Législation communautaire en vigueur

Document 394D0800


Actes modifiés:
294A1223(24) (Adoption)
294A1223(23) (Adoption)
294A1223(22) (Adoption)
294A1223(21) (Adoption)
294A1223(20) (Adoption)
294A1223(19) (Adoption)
294A1223(18) (Adoption)
294A1223(17) (Adoption)
294A1223(16) (Adoption)
294A1223(15) (Adoption)
294A1223(14) (Adoption)
294A1223(13) (Adoption)
294A1223(12) (Adoption)
294A1223(11) (Adoption)
294A1223(10) (Adoption)
294A1223(09) (Adoption)
294A1223(08) (Adoption)
294A1223(07) (Adoption)
294A1223(06) (Adoption)
294A1223(05) (Adoption)
294A1223(04) (Adoption)
294A1223(03) (Adoption)
294A1223(02) (Adoption)
294A1223(01) (Adoption)

394D0800
94/800/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)
Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0001 - 0002



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 1994
relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)
(94/800/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43, 54, 57, 66, 75, 84 paragraphes 2, 99, 100, 100 A, 113, 235, en liaison avec l'article 228, paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social (1),
vu l'avis conforme du Parlement européen (2),
considérant que les négociations commerciales multilatérales ouvertes, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en application de la déclaration des ministres adoptée à Punta del Este le 20 septembre 1986, ont abouti à l'établissement de l'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay;
considérant que les représentants de la Communauté et des États membres ont signé à Marrakech, le 15 avril 1994, l'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et, sous réserve de conclusion, l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;
considérant que l'ensemble de concessions et d'engagements réciproques négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, tels qu'ils sont repris dans les accords multilatéraux figurant à l'acte final, constituent un résultat globalement satisfaisant et équilibré;
considérant par ailleurs qu'une partie des concessions et engagements réciproques, négociés par la Commission au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et certains pays participant aux négociations, sont repris dans les accords plurilatéraux spéciaux figurant dans l'annexe 4 de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;
considérant que certains de ces concessions et engagements ont été négociés bilatéralement, en marge du cycle de l'Uruguay, avec l'Uruguay concernant la viande bovine;
considérant que la compétence, pour la Communauté, de conclure des accords internationaux résulte non seulement d'une attribution explicite par le traité, mais peut découler également d'autres dispositions du traité et d'actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la Communauté;
considérant que, lorsque des règles communautaires ont été arrêtées pour réaliser les buts du traité, les États membres ne peuvent, hors du cadre des institutions communes, prendre des engagements susceptibles d'affecter lesdites règles ou d'en altérer la portée;
considérant qu'une partie des engagements contenus dans l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, relève de la compétence de la Communauté au titre de l'article 113 du traité; considérant en outre que, parmi le reste desdits engagements, certains affectent des règles communautaires arrêtées sur la base des articles 43, 54, 57, 66, 75, 84 paragraphes 2, 99, 100, 100 A et 235, et, en conséquence, ne peuvent être pris que par la seule Communauté;
considérant, en particulier, que le recours aux articles 100 et 235 du traité comme base juridique de la présente décision est justifié dans la mesure où l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, affecte, d'une part, la directive no 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (1) et la directive no 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (2) qui sont fondées sur l'article 100 du traité et, d'autre part, le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (3), qui est fondé sur l'article 235 du traité;
considérant qu'aucun acte de droit communautaire n'a encore été adopté sur la base de l'article 73 C du traité;
considérant que, par sa nature, l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, n'est pas susceptible d'être invoqué directement devant les juridictions communautaires et des États membres,
DÉCIDE:


Article premier

1. Sont approuvés au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, les accords et actes multilatéraux suivants:
- l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord,
- les décisions et déclarations ministérielles ainsi que le mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, qui figurent à l'acte final du cycle de l'Uruguay.
2. Les textes des accords et actes visés au présent article sont annexés à la présente décision.
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à l'acte prévu à l'article XIV de l'accord insitutant l'Organisation mondiale du commerce à l'effet d'engager la Communauté européenne pour ce qui est de la partie de l'accord relevant de sa compétence.

Article 2

1. Sont approuvés au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, les accords plurilatéraux figurant à l'annexe 4 de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
2. Les textes des accords visés au présent article sont annexés à la présente décision.
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder aux actes prévus par les accords visés au présent article à l'effet d'engager la Communauté européenne pour ce qui est de la partie de ces accords relevant de sa compétence.

Article 3

1. Est approuvé au nom de la Communauté européenne l'accord avec l'Uruguay relatif à la viande bovine.
2. Le texte dudit accord est annexé à la présente décision.
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER

(1) Avis rendu le 23 novembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis conforme du 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(1) JO no L 225 du 20. 8. 1990, p. 1.
(2) JO no L 225 du 20. 8. 1990, p. 6.
(3) JO no L 11 du 14. 1. 1994, p. 1.


ANNEXE 1A

ACCORDS MULTILATÉRAUX SUR LE COMMERCE DES MARCHANDISES
Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A:
En cas de conflit entre une disposition de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et une disposition d'un autre accord figurant à l'Annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dénommé dans les accords figurant à l'Annexe 1A l'«Accord sur l'OMC»), la disposition de l'autre accord prévaudra dans la limite du conflit.

ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
1. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le «GATT de 1994») comprendra:
a) les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi (à l'exclusion du Protocole d'application provisoire), tel qu'il a été rectifié, amendé ou modifié par les dispositions des instruments juridiques qui sont entrés en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC;
b) les dispositions des instruments juridiques mentionnés ci-après qui sont entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947 avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC:
i) protocoles et certifications concernant les concessions tarifaires;
ii) protocoles d'accession (à l'exclusion des dispositions a) concernant l'application provisoire et la dénonciation de l'application provisoire et b) prévoyant que la Partie II du GATT de 1947 sera appliquée à titre provisoire dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur à la date du Protocole);
iii) décisions sur les dérogations accordées au titre de l'article XXV du GATT de 1947 et encore en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (1);
iv) autres décisions des Parties Contractantes du GATT 1947;
c) Les Mémorandums d'accord mentionnés ci-après:
i) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II:1 b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
ii) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
iii) Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements;
iv) Mémorandum d'accord sur l'interpétation de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
v) Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
vi) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; et
d) le Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994.
2. Notes explicatives
a) Dans les dispositions du GATT de 1994, l'expression «partie contractante» sera réputée s'entendre d'un «membre». Les expressions «partie contractante peu développée» et «partie contractante développée» seront réputées s'entendre d'un «pays en développement membre» et d'un «pays développé membre». L'expression «Secrétaire exécutif» sera réputée s'entendre du «Directeur général de l'OMC».
b) Aux articles XV:1, XV:2, XV:8 et XXXVIII ainsi que dans les Notes relatives aux articles XII et XVIII, et dans les dispositions relatives aux accords spéciaux de change de l'article XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 et XV:9 du GATT de 1994, les références aux Parties Contractantes agissant collectivement seront réputées être des références à l'OMC. Les autres fonctions que les dispositions du GATT de 1994 assignent aux Parties Contractantes agissant collectivement seront attribuées par la Conférence ministérielle.
c) i) Le texte du GATT de 1994 fera foi en français, anglais et espagnol.
ii) Le texte du GATT de 1994 en français fera l'objet des rectifications terminologiques indiquées à l'Annexe A du document MTN.TNC/41.
iii) Le texte du GATT de 1994 qui fera foi en espagnol sera le texte figurant dans le Volume IV des Instruments de base et documents divers, qui fera l'objet des rectifications terminologiques indiquées à l'Annexe B du document MTN.TNC/41.
3. a) Les dispositions de la Partie II du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas aux mesures prises par un membre en vertu d'une législation impérative spécifique, promulguée par ce membre avant qu'il ne devienne partie contractante au GATT de 1947, qui interdit l'utilisation, la vente ou la location de navires construits à l'étranger ou remis en état à l'étranger pour des usages commerciaux entre des points situés dans les eaux nationales ou dans les eaux d'une zone économique exclusive. Cette exemption s'applique: a) au maintien en vigueur ou à la reconduction rapide d'une disposition non conforme de cette législation; et b) à l'amendement apporté à une disposition non conforme de cette législation pour autant que cet amendement n'amoindrisse pas la conformité de la disposition avec la Partie II du GATT de 1947. Cette exemption se limite aux mesures prises en vertu de la législation décrite ci-dessus qui est notifiée et spécifiée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Si cette législation est modifiée par la suite afin d'en amoindrir la conformité avec la Partie II du GATT de 1994, elle ne remplira plus les conditions requises pour être couverte par le présent paragraphe.
b) La Conférence ministérielle réexaminera cette exemption au plus tard cinq années après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, tous les deux ans tant que l'exemption sera en vigueur, afin de déterminer si les conditions qui ont rendu l'exemption nécessaire existent encore.
c) Un membre dont les mesures sont couvertes par cette exemption chaque année une notification statistique détaillée comprenant une moyenne mobile sur cinq ans des livraisons effectives et prévues des navires en question ainsi que des renseignements additionnels sur l'utilisation, la vente, la location ou la réparation des navires en question couverts par cette exemption.
d) Un membre qui considère que cette exemption s'applique d'une façon qui justifie une limitation réciproque et proportionnée de l'utilisation, de la vente, de la location ou de la réparation de navires construits sur le territoire du membre qui se prévaut de l'exemption sera libre d'introduire une telle limitation sous réserve qu'il ait adressé une notification préalable à la Conférence ministérielle.
e) Cette exemption est sans préjudice des solutions concernant des aspects spécifiques de la législation couverte par cette exemption négociées dans des accords sectoriels ou dans d'autres enceintes.

MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE II:1 b) DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Pour assurer la transparence des droits et olbigations juridiques découlant du paragraphe 1 b) de l'article II, la nature et le niveau des «autres droits ou impositions» perçus sur des positions tarifaires consolidées, dont il est fait mention dans cette disposition, seront inscrits sur les listes de concessions annexées au GATT de 1994 en regard de la position tarifaire à laquelle ils s'appliquent. Il est entendu que cette inscription n'entraîne pas de modification quant à la licéité des «autres droits ou impositions».
2. La date à compter de laquelle les «autres droits ou impositions» seront consolidés, aux fins de l'article II, sera le 15 avril 1994. Les «autres droits ou impositions» seront donc inscrits sur les listes aux niveaux applicables à cette date. À chaque renégociation ultérieure d'une concession, ou lors de la négociation d'une nouvelle concession, la date applicable pour la position tarifaire en question deviendra la date de l'inclusion de la nouvelle concession dans la liste appropriée. Toutefois, la date de l'instrument par lequel une concession portant sur une position tarifaire donnée a été pour la première fois incluse dans le GATT de 1947 ou le GATT de 1994 continuera aussi d'être inscrite dans la colonne 6 des listes sur feuillets mobiles.
3. Les «autres droits ou impositions» seront inscrits pour toutes les consolidations tarifaires.
4. Dans les cas où une position tarifaire aura déjà fait l'objet d'une concession, le niveau des «autres droits ou impositions» inscrits sur la liste appropriée ne sera pas supérieur au niveau en vigueur au moment où la concession a été pour la première fois incluse dans ladite liste. Tout membre aura la faculté de contester l'existence d'«autres droits ou impositions» au motif que ces «autres droits ou impositions» n'existaient pas au moment de la consolidation primitive de la position en question, ainsi que la concordance du niveau inscrit des «autres droits ou impositions» avec le niveau antérieurement consolidé, et ce pendant une période de trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou de trois ans après la date du dépôt, auprès du directeur général de l'OMC, de l'instrument incluant la liste en question dans le GATT de 1994, si cette date est postérieure.
5. L'inscription d'«autres droits ou impositions» sur les listes ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4. Tous les membres conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d'«autres droits ou impositions» avec ces obligations.
6. Aux fins du présent Mémorandum d'accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, seront d'application.
7. Les «autres droits ou impositions» ne figurant pas sur une liste au moment du dépôt de l'instrument incluant la liste en question dans le GATT de 1994 auprès, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, du directeur général des Parties Contractantes du GATT de 1947 ou, par la suite, du directeur général de l'OMC n'y seront pas ajoutés ultérieurement et les «autres droits ou impositions» inscrits à un niveau inférieur à celui qui était en vigueur à la date applicable ne seront pas rétablis à ce niveau, à moins que ces adjonctions ou modifications ne soient apportées dans les six mois qui suivent la date de dépôt de l'instrument.
8. La décision mentionnée au paragraphe 2 concernant la date applicable pour chaque concession aux fins du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994 remplace la décision relative à la date applicable prise le 26 mars 1980 (IBDD, S27/25).

MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE XVII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES,
Notant que l'article XVII énonce des obligations pour les membres en ce qui concerne les activités des entreprises commerciales d'État visées au paragraphe 1 de l'article XVII, qui sont tenues de se conformer aux principes généraux de non-discrimination prescrits par le GATT de 1994 pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés,
Notant, en outre, que les membres sont soumis aux obligations résultant pour eux du GATT de 1994 en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou administratif touchant les entreprises commerciales d'État,
Reconnaissant que le présent Mémorandum d'accord est sans préjudice des disciplines de fond énoncées à l'article XVII,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Afin d'assurer la transparence des activités des entreprises commerciales d'État, les membres notifient les entreprises correspondant à la définition pratique donnée ci-dessous au Conseil du commerce des marchandises afin que le groupe de travail qui sera établi en application du paragraphe 5 les examine:
«Entreprises gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations.»
Cette prescription de notification ne s'applique pas aux importations de produits destinés à être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte, ou par des entreprises telles qu'elles sont définies ci-dessus, et non à être revendus ou à servir à la production de marchandises en vue de la vente.
2. Chaque membre entreprendra un examen de sa politique concernant la communication au Conseil du commerce des marchandises de notification relatives aux entreprises commerciales d'État, en prenant en considération les dispositions du présent Mémorandum d'accord. En procédant à cet examen, chaque membre devrait tenir compte de la nécessité d'assurer le plus de transparence possible dans ses notifications, de manière que l'on puisse avoir une idée précise de la façon dont opèrent les entreprises ayant fait l'objet des notifications et de l'effet de leurs opérations sur le commerce international.
3. Les notifications seront présentées conformément au questionnaire concernant le commerce d'État adopté le 24 mais 1960 (IBDD, S9/193-194), étant entendu que les membres y indiqueront les entreprises visées au paragraphe 1, que des importations ou des exportations aient en fait été effectuées ou non.
4. Tout membre qui aura des raisons de croire qu'une autre membre n'a pas satisfait de manière adéquate à son obligation de notification pourra examiner la question avec le membre concerné. Si la question n'est pas réglée de façon satisfaisante, il pourra présenter une contre-notification au Conseil du commerce des marchandises pour que le groupe de travail établi en application du paragraphe 5 l'examine; simultanément, il en informera le membre concerné.
5. Il sera établi un groupe de travail, au nom du Conseil du commerce des marchandises, qui sera chargé d'examiner les notifications et les contre-notifications. À la lumière de cet examen et sans préjudice du paragraphe 4 c) de l'article XVII, le Conseil du commerce des marchandises pourra formuler des recommandations au sujet de l'adéquation des notifications et de la nécessité de renseignements supplémentaires. Le groupe de travail examinera également, au vu des notifications reçues, l'adéquation du questionnaire susmentionné concernant le commerce d'État et l'éventail des entreprises commerciales d'État ayant fait l'objet de notifications conformément au paragraphe 1. Il dressera aussi une liste exemplative indiquant les types de relations entre pouvoirs publics et entreprises et les types d'activités auxquelles celles-ci se livrent et pouvant présenter un intérêt pour l'application de l'article XVII. Il est entendu que le Secrétariat établira à l'intention du groupe de travail une note d'information générale sur les opérations des entreprises commerciales d'État qui ont trait au commerce international. Tous les membres qui en expriment le désir pourront être membres du groupe de travail. Celui-ci se réunira dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC et, par la suite, au moins une fois par an. Il présentera chaque année un rapport au Conseil du commerce des marchandises. (1)

MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 RELATIVES À LA BALANCE DES PAIEMENTS
LES MEMBRES,
Prenant en considération les dispositions des articles XII et XVIII:B du GATT de 1994 et celles de la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230), dénommée dans le présent mémorandum d'accord la «Déclaration de 1979»), et afin de clarifier ces dispositions (2),
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Application de mesures
1. Les membres confirment leur engagement d'annoncer publiquement, aussitôt que possible, des calendriers pour l'élimination des mesures de restrictions des importations prises à des fins de balance des paiements. Il est entendu que ces calendriers pourront être modifiés selon qu'il sera approprié pour tenir compte de l'évolution de la situation de la balance des paiements. Chaque fois qu'un calendrier ne sera pas annoncé publiquement par un membre, celui-ci donnera les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait.
2. Les membres confirment leur engagement de donner la préférence aux mesures qui perturbent le moins les échanges. Ces mesures (dénommées dans le présent mémorandum d'accord «mesures fondées sur les prix») s'entendront des surtaxes à l'importation, prescriptions en matière de dépôt à l'importation ou autres mesures commerciales équivalentes ayant une incidence sur le prix des produits importés. Il est entendu que, nonobstant les dispositions de l'article II, les mesures fondées sur les prix qui sont prises à des fins de balance des paiements pourront être appliquées par un membre en plus des droits inscrits sur la liste de ce membre. En outre, le membre indiquera le montant correspondant à la différence entre la mesure fondée sur les prix et le droit consolidé clairement et séparément, conformément aux procédures de notification énoncées dans le présent mémorandum d'accord.
3. Les membres s'efforceront d'éviter l'imposition de nouvelles restrictions quantitatives à des fins de balance des paiements, à moins que, en raison d'une situation critique de la balance des paiements, des mesures fondées sur les prix ne permettent pas d'arrêter une forte dégradation de la situation des paiements extérieurs. Dans le cas où un membre appliquera des restrictions quantitatives, il fournira une justification quant aux raisons pour lesquelles des mesures fondées sur les prix ne sont pas un instrument adéquat pour faire face à la situation de la balance des paiements. Un membre qui maintien des restrictions quantitatives indiquera, lors de consultations successives, les progrès réalisés dans la réduction notable de l'incidence et de l'effet restrictif de ces mesures. Il est rendu que le même produit ne pourra pas faire l'objet de plus d'un type de mesure de restriction des importations prise à des fins de balance des paiements.
4. Les membres confirment que les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements ne pourront être appliquées que pour réguler le niveau général des importations et ne pourront pas dépasser ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Afin de réduire au minimum les effets de protection accessoires, un membre administrera les restrictions d'une manière transparente. Les autorités du membre importateur fourniront une justification adéquate des critères utilisés pour déterminer quels produits sont soumis à restriction. Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article XII et au paragraphe 10 de l'article XVIII, les membres pourront, dans le cas de certains produits essentiels, exclure ou limiter l'imposition de surtaxes générales ou d'autres mesures appliquées à des fins de balance des paiements. L'expression «produits essentiels» s'entendra des produits qui répondent à des besoins de consommation fondamentaux ou qui contribuent aux efforts déployés par un membre en vue d'améliorer la situation de sa balance des paiements, par exemple les biens d'équipement ou les intrants nécessaires à la production. Dans l'administration de restrictions quantitatives, un membre n'utilisera les régimes de licences discrétionnaires que lorsque cela sera inévitable et les éliminera progressivement. Une justification appropriée sera fournie au sujet des critères utilisés pour déterminer les quantités ou valeurs des importations autorisées.

