(Last update : Wed, Nov 5, 2014)

Conseil d'Etat

Section des Finances

n° 351 654


Séance du 16 juin 1962
M. BANDET,
Rapporteur

AVIS

Le Conseil d'Etat (Section des finances), saisi par le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur d'une demande d'avis portant sur les points suivants :
  1. "Les compagnies consulaires doivent-elles continuer à être considérées comme de établissements publics à caractère administratif sui generis et, dans l'affirmative, comme exclus du champ d'application des textes qui visent, non pas les établissements publics en général, mais exclusivement les établissements publics de l'Etat" ?
  2. "le personnel qui, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, relève du droit public, à savoir les agents titulaires d'un emploi permanent à caractère administratif, doit-il être considéré, si le statut spécifique des C.C.I. ne luis est pas applicable, ni de droit, ni par extension, comme entrant dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 ?"
Vu la loi du 9 avril 1898, relative aux Chambres de Commerce et d'Industrie ; Vu la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n°84-53 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

EST D'AVIS

de répondre aux questions posées dans le sens des observations qui suivent :

1° EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE QUESTION :

Il résulte de la décision de la section du Contentieux du Conseil d'Etat n°86 346 M. Crépin en date du 29 novembre 1991 que les chambres d'agriculture sont des établissements publics administratifs de l'Etat ; or pour l'application de cette jurisprudence, les Chambres de Commerce et d'Industrie sont des établissements publics de même nature que les chambres d'agriculture.

Dans ces conditions, les textes visant d'une manière générale l'ensemble des établissements publics administratifs de l'Etat, devraient en principe s'appliquer à ces chambres.

Toutefois, de tels textes ne s'auraient s'appliquer de plein droit dans les cas suivants :

  1. Il existe des dispositions dérogatoires expresses, comme cela a été le cas dans la décision Crépin, où la loi de 1952 faisait obstacle à l'application des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ;
  2. Même en l'absence de telles dérogations expresses, les Chambres de Commerce et d'Industrie doivent être regardées comme exclues du champ d'application des textes généraux concernant les établissements publics administratifs de l'Etat si ces textes ne sont pas conciliables avec les principes résultant de la loi du 9 avril 1898 ; il s'agit en effet d'une catégorie très spécifique d'établissements publics, dont les organes dirigeants sont élus et dont l'objet est de représenter librement les intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription auprès des pouvoirs publics ; le fait qu'ils soient rattachés à l'Etat, dès lors que tout établissement public doit être techniquement rattaché à une personne morale, n'implique en lui-même aucune subordination ;
  3. Enfin, en admettant même que les dispositions des textes généraux ne soient pas directement contraires aux principes de la loi du 9 avril 1898, les Chambres de Commerce et d'Industrie peuvent être regardées comme exclues de leur champ d'application si, en raison des règles propres d'organisation et de fonctionnement de chambres, ces nouveaux textes ne peuvent entrer en vigueur à leur égard qu'en vertu de modalités spécifiques d'application.

2° EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE QUESTION

L'article 1° de la loi du 10 décembre 1952, aux termes duquel "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres d métiers de France est déterminée par un statut établi par de commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" doit s'entendre comme donnant compétence aux commissions paritaires qu'il insititue pour fixer des règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambre soumis à un régime de droit public, qu'il s'agisse de personnels titulaires ou non-titulaires, les autres catégories de personnel étant soumises au droit privé;

Il en résulte que ces personnels ne sont pas soumis aux lois du 13 juillet 1898 et du 11 janvier 1984, ni aux autres textes applicables aux personnels titulaires ou non-titulaires de l'Etat et des ses établissements publics administratifs.

La commission paritaire prévue par la loi du 10 décembre 1952 est dans ces conditions tenue d'édicter les règles de nature statutaire applicables à tous ces personnels des chambres, qu'ils soient titulaires ou non-titulaires, dès lors qu'ils ont la qualité d'agents de droit public.

Bien que n'ayant pas à reprendre, ce faisant, les dispositions applicables aux autres catégories de personnels de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, la commission doit nécessairement faire application des principes généraux sur lesquels reposent ces dispositions.

signé :

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