EMPLOI DES PRODUITS EXPLOSIFS
A USAGE CIVIL

PRINCIPAUX TEXTES

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Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Notamment l'article 2 ci-dessous :

"Article 2.

La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Etat."

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Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs.

Notamment les articles 9 et 10 ci-dessous :

"Art. 9.

L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantités supérieure à 25 kilogrammes et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations suivantes peut aller jusqu’à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.

L'utilisation dès réception de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25kilogrammes et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation prévue. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y a lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.

Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsque, conformément à l'alinéa qui précède, il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation dès réception et de tenue du registre.

Art. 10,

L’utilisation de produits explosifs dès reception, qu’elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l’obligation d’en faire usage au cours de la période journalière d’activité. A défaut, les autres explosifs qui n’ont pu être utilisé en totalité dans ce délai doivent être placés en dépôt.

Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à la fin de la période journalière d'activité, l’utitilisateur est tenu de prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre tout détournement. Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation acquisition, il doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours."

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Arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale.

Notamment les articles 2 et 5 ci-dessous :

"Article 2

Demande d'autorisation d'utilisation dès réception.

Toute personne physique ou morale qui ne possède pas d'habilitation à exploiter un dépôt ou un débit, ou qui ne possède pas d'acceptation d'un consignataire titulaire d'une habilitation à exploiter un dépôt ou un débit, et qui désire employer des explosifs doit faire une demande d'autorisation d'utilisation dès réception, sous réserve des dispositions du paragraphe III ci-après.

Les personnes possédant l'habilitation à exploiter un dépôt ou un débit ou l'acceptation citée ci-dessus peuvent aussi faire une telle demande, notamment lorsque la quantité d'explosifs dont l'emploi est envisagé dépasse la valeur qui y est mentionnée.

La demande est adressée en deux exemplaires au préfet du lieu d'utilisation après visa du commissaire de police, ou du maire de la ou des communes sur le territoire desquelles les explosifs doivent être employés, ou de l'unité de gendarmerie territorialement compétente. Elle mentionne :

- si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile et nationalité ;
- si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de la demande ainsi que les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la personne physique responsable de l'utilisation des explosifs : mention est faite si cette dernière met en oeuvre elle-même ces explosifs ;
- les mesures que le demandeur compte prendre dans les cas exceptionnels où il ne peut assurer la remise en dépôt, à défaut d'utilisation pendant la période journalière d'activité prescrite à l'article 10 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, pour garantir la sécurité et la protection contre le vol des explosifs, conformément aux dispositions de ce même article 10 ;
- l'acceptation, le cas échéant, d'une personne habilitée à exploiter un dépôt ou un débit de prendre en consignation les explosifs non utilisés ou l'acceptation du fournisseur de reprendre ces derniers, dans les cas exceptionnels où les explosifs prévus pour utilisation dès réception n'ont pas été consommés en fin de période journalière d'activité.

Elle est accompagnée, en outre, suivant les cas, des documents en deux exemplaires cités aux paragraphes I ou II ci-dessous.

I. Demande d'autorisation d'utilisation dès réception d'explosifs en quantité supérieure à 250 kilogrammes par livraison :

Une carte à l'échelle de 1/50 000 indiquant le lieu d'emploi ;

Un plan cadastral ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu représentant les abords du lieu d'emploi dans un rayon de 500 mètres ;

Un mémoire indiquant les lieux de réception et d'utilisation, la nature et les quantités maximales d'explosifs, y compris celles des détonateurs, à recevoir en une seule livraison ainsi que la fréquence des livraisons prévues et le but de l'emploi.

Dans le cas où l'utilisation se fait en sous-sol à une profondeur et en quantités telles qu'elle n'entraine aucun effet notable en surface, et sur justification contenue dans le mémoire, le demandeur est dispensé de la fourniture du plan cadastral.

II. Demande d'autorisation d'utilisation dès réception d'explosifs en quantité au plus égale à 250 kilogrammes par livraison, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions du paragraphe III ci-dessous : Un mémoire indiquant l'emplacement du lieu d'emploi, la nature et les quantités maximales d'explosifs employés dans une journée, y compris celles des détonateurs strictement nécessaires, ainsi que la fréquence des emplois et le but de l'emploi de ces explosifs.

III. L'utilisation dès réception d'explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kilogrammes et un maximum de 500 détonateurs sur bon de commande n'est pas subordonnée à autorisation, mais reste soumis aux autres prescriptions du décret susvisé et du présent arrêté.

IV. Lorsque le type d'exploitation conduit à une fréquence des livraisons notablement variable, la demande mentionnera à sa place la quantité maximale annuelle.

Article 5

Habilitation à l'emploi.