Procédures applicables aux consultations sur la balance des paiements
5. Le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements (dénommé dans le présent Mémorandum d'accord le «Comité») procédera à des consultations pour examiner toutes les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Tous les membres qui en expriment le désir pourront être membres du Comité. Celui-ci suivra les procédures applicables pour les consultations sur les restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements qui ont été approuvées le 28 avril 1970 (IBDD, S18/51-57, dénommées dans le présent Mémorandum d'accord les «procédures de consultation approfondies»), sous réserve de dispositions ci-après.
6. Un membre qui applique de nouvelles restrictions ou relève le niveau général de ses restrictions existantes par un renforcement substantiel des mesures engagera des consultations avec le Comité dans les quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été adoptées. Le membre qui adopte de telles mesures pourra demander qu'une consultation ait lieu au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII, selon qu'il sera approprié. S'il ne présente pas une telle demande, le président du Comité l'invitera à tenir cette consultation. Pourront être examinés à la consultation, entre autres facteurs, l'introduction de nouveaux types de mesures restrictives à des fins de balance des paiements, ou le relèvement du niveau des restrictions ou l'extension du champ des produits visés.
7. Toutes les restrictions appliquées à des fins de balance des paiements feront l'objectif d'un examen périodique au Comité, conformément aux dispositions du paragraphe 4 b) de l'article XII ou du paragraphe 12 b) de l'article XVIII, étant entendu qu'il sera possible de modifier la périodicité des consultations en accord avec le membre appelé en consultation ou en vertu de toute procédure d'examen spécifique pouvant être recommandée par le Conseil général.
8. Des consultations pourront avoir lieu selon les procédures simplifiées approuvées le 19 décembre 1972 (IBDD, S20/52-54, dénommées dans le présent Mémorandum d'accord les «procédures de consultation simplifiées») dans le cas des pays les moins avancés membres ou dans le cas des pays en développement membres qui déploient des efforts de libéralisation conformément au calendrier présenté au Comité lors de consultations précédentes. Les procédures de consultation simplifiées pourront aussi être utilisée lorsque l'examen de la politique commerciale d'un pays en développement membre est prévu pour la même année civile que les consultations. Dans de tels cas, la décision d'utiliser ou non les procédures de consultation approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés au paragraphe 8 de la Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des pays les moins avancés membres, il ne pourra pas être tenu plus de deux consultations de suite selon les procédures de consultation simplifiées.

Notification et documentation
9. Un membre notifiera au Conseil général l'introduction de mesures de restrictions des importations prises à des fins de balance des paiements ou toute modification apportée à leur application, ainsi que toute modification apportée aux calendriers annoncés conformément au paragraphe 1 pour l'élimination de ces mesures. Les modifications importantes seront notifiées au Conseil général avant, ou 30 jours au plus tard après, leur annonce. Chaque membre communiquera chaque année une notification récapitulative, comprenant toutes les modifications apportées aux lois, réglementations, déclarations de politique générale ou avis au public, au Secrétariat de l'OMC pour examen par les membres. Les notifications comprendront, dans la mesure du possible, des renseignements complets, au niveau de la ligne tarifaire, sur le type de mesures appliquées, les critères utilisés pour leur administration, les produits visés et les courants d'échanges affectés.
10. À la demande de tout membre, les notifications pourront être examinées par le Comité. Les examens auraient uniquement pour objet de clarifier les questions spécifiques soulevées par une notification ou de voir si une consultation au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII est nécessaire. Les membres qui auront des raisons de croire qu'une mesure de restriction des importations appliquée par un autre membre a été prise à des fins de balance des paiements pourront porter la question à l'attention du Comité. Le Président du Comité demandera des renseignements sur cette mesure et les communiquera à tous les membres. Sans préjudice du droit de tout membre du Comité de demander les précisions appropriées au cours des consultations, des questions pourront être soumises à l'avance au membre appelé en consultation.
11. Le membre appelé en consultation établira un document de base pour les consultations qui, en plus de tout autre renseignement jugé pertinent, devrait comprendre: a) un aperçu de la situation et des perspectives de la balance des paiements, y compris un exposé de facteurs internes et externes qui influent sur la situation de la balance des paiements et des mesures internes prises pour rétablir l'équilibre sur une basse saine et durable; b) une description complète des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, la base juridique de ces restrictions et les dispositions prises pour réduire les effets de protection accessoires; c) les mesures prises depuis la dernière consultation pour libéraliser les restrictions à l'importation, à la lumière des conclusions du Comité; d) un plan pour l'élimination et l'assouplissement progressif des restrictions restantes. Il pourra être fait référence, le cas échéant, à des renseignements figurant dans d'autres notifications ou rapports présentés à l'OMC. Dans le cadre des procédures de consultation simplifiées, le membre appelé en consultation présentera un exposé écrit contenant les renseignements essentiels sur les éléments couverts par le document de base.
12. Afin de faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat établira un document de base factuel traitant des différents aspects du plan des consultations. Dans le cas de pays en développement membres, le document du Secrétariat comprendra des renseignements généraux et analytiques pertinents concernant l'incidence de l'environnement commercial extérieur sur la situation et les perspectives de la balance des paiements du Membre appelé en consultation. À la demande d'un pays en développement membre, les services d'assistance technique du Secrétariat l'aideront à établir la documentation pour les consultations.

Conclusions des consultations sur la balance des paiements
13. Le Comité fera rapport au Conseil général sur ses consultations. Lorsque les procédures de consultation approfondies auront été utilisées, le rapport devrait indiquer les conclusions du Comité sur les différents éléments du plan des consultations, ainsi que les faits et les raisons sur lesquels elles se fondent. Le Comité s'efforcera d'inclure dans ses conclusions des propositions de recommandations destinées à promouvoir la mise en oeuvre des articles XII et XVIII:B, de la Déclaration de 1979 et du présent Mémorandum d'accord. Dans les cas où un calendrier aura été présenté pour la suppression de mesures de restriction prises à des fins de balance des paiements, le Conseil général pourra recommander que, s'il adhère à ce calendrier, un membre soit réputé s'acquitter de ses obligations au titre du GATT de 1994. Chaque fois que le Conseil général aura formulé des recommandations spécifiques, les droits et obligations des membres seront évalués à la lumière de ces recommandations. En l'absence de propositions de recommandations spécifique à l'intention du Conseil général, les conclusions du Comité devraient faire état des différentes vues exprimées au Comité. Lorsque les procédures de consultation simplifiées auront été utilisées, le rapport contiendra un résumé des principaux éléments examinés au Comité et une décision sur le point de savoir s'il faut utiliser les procédures de consultation approfondies.

MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE XXIV DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES,
Eu égard aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,
Reconnaissant que les unions douanières et les zones de libre-échange se sont grandement accrues en nombre et en importance depuis la mise en place du GATT de 1947 et représentent aujourd'hui une proportion significative du commerce mondial,
Reconnaissant la contribution qu'une intégration plus étroite des économies des parties à de tels accords peut apporter à l'expansion du commerce mondial,
Reconnaissant aussi que cette contribution est plus grande si l'élimination des droits de douane et des autres réglementations commerciales restrictives entre les territoires constitutifs s'étend à tout le commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu,
Réaffirmant que de tels accords devraient avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres membres avec ces territoires, et que les parties qui concluent de tels accords ou en élargissent la portée doivent dans toute la mesure du possible éviter que des effets défavorables n'en résultent pour le commerce d'autres membres,
Convaincus aussi de la nécessité de renforcer l'efficacité de l'examen par le Conseil du commerce des marchandises des accords notifiés au titre de l'article XXIV, en clarifiant les critères et procédures d'évaluation des accords nouveaux ou élargis et en améliorant la transparence de tous les accords conclus au titre de l'article XXIV.
Reconnaissant la nécessité d'une communauté de vues concernant les obligations des membres au titre du paragraphe 12 de l'article XXIV,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Pour être conformes à l'article XXIV, les unions douanières, zones de libre-échange et accords provisoires conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, doivent satisfaire, entre autres, aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de cet article.

Article XXIV:5
2. L'évaluation au titre du paragraphe 5 a) de l'article XXIV de l'incidence générale des droits de douane et autres réglementations commerciales applicables avant et après l'établissement d'une union douanière se fera en ce qui concerne les droits de douane et impositions sur la base d'une évaluation globale des taux de droits moyens pondérés et des droits de douane perçus. Seront utilisées pour cette évaluation les statistiques des importations faites pendant une période représentative antérieure qui seront communiquées par l'union douanière, par ligne tarifaire, en valeur et en volume, ventilées par pays d'origine membre de l'OMC. Le Secrétatiat calculera les taux de droits moyens pondérés et les droits de douane perçus selon la méthodologie utilisée dans l'évaluation des offres tarifaires faites au cours des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay. À cette fin, les droits de douane et impositions à prendre en considération seront les taux de droit appliqués. Il est reconnu qu'aux fins de l'évaluation globale de l'incidence des autres réglementations commerciales qu'il est difficile de quantifier et d'agréger, l'examen de chaque mesure, réglementation, produit visé et flux commercial affecté pourra être nécessaire.
3. Le «délai raisonnable» mentionné au paragraphe 5 c) de l'article XXIV ne devrait dépasser 10 ans que dans des cas exceptionnels. Dans les cas où des membres parties à un accord provisoire estimeront que 10 ans seraient insuffisants, ils expliqueront en détail au Conseil du commerce des marchandises pourquoi un délai plus long et nécessaire.

Article XXIV:6
4. Le paragraphe 6 de l'article XXIV fixe la procédure à suivre lorsqu'un membre établissant une union douanière se propose de relever un droit consolidé. À cet égard, les membres réaffirment que la procédure de l'article XXVIII, précisée dans les lignes directrices adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) et dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, doit être engagée avant que des concessions tarifaires ne soient modifiées ou retirées lors de l'établissement d'une union douanière ou de la conclusion d'un accord provisoire en vue de l'établissement d'une union douanière.
5. Ces négociations seront engagées de bonne foi en vue d'arriver à des compensations mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces négociations, comme l'exige le paragraphe 6 de l'article XXIV, il sera dûment tenu compte des réductions de droits de douane sur la même ligne tarifaire faites par d'autres entités constitutives de l'union douanière lors de l'établissement de cette union. Au cas où as réductions ne seraient pas suffisantes pour constituer les compensations nécessaires, l'union douanière offrirait des compensations, qui pourront prendre la forme de réductions de droits de douane sur d'autres lignes tarifaires. Une telle offre sera prise en considération par les membres ayant des droits de négociateur dans la consolidation modifiée ou retirée. Au cas où les compensations demeureraient inacceptables, les négociations devraient se poursuivre. Lorsque, malgré ces efforts, un accord dans les négociations sur les compensations à prévoir au titre de l'article XXVIII, tel qu'il est précisé par le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable à compter de l'ouverture des négociations, l'union douanière sera néanmoins libre de modifier ou de retirer les concessions; les membres affectés seront alors libres de retirer des concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII.
6. Le GATT de 1994 n'impose pas aux membres bénéficiant d'une réduction des droits de douane à la suite de l'établissement d'une union douanière, ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union douanière, l'obligation de fournir à ses entités constitutives des compensations.

