ARRETE DU 12 NOVEMBRE 1991
fixant la liste des produits explosifs soumis à
l'obligation de conformité à un modèle agréé,
pris pour l'application de l'article 2 du
décret n° 90-153 du 16 février 1990.
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(J.O. du 17 12 1991)
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Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre et munitions, ensemble le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à son application ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, et notamment ses articles 2 et 32 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 fixant les dispositions relatives à certains produits explosifs dispensés des prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 ;

Vu l'avis de la commission des substances explosives,

Arrêtent :

Art. 1er.

La liste des produits explosifs qui, conformément au décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé dans les conditions qu'il édicte est fixée comme suit :

Poudres noires, comprimées ou non, quel qu'en soit l'emploi prévu ,
Poudres pour armes, y compris les poudres qui sont contenues dans des cartouches, quel que soit l'emploi prévu de ces cartouches ;
Autres poudres à simple base ou à double base ;
Poudres composites (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;
Dynamites ;
Explosifs nitratés ;
Nitrates-fiouls et nitrates-fiouls alourdis ;
Explosifs des types bouillies, gels, émulsions ;
Explosifs chloratés ;
Explosifs liquides ;
Bousteurs et relais de détonation ;
Autres explosifs de mine (de sautage) ;
Autres explosifs agricoles ;
Explosifs destinés à être employés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage des métaux ;
Charges de démolition ;
Charges creuses industrielles ;
Mèches de mineurs ;
Cordeaux détonants de mine (de sautage) ;
Cordeaux détonants de découpage (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;
Détonateurs électriques de mine (de sautage) ;
Détonateurs à mèche de mine (de sautage) ;
Détonateurs non électriques ;
Autres accessoires pyrotechniques de tir (de sautage) ;
Autres produits explosifs pour la recherche et l'extraction d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
Dispositifs pyrotechniques utilisés pour la sécurité automobile tels que générateurs de gaz ou générateurs de gaz munis de leur système d'allumage ;
Détonateurs électriques pour dispositifs de noyage ;
Artifices pour théâtre et cinéma autres que ceux qui sont non détonants au sens de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé,

à l'exclusion de ceux de ces produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense.

Art. 2.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 12 novembre 1991.

Le ministre délégué à l'industrie
et au commerce extérieur
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M.GERENTE

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
F.NICOULLAUD

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVE

Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'eau
et de la prévention des pollutions et des risques :
L'ingénieur en chef des mines,
F. DEMARCQ