I. La personne physique responsable sur les lieux d'emploi de la garde directe et permanente et de la mise en oeuvre des explosifs et de leur tir, ou qui effectue elle-même cette mise en oeuvre et ce tir, doit en avoir demandé et reçu l'habilitation. La responsabilité de cette personne s'exerce à partir du moment où elle a pris en charge les explosifs :

- soit au moment de leur acquisition ;
- soit au terme de leur transport, lorsque lui est remis le titre d'accompagnement ;
- soit à la sortie du dépôt dans lequel les explosifs étaient conservés ;
- soit au moment de la transmission par la personne physique précédemment responsable. 

Cette responsabilité cesse lorsque les explosifs ont été détruits par le tir ou ont été rapportés dans un dépôt d'explosifs ou ont été remis au transporteur devant les rapporter au dépôt ou ont été transmis à une autre personne physique responsable.

La demande est adressée au préfet du domicile du demandeur ou, si le demandeur n'a pas de domicile fixe ou a son domicile à l'étranger, au préfet de son lieu de travail.

Elle indique les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur. Elle est accompagnée :

- soit d'une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ;
- soit d'un document certifiant que le demandeur apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs.

A la réception de la demande, le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police à qui incombe l'exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur, lui notifie, s'il y a lieu, son habilitation et en fait part à l'unité de gendarmerie ou au service de police.

L'habilitation mentionne qu'elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle et n'est valable que pour la durée pendant laquelle la personne exerce ses fonctions au service du même employeur ou apporte son concours à une même personne morale ou physique.

Lorsque la personne physique responsable de l'utilisation des explosifs, mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus met en oeuvre elle-même ces explosifs, son habilitation à l'emploi est délivrée conformément aux dispositions desdits articles.

II. Le titre permettant d'acquérir les explosifs vaut habilitation à l'emploi pour la personne titulaire lorsqu'elle met en oeuvre elle-même les explosifs détenus à ce titre.

III. Les personnes physiques responsables sur les lieux de destruction, de la garde, de la mise en oeuvre et de la destruction des déchets d'explosifs dans les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 ainsi que dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agréments relatives aux explosifs, sont dispensées d'habilitation à l'emploi."

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Décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement.

Notamment les articles 12, 15 et 16 ci-dessous :

" Art. 12.

I. Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après :

1° Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;

2° Groupe K2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d’emploi ;

3° Groupe K3 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi ;

Groupe K4 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.

II. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.

Art. 15.

L'utilisation des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :

La mise en oeuvre des artifices du groupe K4 ne peut être effectuée que dans les conditions fixées à l'article 12 pour les artifices de ce groupe. Un schéma de mise en oeuvre doit être établi avant chaque spectacle pyrotechnique ;

2° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique comprenant des artifices du groupe K4 doit en faire la déclaration préalable au préfet quinze jours au moins avant la date prévue.

Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir d'artifices contenant au total plus de 35 kg de matière explosive.

La déclaration décrit les conditions d'exécution, notamment le lieu, la date, l'horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l'exécution et les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage.

Art. 16.

Le certificat de qualification exigé pour la mise en oeuvre des artifices du groupe K4 est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en oeuvre et des risques qu'ils comportent.

Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.

Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie."

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Arrêté ministériel du 27 décembre 1990 modifié relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4.

Notamment les articles 1 et 2 ci-dessous :

" Art. ler.

La mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K 4, soit isolément soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes titulaires du certificat défini dans les conditions du présent arrêté, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.

Art. 2.

La formation nécessaire à l'obtention de la qualification est dispensée, lors d'un stage, par un organisme agréé, conformément aux dispositions de l'article 3.

Le certificat est délivré par le préfet ou, le cas échéant par le préfet de police, du département du domicile du demandeur, après examen de la candidature par un jury placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Ce jury comprend le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son représentant, le directeur départemental des polices urbaines ou son représentant, un fonctionnaire d'encadrement de l'administration préfectorale, un maire, une personne techniquement qualifiée pour la sécurité des artifices de divertissement et reconnue par les administrations concernées, désignés par le préfet.

Pour les personnes domiciliées hors du territoire national, le certificat est délivré par le préfet du lieu du stage.

Dans tous les cas, le dossier doit comporter un certificat médical d'aptitude à la fonction et une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant expressément toutes opérations de mise en oeuvre des feux d’artifices incluant des artifices du groupe K4, tant pour l’artificier qualifié que pour toute personne agissant sous son contrôle direct. L’attestation d’assurance responsabilité civile ainsi spécifiée peut être nominative et personnelle, ou prise au nom d’une personne morale, d’une entreprise industrielle, d’une association, d’une entreprise organisatrice de spectacles."