Examen des unions douanières et zones de libre-échange
7. Toutes les notifications faites au titre du paragraphe 7 a) de l'article XXIV seront examinées par un groupe de travail à la lumière des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du paragraphe 1 du présent Mémorandum d'accord. Le groupe de travail présentera un rapport au Conseil du commerce des marchandises sur ses constatations en la matière. Le Conseil du commerce des marchandises pourra adresser aux membres les recommandations qu'il jugera appropriées.
8. En ce qui concerne les accords provisoires, le groupe de travail pourra dans son rapport formuler des recommandations appropriées quant au calendrier proposé et aux mesures nécessaires à la mise en place définitive de l'union douanière ou de la zone de libre-échange. Il pourra, si nécessaire, prévoir un nouvel examen de l'accord.
9. Les membres parties à un accord provisoire notifieront les modifications substantielles du plan et du programme compris dans cet accord au Conseil du commerce des marchandises qui, si demande lui en est faite, examinera ces modifications.
10. Au cas ou, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 5 c) de l'article XXIV, un accord provisoire notifié conformément au paragraphe 7 a) de l'article XXIV ne comprendrait pas un plan et un programme, le groupe de travail recommandera dans son rapport un tel plan et un tel programme. Les parties ne maintiendront pas, ou s'abstiendront de mettre en vigueur, selon le cas, un tel accord si elles ne sont pas prêtes à le modifier dans le sens de ces recommandations. Il sera prévu un examen ultérieur de la mise en oeuvre desdites recommandations.
11. Les unions douanières et les entités constitutives des zones de libre-échange feront rapport périodiquement au Conseil du commerce des marchandises, ainsi que les Parties Contractantes du GATT de 1947 l'ont envisagé dans l'instruction donnée au Conseil du GATT de 1947 au sujet des rapports sur les accords régionaux (IBDD, S18/42), sur le fonctionnement de l'accord considéré. Toutes modifications et/ou tous faits nouveaux notables concernant un accord devraient être notifiés dès qu'ils interviendront.

Règlement des différends
12. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par les Mémorandums d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour ce qui est de toutes questions découlant de l'application des dispositions de l'article XXIV relatives aux unions douanières, aux zones de libre-échange ou aux accords provisoires conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange.

Article XXIV:12
13. Chaque membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de l'observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent lesdites dispositions.
14. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation du GATT de 1994 prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un membre. Lorsque l'Organe de règlement des différends aura déterminé qu'une disposition du GATT de 1994 n'a pas été observée, le membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que ladite disposition soit observée. Les dispositions relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou autres obligations s'appliquent dans les cas où il n'a pas été possible de faire observer une disposition.
15. Chaque membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement du GATT de 1994 prises sur son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.

MÉMORANDUM D'ACCORD CONCERNANT LES DÉROGATIONS AUX OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Une demande de dérogation ou de prorogation d'une dérogation existante contiendra une description des mesures que le membre se propose de prendre, des objectifs spécifiques qu'il cherche à atteindre et des raisons qui l'empêchent de réaliser lesdits objectifs au moyen de mesures compatibles avec les obligations qui découlent pour lui du GATT de 1994.
2. Toute dérogation en application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC prendra fin, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément aux procédures énoncées ci-dessus et à celles de l'article IX de l'Accord sur l'OMC, à la date de son expiration ou deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, si ce délai est plus court.
3. Tout membre qui considère qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 se trouve annulé ou compromis du fait:
a) que le membre auquel une dérogation a été accordée n'en a pas observé les modalités ou conditions, ou
b) qu'une mesure compatible avec les modalités et conditions de la dérogation est appliquée
pourra invoquer les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE XXVIII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Aux fins de la modification ou du retrait d'une concession, le membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire les exportations du produit vers le marché du membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un intérêt comme principal fournisseur aux termes du paragraphe 1 de l'article XXVIII. Il est toutefois convenu que le présent paragraphe sera réexaminé par le Conseil du commerce des marchandises cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC afin de voir si ce critère a fonctionné de manière satisfaisante pour permettre une redistribution des droits de négociateur en faveur des petits et moyens membres exportateurs. Si tel n'est pas le cas, des améliorations possibles seront étudiées, y compris, en fonction de l'existence de données adéquates, l'adoption d'un critère fondé sur le rapport entre les exportations visées par la concession et les exportations vers tous les marchés du produit en question.
2. Un membre qui considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur au sens du paragraphe 1 ci-dessus devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des «Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII» adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) sera alors d'application.
3. Pour déterminer quels membres ont un intérêt comme principal fournisseur (aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII) ou un intérêt substantiel, seul le commerce du produit visé effectué en régime NPF sera pris en considération. Toutefois, le commerce dudit produit effectué dans le cadre de préférences non contractuelles sera aussi pris en considération si le commerce en question a cessé de bénéficier de ce traitement préférentiel, se déroulant alors en régime NPF, au moment de la négociation en vue de la modification ou du retrait de la concession, ou cessera d'en bénéficier à l'issue de cette négociation.
4. Lorsqu'une concession tarifaire sera modifiée ou retirée pour un nouveau produit (c'est-à-dire un produit pour lequel on ne dispose pas de statistiques du commerce portant sur trois années), le membre qui détient des droits de négociateur primitif pour la ligne tarifaire dont le produit relève, ou relevait auparavant, sera réputé avoir un droit de négociateur primitif dans la concession en question. Pour déterminer l'intérêt comme principal fournisseur ou l'intérêt substantiel, ainsi que pour calculer la compensation, il sera tenu compte, entre autres choses, de la capacité de production et de l'investissement du membre exportateur, pour ce qui est du produit visé, ainsi que des estimations concernant la croissance des exportations et des prévisions de la demande du produit dans le membre importateur. Aux fins du présent paragraphe, l'expression «nouveau produit» s'entend d'un produit correspondant à une position tarifaire créée par extraction d'une ligne tarifaire existante.
5. Lorsqu'un membre considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur ou un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4 ci-dessus, il devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des «Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII» susmentionnées sera d'application dans ces cas.
6. Lorsqu'une concession tarifaire illimitée est remplacée par un contingent tarifaire, le montant de la compensation accordée devrait être supérieur au montant du commerce effectivement affecté par la modification de la concession. La base de calcul de la compensation devrait être le montant de l'excédent des perspectives du commerce futur sur le niveau du contingent. Il est entendu que le calcul des perspectives du commerce futur devrait être fondé sur le plus élevé des chiffres suivants:
a) la moyenne annuelle des échanges au cours de la période représentative de trois ans la plus récente, majorée du taux de croissance annuel moyen des importations pendant cette même période ou, à tout le moins, de 10 pour cent; ou
b) les échanges au cours de l'année la plus récente, majorés de 10 pour cent.
En aucun cas, le montant de la compensation due par un membre ne dépassera celui qui découlerait d'un retrait complet de la concession.
7. Il sera accordé à tout membre ayant un intérêt comme principal fournisseur, aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII, dans une concession qui est modifiée ou retirée, un droit de négociateur primitif dans les concessions compensatoires, à moins qu'une autre forme de compensation ne soit convenue par les membres concernés.

PROTOCOLE DE MARRAKECH annexe à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
LES MEMBRES,
Ayant procédé à des négociations dans le cadre du GATT de 1947, conformément à la déclaration ministérielle sur les négociations d'Uruguay,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. La liste d'un membre annexée au présent protocole deviendra la liste de ce membre annexée au GATT de 1994 le jour où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour ce membre. Toute liste présentée conformément à la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés sera réputée être annexée au présent protocole.
2. Les réductions tarifaires consenties par chaque membre seront mises en oeuvre en cinq tranches égales, à moins que sa liste n'en dispose autrement. La première réduction sera effective à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque réduction successive sera effective le 1er janvier de chacune des années suivantes, et le taux final sera effectif quatre ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à moins que la liste de ce membre n'en dispose autrement. À moins que sa Liste n'en dispose autrement, un membre qui accepte l'Accord sur l'OMC après son entrée en vigueur opérera, à la date de l'entrée en vigueur de cet accord pour lui, toutes les réductions de taux qui auront déjà eu lieu ainsi que les réductions qu'il aurait été dans l'obligation d'opérer le 1er janvier de l'année suivante conformément à la phrase précédente, et opérera toutes les réductions de taux restantes suivant le calendrier spécifié dans la phrase précédente. À chaque tranche, le taux réduit sera arrondi à la première décimale. Pour les produits agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture, les réductions échelonnées seront mises en oeuvre ainsi qu'il est spécifié dans les parties pertinentes des listes.
3. La mise en oeuvre des concessions et des engagements repris dans les listes annexées au présent protocole sera soumise, sur demande, à un examen multilatéral de la part des membres. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des membres résultant des Accords figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
4. Lorsque la liste d'un membre annexée au présent protocole sera devenue liste annexée au GATT du 1994 conformément aux dispositions du paragraphe 1, ce membre aura à tout moment la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession reprise dans cette liste concernant tout produit pour lequel le principal fournisseur est un autre participant au Cycle d'Uruguay dont la liste ne serait pas encore devenue liste annexée au GATT de 1994. Toutefois, une telle mesure ne pourra être prise qu'après qu'il aura été donné au Conseil du commerce des marchandises notification écrite de cette suspension ou de ce retrait de concession et qu'il aura été procédé, si demande en est faite, à des consultations avec tout membre dont la liste sera devenue liste annexée au GATT de 1994 et qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause. Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être appliqué à compter du jour où la liste du membre qui a un intérêt de principal fournisseur deviendra liste annexée au GATT de 1994.
5. a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture, dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 1 b) et 1 c) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste de concessions annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
b) Dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 6 a) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste de concessions annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
6. En cas de modification ou de retrait de concessions relatives à des mesures non tarifaires figurant dans la Partie III des listes, les dispositions de l'article XXVIII du GATT de 1993 et les «Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII» adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) seront d'application. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des membres résultant du GATT de 1994.
7. Chaque fois qu'une liste annexée au présent protocole entraînera pour un produit un traitement moins favorable que celui qui était prévu pour ce produit dans les listes annexées au GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le membre auquel cette liste se rapporte sera réputé avoir pris les mesures appropriées qui autrement auraient été nécessaires conformément aux dispositions pertinentes de l'article XXVII du GATT de 1947 ou de 1994. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront qu'à l'Afrique du Sud, à l'Égypte, au Pérou et à l'Uruguay.
8. Pour les listes ci-annexées, le texte - français, anglais ou espagnol - qui fait foi est celui qui est indiqué dans la liste considérée.
9. La date du présent protocole est le 15 avril 1994.
[Les listes convenues des participants seront annexées au Protocole de Marrakech annexé à l'exemplaire sur papier de traité de l'Accord sur l'OMC.]


