FABRICATION DES PRODUITS
EXPLOSIFS
A USAGE CIVIL
PRINCIPAUX TEXTES
(hors réglementation relative à la protection de l'environnement
et des travailleurs)
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Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
Notamment l'article 2 ci-dessous :
"Article 2.
La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Etat."
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Décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970.
Notamment les articles 8-1, 8-5, 8-6, 8-7 et15 ci-dessous :
"Art. 8-1.
Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certaines poudres et substances explosives et fixer une durée de validité limitée.
Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
Art. 8-5.
Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d’effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires auront méconnu la réglementation des explosifs.
Art. 8-6.
Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues à l'article 8-1 peut, pour des motifs de sécurité publique, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
Art. 8-7.
Les autorisations de fabrication et les autorisations de vente délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 90-154 du 16 février 1990 tiennent lieu des autorisations prévues aux articles 8-1 et 8-3 (ler alinéa) dans les conditions et limites qu’elles fixaient.
Toutefois, la validité de celles de ces autorisations antérieures qui ont trait aux installations mobiles de fabrication prendra fin au plus tard le 3l décembre 1992.
Article 15.
Les formalités à accomplir en vertu du présent décret et notamment celles concernant l'importation, l'exportation, la production et la cession des poudres et substances explosives sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés."
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Arrêté du 7 novembre 1977 modifié relatif aux formalités à accomplir pour l’exécution des opérations de production, de vente, d’importation et d’exportation de poudres et substances explosives en application des dispositions du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
Notamment les articles 7, 12, 13 et 14 ci-dessous :
"Art. 7
Les entreprises publiques autres que la société nationale des poudres et explosifs et les entreprises privées peuvent être autorisées à effectuer toutes opérations de production et de vente des poudres et substances explosives destinées à un usage civil sur demande établie conformément au modèle joint en annexe I et adressée, accompagnée des documents énumérés dans l'annexe II, au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (direction des industries chimiques, textiles et diverses).
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat.
Art. 12
Les demandes d'autorisation relatives aux opérations de production et de vente de poudres et substances explosives doivent être établies en cinq exemplaires, ainsi que les demandes d’autorisation d'importation de poudres et substances explosives destinées à un usage militaire.
Art. 13
Les autorisations de production et de vente de poudres et substances explosives restent valables tant qu'elles ne font pas l'objet d'un retrait de la part des ministres compétents.
Art. 14
Une demande d'autorisation de production et de vente n'est pas exigée des personnes physiques et morales qui ont bénéficié d'une telle autorisation en application des dispositions visées à l'article 9 du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971."
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