorable des ministres précités, par le ministre de l'économie et des finances. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

Article 9.

I. Les entreprises publiques autres que la société nationale des poudres et explosifs et les entreprises privées peuvent être autorisées à effectuer des opérations d'exportation de poudres et substances explosives destinées à un usage civil. La demande d'autorisation, établie dans les conditions définies par un avis aux exportateurs publié au Journal officiel, est adressée au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (direction des industries chimiques, textiles et diverses). L'autorisation d'exportation est délivrée sur avis favorable de ce dernier, par le ministre de l'économie et des finances. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

II. S'il s'agit de produits pouvant servir à un usage militaire, la demande d'autorisation est faite dans les conditions et suivant la procédure décrites à l'article 3 du présent arrêté. Les formalités prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont alors applicables aux exportations de ces produits.

Article 11

Les importations ou exportations de poudres et substances explosives destinées à un usage civil faites à titre occasionnel et en faible quantité, dans un but non commercial, peuvent être dispensées d'autorisation, suivant les modalités qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de l'intérieur.

Article 15

Les autorisations d'importation et d'exportation, telles qu'elles sont prévues aux articles 2-II, 3, 8 et 9 du présent arrêté, sont valables six mois. Pour les poudres et substances explosives destinées à un usage civil, cette durée de validité peut être portée à un an."

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Décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement.

Notamment l'article 18 ci-dessous :

"Art. 18.

Pour les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de classement, la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé est subordonnée à la justification que l'importateur dispose d'un dépôt qui possède l'agrément technique exigé par le décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé et qu'il n'y aura pas, au moment de l'importation, de dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de l'importation, les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande d'importation."