ACCORD SUR L'AGRICULTURE
LES MEMBRES,
Ayant décidé d'établir une base pour entreprendre un processus de réforme du commerce des produits agricoles conformément aux objectifs des négociations énoncés dans la Déclaration de Punta del Este,
Rappellant que l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à mi-parcours des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay «est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être entrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique»,
Rappellant en outre que «l'objectif à long terme susmentionné est d'arriver, par un processus suivi s'étendant sur une période convenue, à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, qui permettraient de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir»,
Résolus à arriver à des engagements contraignants et spécifiques dans chacun des domaines ci-après: accès aux marchés, soutien interne, concurrence à l'exportation, et à parvenir à un accord sur les questions sanitaires et phytosanitaires,
Étant convenus que, dans la mise en oeuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites,
Notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être pris de manière équitable pour tous les membres, eu égard aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, eu égard au fait qu'il est convenu qu'un traitement spécial et différencié pour les pays en développement est un élément qui fait partie intégrante des négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en oeuvre du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


PARTIE I

Article premier

Définitions
Dans le présent accord, à moins que le contexte ne suppose un sens différent,
a) l'expression «mesure globale du soutien» et l'abréviation «MGS» s'entendent du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants de données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste d'un membre; et
ii) pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 3 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux de données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste du membre;
b) un «produit agricole initial» en relation avec les engagements en matière de soutien interne est défini comme le produit aussi près du point de la première vente que cela est réalisable, spécifié dans la liste d'un membre et dans les données explicatives s'y rapportant;
c) les «dépenses budgétaires» ou «dépenses» comprennent les recettes sacrifiées;
d) l'expression «mesure équivalente du soutien» s'entend du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé aux producteurs d'un produit agricole initial par l'application d'une ou plusieurs mesures, dont le calcul conformément à la méthode de la MGS est irréalisable, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, et qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste d'un membre; et
ii) pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 4 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste du membre;
e) l'expression «subventions à l'exportation» s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumerées à l'article 9 du présent accord;
f) l'expression «période de mise en oeuvre» s'entend de la période de six ans commençant en 1995, sauf que, aux fins d'application de l'article 13, elle s'entend de la période de neuf ans commençant en 1995;
g) les «concessions en matière d'accès aux marchés» comprennent tous les engagements en matière d'accès aux marchés contractés conformément au présent accord;
h) les expressions «mesure globale du soutien totale» et «MGS totale» s'entendent de la somme de tout le soutien interne accordé en faveur des producteurs agricoles, calculée en additionnant toutes les mesures globales du soutien pour les produits agricoles initiaux, toutes les mesures globales du soutien autres que par produit et toutes les mesures équivalentes du soutien pour les produits agricoles, et qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base (c'est-à-dire la «MGS totale de base») et du soutien maximal qu'il est permis d'accorder pendant toute année de la période de la mise en oeuvre ou ensuite (c'est-à-dire les «Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals»), est celle qui est spécifiée dans la Partie IV de la liste d'un membre; et
ii) pour ce qui est du niveau de soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite (c'est-à-dire la «MGS totale courante»), est calculée conformément aux dispositions du présent accord, y compris l'article 6, et aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste du membre;
i) l'«année» visée au paragraphe f) ci-dessus et qui est en relation avec les engagements spécifiques d'un membre s'entend de l'année civile, de l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation spécifié dans la liste se rapportant à ce membre.

Article 2

Produits visés
Le présent accord s'applique aux produits énuméres à l'Annexe 1 du présent accord, qui sont ci-après dénommés les produits agricoles.

PARTIE II

Article 3

Incorporation des concessions et des engagements
1. Les engagements en matière de soutien interne et de subventions à l'exportation figurant dans la Partie IV de la liste de chaque membre constituent des engagements limitant le subventionnement et font partie intégrante du GATT de 1994.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 6, un membre n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans la section I de la Partie IV de sa liste.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 b) et 4 de l'article 9, un membre n'accordera pas de subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la partie IV de la liste excédant les niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés et n'accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans cette section de la liste.

PARTIE III

Article 4

Accès aux marchés
1. Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues dans les listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y sont spécifiés.
2. Les membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits (1), ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à l'Annexe 5.

Article 5

Clause de sauvegarde spéciale
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994, tout membre pourra recourir aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après en relation avec l'importation d'un produit agricole, pour lesquels des mesures visées au paragraphe 2 de l'article 4 du présent accord ont été converties en un droit de douane proprement dit et qui est désigné dans sa liste par le symbole «SGS» comme faisant l'objet d'une concession pour laquelle les dispositions du présent article peuvent être invoquées si:
a) le volume des importations de ce produit entrant sur le territoire douanier du membre accordant la concession pendant quelque année que ce soit excède un niveau de déclenchement qui se rapporte à la possibilité d'accès au marché existante ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 4; ou, mais non concurremment,
b) le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 (1) du produit considéré.
2. Les importations faisant l'objet d'engagements en matière d'accès courant et minimal établis dans le cadre d'une concession visée au paragraphe 1 ci-dessus seront prises en compte pour déterminer si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 est atteint, mais les importations faisant l'objet d'engagements de ce genre ne seront pas affectées par un droit additionnel qui pourrait être imposé au titre soit de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit de l'alinéa 1 b) et du paragraphe 5 ci-après.
3. Toute expédition du produit considéré qui est en cours de route sur la base d'un contrat conclu avant que le droit additionnel ne soit imposé au titre de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 sera exemptée de ce droit additionnel, étant entendu qu'elle pourra être prise en compte dans le volume des importations du produit considéré pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions de l'alinéa 1 a) pendant ladite année.
4. Tout droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 a) ne sera maintenu que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle il a été imposé et ne pourra être perçu qu'à un niveau qui n'excédera pas un tiers du niveau du droit de douane proprement dit applicable pendant l'année où la mesure est prise. Le niveau de déclenchement sera fixé conformément au barème ci-après sur la base des possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante (2) pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles:
a) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront inférieures ou égales à 10 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 125 pour cent;
b) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront supérieures à 10 pour cent mais inférieures ou égales à 30 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 110 pour cent;
c) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront supérieures à 30 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 105 pour cent.
Dans tous les cas, le droit additionnel pourra être imposé toute année où le volume en chiffre absolu des importations du produit considéré entrant sur le territoire douanier du membre accordant la concession excède la somme de (x), niveau de déclenchement de base indiqué ci-dessus multiplié par la quantité moyenne importée pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles, et de (y), variation du volume en chiffre absolu de la consommation intérieure du produit considéré pendant l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles par rapport à l'année précédente, étant entendu que le niveau de déclenchement ne sera pas inférieur à 105 pour cent de la quantité moyenne importée visée sous (x).
5. Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera fixé suivant le barème ci-après:
a) si la différence entre le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition exprimé en monnaie nationale (ci-après dénommé le «prix à l'importation») et le prix de déclenchement défini audit alinéa est inférieure ou égale à 10 pour cent du prix de déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé;
b) si la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement (ci-après dénommée la «différence») est supérieure à 10 pour cent mais inférieure ou égale à 40 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 30 pour cent du montant en sus des 10 pour cent;
c) si la différence est supérieure à 40 pour cent mais inférieure ou égale à 60 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50 pour cent du montant en sus des 40 pour cent, à quoi s'ajoutera le droit additionnel autorisé en vertu de l'alinéa b);
d) si la différence est supérieure à 60 pour cent mais inférieure ou égale à 75 pour cent, le droit additionnel sera égal à 70 pour cent du montant en sus des 60 pour cent du prix de déclenchement, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b) et c);
e) si la différence est supérieure à 75 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 90 pour cent du montant en sus des 75 pour cent, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b), c) et d).
6. Pour les produits périssables et saisonniers, les conditions énoncées ci-dessus seront appliquées de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En particulier, il sera possible d'utiliser des périodes plus courtes en se reportant aux périodes correspondantes de la période de base, aux fins de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de référence différents pour des périodes différentes aux fins de l'alinéa 1 b).
7. Le fonctionnement de la clause de sauvegarde spéciale sera assuré de manière transparente. Tout membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 a) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable et, en tout état de cause, dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre de ces mesures. Dans les cas où les variations des volumes de la consommation devront être ventilées entre différentes lignes tarifaires faisant l'objet de mesures ou titre de paragraphe 4, les données pertinentes comprendront les renseignements et méthodes utilisés pour ventiler ces variations. Un membre qui prendra des mesures au titre du paragraphe 4 ménagera à tous membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures. Tout membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 b) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre de la première de ces mesures ou, pour les produits périssables et saisonniers, de la première mesure prise dans quelque période que ce soit. Les membres s'engagent, dans la mesure où cela sera réalisable, à ne pas recourir aux dispositions de l'alinéa 1 b) lorsque le volume des importations des produits considérés est en baisse. Dans l'un et l'autre cas, le membre qui prendra de telles mesures ménagera à tous membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures.
8. Dans les cas où des mesures sont prises en conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les membres s'engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes.
9. Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant la durée du processus de réforme visé à l'article 20.

PARTIE IV

Article 6

Engagements en matière de soutien interne
1. Les engagements de réduction du soutien interne de chaque membre contenus dans la Partie IV de sa liste s'appliqueront à toutes ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, à l'exception des mesures internes qui ne sont pas soumises à réduction compte tenu des critères énoncés dans le présent article à l'Annexe 2 du présent accord. Ces engagements sont exprimés au moyen d'une mesure globale du soutien totale et de «Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals».
2. Conformément à ce qui a été convenu lors de l'examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture dans les pays en développement membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en développement membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en développement membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n'aura pas à être inclus dans le calcul, par un membre, de sa MGS totale courante.
3. Un membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa liste.
4. a) Un membre ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de sa MGS total courante et ne sera pas tenu de réduire:
i) le soutien interne par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit agricole initial de ce membre pendant l'année correspondante; et
ii) le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole totale de ce membre.
b) Pour les pays en développement membres, le pourcentage de minimis à retenir en vertu du présent paragraphe sera de 10 pour cent.
5. a) Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production ne seront pas soumis à l'engagement de réduire le soutien interne si:
i) ces versements sont fondés sur une superficie et des rendements fixes; ou
ii) ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou
iii) les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe.
b) L'exemption de l'engagement de réduction des versements directs satisfaisant aux critères ci-dessus se traduira par l'exclusion de la valeur de ces versements directs dans le calcul, par un membre, de sa MGS totale courante.

Article 7

Disciplines générales concernant le soutien interne
1. Chaque membre fera en sorte que toutes les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction parce qu'elles répondent aux critères énoncés à l'Annexe 2 du présent accord soient maintenues en conformité avec ladite annexe.
2. a) Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d'une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement dont on ne peut pas démontrer qu'elle satisfait aux critères énoncés à l'Annexe 2 du présent accord ou qu'elle peut être exemptée de la réduction en vertu de toute autre disposition du présent accord seront incluses dans le calcul, par un membre, de sa MGS totale courante.
b) Dans les cas où il n'existera pas d'engagements en matière de MGS totale dans la Partie IV de la liste d'un membre, celui-ci n'accordera pas de soutien aux producteurs agricoles qui excède le niveau de minimis pertinent indiqué au paragraphe 4 de l'article 6.

PARTIE V

Article 8

Engagements en matière de concurrence à l'exportation
Chaque membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la liste de ce membre.

Article 9

Engagements en matière de subventions à l'exportation
1. Les subventions à l'exportation ci-après font l'objet d'engagements de réduction en vertu du présent accord:
a) octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l'exportation;
b) vente ou écoulement à l'exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le marché intérieur;
c) versements à l'exportation d'un produit agricole qui sont financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, qu'ils représentant ou non une charge pour le Trésor public, y compris les versements qui sont financés par les recettes provenant d'un prélèvement imposé sur le produit agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté est tiré;
d) octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, de l'amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux;
e) tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur;
f) subventions aux produits agricoles subordonnées à l'incorporation de ces produits dans des produits exportés.
2. a) Exception faite de ce qui est prévu à l'alinéa b), les niveaux d'engagement en matière de subventions à l'exportation pour chaque année de la période de mise en oeuvre, tels qu'ils sont spécifiés dans la liste d'un membre, représentent, pour ce qui est des subventions à l'exportation énumerées au paragraphe 1 du présent article:
i) dans le cas des engagements de réduction des dépenses budgétaires, le niveau maximal des dépenses au titre de ces subventions qui peuvent être prévues ou engagées pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits, considéré; et
ii) dans le cas des engagements de réduction des quantités exportées, la quantité maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle ces subventions à l'exportation peuvent être octroyées pendant cette année.
b) De la deuxième à la cinquième année de la période de mise en oeuvre, un membre pourra accorder des subventions à l'exportation énumerées au paragraphe 1 ci-dessus pendant une année donnée excédant les niveaux d'engagement annuels correspondants pour ce qui est des produits ou groupes de produits spécifiés dans la Partie IV de sa liste, à condition:
i) que les montants cumulés des dépenses budgétaires au titre de ces subventions, depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année en question, n'excèdent pas les montants cumulés qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents en matière de dépenses spécifiés dans la liste du membre de plus de 3 pour cent du niveau de ces dépenses budgétaires pendant la période de base;
ii) que les quantités cumulées exportées en bénéficiant de ces subventions, depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année en question, n'excèdent pas les quantités cumulées qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents en matière de quantités spécifiés dans la liste du membre de plus de 1,75 pour cent des quantités de la période de base;
iii) que les montants cumulés totaux des dépenses budgétaires au titre de ces subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions à l'exportation pendant toute la période de mise en oeuvre ne soient pas supérieurs aux totaux qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents spécifiés dans la liste du membre; et
iv) que les dépenses budgétaires du membre au titre des subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l'achèvement de la période de mise en oeuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour cent des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement. Pour les pays en développement membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 pour cent, respectivement.
3. Les engagements se rapportant à des limitations concernant l'élargissement de la portée du subventionnement à l'exportation sont ceux qui sont spécifiés dans les listes.
4. Pendant la période de mise en oeuvre, les pays en développement membres ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions à l'exportation énumérées aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 ci-dessus, à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d'une manière qui reviendrait à contourner les engagements de réduction.

Article 10

Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation
1. Les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliquées d'une matière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements.
2. Les membres s'engagent à oeuvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines.
3. Tout membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement de réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité exportée en question.
4. Les membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte:
a) que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
b) que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux «Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives», y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles; et
c) que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire.

Article 11

Produits incorporés
En aucun cas la subvention unitaire payée pour un produit primaire agricole incorporé ne pourra excéder la subvention unitaire qui serait payable pour les exportations du produit primaire lui-même.

PARTIE VI

Article 12

Disciplines concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation
1. Dans les cas où un membre instituera une nouvelle prohibition ou restriction à l'exportation de produits alimentaires conformément au paragraphe 2 a) de l'article XI du GATT de 1994, il observera les dispositions ci-après:
a) le membre instituant la prohibition ou la restriction à l'exportation prendra dûment en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire des membres importateurs;
b) avant d'instituer une prohibition ou une restriction à l'exportation, le membre informera le Comité de l'agriculture, aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable, en lui adressant un avis écrit comprenant des renseignements tels que la nature et la durée de cette mesure, et procédera à des consultations, sur demande, avec tout autre membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au sujet de toute question liée à ladite mesure. Le membre instituant une telle prohibition ou restriction à l'exportation fournira, sur demande, audit membre les renseignements nécessaires.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas à un pays en développement membre, à moins que la mesure ne soit prise par un pays en développement membre qui est exportateur net du produit alimentaire spécifique considéré.

PARTIE VII

Article 13

Modération
Pendant la période de mise en oeuvre, nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (dénommé dans le présent article l'«Accord sur les subventions»):
a) les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 du présent accord:
i) seront des subventions ne donnant pas lieu à une action aux fins de l'application de droits compensateurs (1);
ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions; et
iii) seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994;
b) les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 du présent accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux prescriptions du article 5 dudit article, telles qu'elles apparaissent dans la liste de chaque membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6:
i) seront exemptées de l'imposition de droits compensateurs à moins qu'une détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage ne soit établi conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord sur les subventions, et il sera fait preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs;
ii) seront exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992; et
iii) seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992;
c) les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans la liste de chaque membre:
i) seront passibles de droits compensateurs uniquement après qu'une détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage fondée sur le volume, l'effet sur les prix ou l'incidence aura été établie conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord sur les subventions et il sera fait preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs; et
ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions.

PARTIE VIII

Article 14

Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les membres conviennent de donner effet à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

PARTIE IX

Article 15

Traitement spécial et différencié
1. Étant donné qu'il est reconnu qu'un traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement membres fait partie intégrante de la négociation, un traitement spécial et différencié en matière d'engagements sera accordé conformément à ce qui est indiqué dans les dispositions pertinentes du présent accord et énoncé dans les listes de concessions et d'engagements.
2. Les pays en développement membres auront la possibilité de mettre en oeuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les pays les moins avancés membres ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction.

PARTIE X

Article 16

Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
1. Les pays développés membres prendront les mesures prévues dans le cadre de la décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
2. Le Comité de l'agriculture surveillera, selon qu'il sera approprié, la suite donnée à cette décision.

PARTIE XI

Article 17

Comité de l'agriculture
Il est institué un Comité de l'agriculture.

Article 18

Examen de la mise en oeuvre des engagements
1. L'état d'avancement de la mise en oeuvre des engagements négociés dans le cadre du programme de réforme issu du Cycle d'Uruguay sera examiné par le Comité de l'agriculture.
2. Ce processus d'examen sera fondé sur les notifications que les membres présenteront au sujet de questions déterminées et à intervalles fixés, ainsi que sur la documention que le Secrétariat pourra être invité à élaborer afin de faciliter ce processus.
3. Outre les notifications qui doivent être présentées au titre du paragraphe 2, toute nouvelle mesure de soutien interne, et toute modification d'une mesure existante, qu'il est demandé d'exempter de l'engagement de réduction, seront notifiées dans les moindres délais. La notification contiendra des détails sur la nouvelle mesure ou la mesure modifiée et sur sa conformité avec les critères convenus énoncés soit à l'article 6 soit à l'Annexe 2.
4. Dans le processus d'examen, les membres prendront dûment en compte l'influence de taux d'inflation excessif sur la capacité de tout membre de se conformer à ses engagements en matière de soutien interne.
5. Les membres conviennent de tenir chaque année des consultations au sein du Comité de l'agriculture au sujet de leur participation à la croissance normale du commerce mondial des produits agricoles dans le cadre des engagements en matière de subventions à l'exportation au titre du présent accord.
6. Le processus d'examen offrira aux membres la possibilité de soulever toute question intéressant la mise en oeuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme tels qu'ils sont énoncés dans le présent accord.
7. Tout membre pourra porter à l'attention du Comité de l'agriculture toute mesure dont il considérera qu'elle aurait dû être notifiée par un autre membre.

Article 19

Consultations et règlement des différends
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.

PARTIE XII

Article 20

Poursuite du processus de réforme
Reconnaissant que l'objectif à long terme de réductions progressives substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale est un processus continu, les membres conviennent que des négociations en vue de la poursuite du processus seront engagées un an avant la fin de la période de mise en oeuvre, compte tenu:
a) de ce qu'aura donné jusque-là la mise en oeuvre des engagements de réduction;
b) des effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des produits agricoles;
c) des considérations autres que d'ordre commercial, du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement membres et de l'objectif qui est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, et des autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule du présent accord; et
d) des autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme susmentionné.

PARTIE XIII

Article 21

Dispositions finales
1. Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord.
2. Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.


ANNEXE 1

PRODUITS VISÉS
1. Le présent accord visera les produits ci-après:
i) Chapitres 1 à 24 du SH, moins le poisson et les produits à base de poisson, plus (*)
ii)Code du SH2905 43(mannitol)Code du SH2905 44(sorbitol)Position du SH3301(huiles essentielles)Positions du SH3501 à 3505(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)Code du SH3809 10(agents d'apprêt ou de finissage)Code du SH3823 60(sorbitol, n.d.a.)Positions du SH4101 à 4103(peaux)Position du SH4301(pelleteries brutes)Positions du SH5001 à 5003(soie grège et déchets de soie)Positions du SH5101 à 5103(laine et poils d'animaux)Positions du SH5201 à 5203(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)Poistion du SH5301(lin brut)Position du SH5302(chanvre brut)
(*) Les désignations de produits entre parenthèses ne sont pas nécessairement exhaustives.
2. Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas la liste des produits visés par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

ANNEXE 2

SOUTIEN INTERNE: BASE DE L'EXEMPTION DES ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION
1. Les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction répondront à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu'il est demandé d'exempter devront être conformes aux critères de base suivants:
a) le soutien en question sera fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transfert de la part des consommateurs; et
b) le soutien en question n'aura pas pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs;
ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques.

Programmes de services publics
2. Services de caractère général
Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l'agriculture ou à la communauté rurale. Elles n'impliqueront pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste ci-après, entre autres, seront conformes aux critères généraux énoncés au paragraphe 1 ci-dessus et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous:
a) recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l'environnement, et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;
b) lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d'avertissement rapide, la quarantaine et l'éradication;
c) services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;
d) services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d'informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;
e) services d'inspection, y compris les services de caractère général et l'inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;
f) services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs; et
g) services d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage, et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d'installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l'extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances d'usage préférentielles.
3. Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire (1)
Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l'aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d'un tel programme.
Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d'écoulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés.
4. Aide alimentaire intérieure (2)
Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin.
Le droit à bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir à ceux qui remplissent les conditions requises des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et le financement et l'administration de l'aide seront transparents.
5. Versements directs aux producteurs
Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13 ci-après. Dans le cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas b) à e) du paragraphe 6.
6. Soutien du revenu découplé
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base définie et fixe.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période de base.
e) Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.
7. Participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.
b) Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.
c) Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.
d) Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.
8. Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles
a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
b) Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.
c) Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.
d) Les versements effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus.
e) Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.
9. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d'activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables, ou leur passage à des activités non agricoles.
b) Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables.
10. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres ressources, y compris le bétail.
b) Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.
c) Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.
d) Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d'autres ressources qui restent consacrées à la production.
11. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l'existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation des terres agricoles.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ci-après.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l'investissement pour lequel ils sont accordés.
e) Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.
f) Les versements seront limités au montant requis pour composer le désavantage structurel.
12. Versements au titre de programmes de protection de l'environnement
a) Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini de protection de l'environnement ou de conservation et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.
b) Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme public.
13. Versements au titre de programmes d'aide régionale
a) Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, sauf s'il s'agit de réduire cette production.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions.
e) Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur considéré.
f) Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole dans la région déterminée.

ANNEXE 3

SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE GLOBALE DU SOUTIEN
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour chaque produit agricole initial qui bénéficie d'un soutien des prix du marché, de versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction («autres politiques non exemptées»). Le soutien qui ne vise pas des produits déterminés sera totalisé dans un MGS autre que par produit, en termes de valeur monétaire totale.
2. Les subventions visées au paragraphe 1 comprendront à la fois les dépenses budgétaires et les recettes sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents.
3. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
4. Les prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs seront déduits de la MGS.
5. La MGS calculée comme il est indiqué ci-dessous pour la période de base constituera le niveau de base pour la mise en oeuvre de l'engagement de réduction du soutien interne.
6. Pour chaque produit agricole initial, il sera établi une MGS spécifique, exprimée en valeur monétaire totale.
7. La MGS sera calculée aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux.
8. Soutien des prix du marché: le soutien des prix du marché sera calculé d'après l'écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué. Les versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart, tels que les coûts de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la MGS.
9. Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays importateur net pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra être ajusté selon qu'il sera nécessaire pour tenir compte des différences de qualité.
10. Versements directs non exemptés: les versements directs non exemptés qui dépendent d'un écart des prix seront calculés soit d'après l'écart entre le prix de référence fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré, soit d'après les dépenses budgétaires.
11. Le prix de référence fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement le prix réel utilisé pour déterminer les taux de versement.
12. Les versements directs non exemptés qui sont fondés sur des facteurs autres que les prix seront calculés d'après les dépenses budgétaires.
13. Autres mesures non exemptées, y compris les subventions aux intrants et autres politiques telles que les mesures de réduction du coût de la commercialisation: la valeur de ces mesures sera mesurée d'après les dépenses budgétaires publiques ou, dans les cas où l'utilisation des dépenses budgétaires ne reflète pas toute l'étendue de la subvention considérée, la base de calcul de la subvention sera l'écart entre le prix du produit ou service subventionné et un prix du marché représentatif pour un produit ou service similaire multiplié par la quantité de produit ou service.

ANNEXE 4

SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE ÉQUIVALENTE DU SOUTIEN
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, des mesures équivalentes du soutien seront calculées pour ce qui est de tous les produits agricoles initiaux dans les cas où il existe un soutien des prix du marché tel qu'il est défini dans l'Annexe 3 mais pour lesquels le calcul de cette composante de la MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits, le niveau de base à utiliser pour la mise en oeuvre des engagements de réduction du soutien interne comprendra une composante soutien des prix du marché exprimée sous forme de mesures équivalentes du soutien au titre du paragraphe 2 ci-après, ainsi que tout versement direct non exempté et tout autre soutien non exempté qui seront évalués conformément au paragraphe 3 ci-après. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
2. Les mesures équivalentes du soutien prévues au paragraphe 1 seront calculées individuellement pour tous les produits agricoles initiaux aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente qui bénéficient d'un soutien des prix du marché et pour lesquels le calcul de la composante soutien des prix du marché de la MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits agricoles initiaux, les mesures équivalentes du soutien des prix du marché seront faites en utilisant le prix administré appliqué et la quantité produite remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce prix ou, dans les cas où cela ne sera pas réalisable, sur la base des dépenses budgétaires utilisées pour maintenir le prix à la production.
3. Dans le cas où des produits agricoles initiaux relevant du paragraphe 1 font l'objet de versements directs non exemptés ou de toute autre subvention par produit non exemptée de l'engagement de réduction, les mesures équivalentes du soutien concernant ces mesures seront fondées sur des calculs effectués comme pour les composantes correspondantes de la MGS (voir les paragraphes 10 à 13 de l'Annexe 3).
4. Les mesures équivalentes du soutien seront calculées sur la base du montant de la subvention aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Un montant correspondant aux prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs sera déduit des mesures équivalentes du soutien.

ANNEXE 5

TRAITEMENT SPÉCIAL EN CE QUI CONCERNE LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 4

Section A
1. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas, à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à un produit agricole primaire ni à ses produits travaillés et/ou préparés («produits désignés») pour lesquels les conditions ci-après sont remplies (traitement ci-après dénommé «traitement spécial»):
a) les importations des produits désignés ont représenté moins de 3 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base 1986-1988 («la période de base»);
b) aucune subvention à l'exportation n'a été accordée depuis le début de la période de base pour les produits désignés;
c) des mesures effectives de restriction de la production sont appliquées au produit agricole primaire;
d) ces produits sont désignés par le symbole «TS-Annexe 5» dans la section I-B de la partie I de la liste d'un membre annexée au Protocole de Marrakech, comme faisant l'objet d'un traitement spécial qui reflète des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial, comme la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement; et
e) les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés correspondent, ainsi qu'il est spécifié à la section I-B de la partie I de la liste du membre concerné, à 4 pour cent de la consommation intérieure des produits désignés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en oeuvre et, ensuite, sont augmentées de 0,8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre.
2. Au début d'une année quelconque de la période de mise en oeuvre, un membre pourra cesser d'appliquer le traitement spécial pour les produits désignés en se conformant aux dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, le membre concerné maintiendra les possibilités d'accès minimales déjà en vigueur à ce moment-là et augmentera les possibilités d'accès minimales de 0,4 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre. Par la suite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de cette formule pendant la dernière année de la période de mise en oeuvre sera maintenu dans la liste du membre concerné.
3. Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au paragraphe 1 pourra être maintenu après la fin de la période de mise en oeuvre sera achevée dans la limite de la période de mise en oeuvre elle-même, dans le cadre des négociations visées à l'article 20 du présent accord, en tenant compte des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial.
4. Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 3, il est convenu qu'un membre peut continuer d'appliquer le traitement spécial, ce membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.
5. Dans le cas où le traitement spécial ne sera pas maintenu à la fin de la période de mise en oeuvre, le membre concerné mettra en oeuvre les dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, après la fin de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés seront maintenues au niveau de 8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base dans la liste du membre concerné.
6. Les mesures à la frontière autres que les droits de douane proprement dits maintenues pour les produits désignés seront assujetties aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 à partir du début de l'année où le traitement spécial cessera de s'appliquer. Les produits en question seront assujettis à des droits de douane proprement dits, qui seront consolidés dans la liste du membre concerné et appliqués, à partir du début de l'année où le traitement spécial cessera et ensuite, aux taux qui auraient été applicables si une réduction d'au moins 15 pour cent avait été mise en oeuvre pendant la période de mise en oeuvre par tranches annuelles égales. Ces droits seront établis sur la base d'équivalents tarifaires qui seront calculés conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe.

Section B
7. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas non plus à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC à un produit agricole primaire qui est l'aliment de base prédominant du régime traditionnel de la population d'un pays en développement membre et pour lequel les conditions ci-après, outre celles qui sont spécifiées au paragraphe 1 a) à 1 d), dans la mesure où elles s'appliquent aux produits considérés, sont remplies:
a) les possibilités d'accès minimales pour les produits considérés, ainsi qu'il est spécifié dans la section I-B de la partie I de la liste du pays en développement membre concerné, correspondent à 1 pour cent de la consommation intérieure des produits considérés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en oeuvre et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 2 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base au début de la cinquième année de la période de mise en oeuvre. À partir du début de la sixième année de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits considérées correspondent à 2 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 4 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base jusqu'au début de la dixième année. Ensuite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de cette formule la dixième année sera maintenu dans la liste du pays en développement membre concerné;
b) des possibilités d'accès au marché appropriées ont été prévues pour d'autres produits au titre du présent accord.
8. Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 pourra être maintenu après la fin de la dixième année suivant le début de la période de mise en oeuvre sera engagée et achevée dans la limite de la dixième année elle-même suivant le début de la période de mise en oeuvre.
9. Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 8, il est convenu qu'un membre peut continuer d'appliquer le traitement spécial, ce membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.
10. Dans le cas où le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 ne sera pas maintenu au-delà de la dixième année suivant le début de la période de mise en oeuvre, les produits considérés seront assujettis à des droits de douane proprement dits, établis sur la base d'un équivalent tarifaire qui sera calculé conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe, qui seront consolidés dans la liste du membre concerné. Pour le reste, les dispositions du paragraphe 6 s'appliqueront, telles qu'elles sont modifiées par le traitement spécial et différencié pertinent accordé aux pays en développement membres en vertu du présent accord.

Appendice de l'Annexe 5

Lignes directrices pour le calcul des équivalents tarifaires aux fins spécifiques indiquées aux paragraphes 6 et 10 de la présente annexe
1. Le calcul des équivalents tarifaires, qu'ils soient exprimés en droits ad valorem ou en droits spécifiques, se fera d'une manière transparente sur la base de la différence effective entre les prix intérieurs et les prix extérieurs. Les données utilisées seront celles des années 1986 à 1988. Les équivalents tarifaires:
a) seront principalement établis au niveau des positions à quatre chiffres du SG;
b) seront établis au niveau des positions à six chiffres du SG ou à un niveau plus détaillé chaque fois que cela sera approprié;
c) seront généralement établis, pour les produits travaillés et/ou préparés, en multipliant l'(les)équivalent(s) tarifaire(s) spécifique(s) correspondant au(x) produit(s) agricole(s) primaire(s) par la (les) proportion(s) en valeur ou en grandeurs physiques, selon qu'il sera approprié, que le(s) produit(s) agricole(s) primaire(s) représente(nt) dans les produits travaillés et/ou préparés, et tiendront compte, dans les cas où cela sera nécessaire, de tout élément additionnel offrant alors une protection à la branche de production.
2. Les prix extérieurs seront, en général, les valeurs unitaires c.a.f. moyennes effectives pour le pays importateur. Dans les cas où les valeurs unitaires c.a.f. moyennes ne seront pas disponibles ou appropriées, les prix extérieurs:
a) seront les valeurs unitaires c.a.f. moyennes appropriées d'un pays proche; ou
b) seront estimés à partir des valeurs unitaires f.a.b. moyennes d'un (de) gros exportateur(s) choisi(s) de manière appropriée, majorées du montant estimatif des frais d'assurance, de transport et autre frais pertinents supportés par le pays importateur.
3. Les prix extérieurs seront généralement convertis en monnaie nationale suivant le taux de change annuel moyen du marché pour la même période que celle sur laquelle portent les données relatives aux prix.
4. Le prix intérieur sera généralement un prix de gros représentatif qui prévaut sur le marché intérieur, ou une estimation de ce prix dans les cas où il n'y a pas de données adéquates disponibles.
5. Les équivalents tarifaires initiaux pourront être ajustés, dans les cas où cela sera nécessaire, pour tenir compte des différences de qualité ou de variété, au moyen d'un coefficient approprié.
6. Dans les cas où un équivalent tarifaire résultant de présentes lignes directrices sera négatif ou inférieur au taux consolidé courant, l'équivalent tarifaire initial pourra être établi au niveau de ce taux ou sur la base des offres nationales relatives au produit considéré.
7. Dans les cas où le niveau d'un équivalent tarifaire qui aurait résulté des lignes directrices ci-dessus sera ajusté, le membre concerné ménagera, sur demande, toutes possibilités de consultation en vue de négocier des solutions appropriées.


ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
LES MEMBRES,
Réaffirmant qu'aucun membre ne devrait être empêché d'adopter ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les membres où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international,
Désireux d'améliorer la santé des personnes et des animaux et la situation phytosanitaire dans tous les membres,
Notant que les mesures sanitaires et phytosanitaires sont souvent appliquées sur la base d'accords ou protocoles bilatéraux,
Désireux de voir établir un cadre multilatérale de règles et disciplines pour orienter l'élaboration, l'adoption et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce,
Reconnaisant la contribution importante que les normes, directives et recommandations internationales peuvent apporter à cet égard,
Désireux de favoriser l'utilisation de mesures sanitaires et phytosanitaires harmonisées entre les membres, sur la base de normes, directives et recommandations internationales élaborées par les organisations internationales compétentes, dont la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties, et les organisations internationales et régionales compétentes opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, sans exiger d'aucun membre qu'il modifie le niveau de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux qu'il juge approprié;
Reconnaissant que les pays en développement membres peuvent rencontrer des difficultés spéciales pour se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des membres importateurs et, en conséquence, pour accéder aux marchés, et aussi pour formuler et appliquer des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur leur propre territoire, et désireux de les aider dans leurs efforts à cet égard,
Désireux, par conséquent, d'élaborer des règles pour l'application des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier les dispositions de l'article XX b) (1),
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier

Dispositions générales
1. Le présent accord, s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce international. Ces mesures seront élaborées et appliquées conformément aux dispositions du présent accord.
2. Aux fins du présent accord, les définitions données à l'Annexe A seront d'application.
3. Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
4. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits que les membres tiennent de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce en ce qui concerne les mesures n'entrant pas dans le champ du présent accord.

Article 2

Droits et obligations fondamentaux
1. Les membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.
2. Les membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, qu'elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 7 de l'article 5.
3. Les membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international.
4. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du présent accord seront présumées satisfaire aux obligations incombant aux membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier celles de l'article XX b).

Article 3

Harmonisation
1. Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les membres établiront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes, directives ou recommandations internationales, dans les cas où il en existe, sauf disposition contraire du présent accord, et en particulier les dispositions du paragraphe 3.
2. Les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales seront réputées être nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et présumées être compatibles avec les dispositions pertinentes du présent accord et du GATT de 1994.
3. Les membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s'il y a une justification scientifique ou si cela est la conséquence du niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'un membre juge approprié conformément aux dispositions pertinentes des paragraphes 1 à 8 de l'article 5 (1). Nonobstant ce qui précède, aucune mesure qui entraîne un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire différent de celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales ne sera incompatible avec une autre disposition du présent accord.
4. Les membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, aux activités des organisations internationales compétentes et de leurs organes subsidiaires, en particulier la Commission du Codex Alimentarius et l'Office international des épizooties, et les organisations internationales et régionales opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin de promouvoir, dans ces organisations, l'élaboration et l'examen périodique de normes, directives et recommandations en ce qui concerne tous les aspects des mesures sanitaires et phytosanitaires.
5. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires visé aux paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (dénommé dans le présent accord le «Comité») élaborera une procédure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et coordonner les efforts en la matière avec les organisations internationales compétentes.

Article 4

Équivalence
1. Les membres accepteront les mesures sanitaires et phytosanitaires d'autres membres comme équivalentes, même si ces mesures différent des leurs ou de celles qui sont utilisées par d'autres membres s'occupant du commerce du même produit, si le membre exportateur démontre objectivement au membre importateur qu'avec ses mesures le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire dans le membre importateur est atteint. À cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
2. Les membres se prêteront sur demande à des consultations en vue de parvenir à des accords bilatéraux et multilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiées.

Article 5

Évaluation des risques et détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire
1. Les membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires soient établies sur la base d'une évaluation, selon qu'il sera approprié en fonction des circonstances, des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte tenu des techniques d'évaluation des risques élaborées par les organisations internationales compétentes.
2. Dans l'évaluation des risques, les membres tiendront compte des preuves scientifiques disponibles; des procédés et méthodes de production pertinents; des méthodes d'inspection, d'échantillonnage et d'essai pertinentes; de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques; de l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions écologiques et environne mentales pertinentes; et des régimes de quarantaine ou autres.
3. Pour évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque, les membres tiendront compte, en tant que facteurs économiques pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le cas de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie; des coûts de la lutte ou de l'éradication sur le territoire du membre importateur; et du rapport coût-efficacité d'autres approches qui permettraient de limiter les risques.
4. Lorsqu'ils détermineront le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les membres devraient tenir compte de l'objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce.
5. En vue d'assurer la cohérence dans l'application du concept du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaires contre les risques pour la santé ou la vie des personnes, pour celles des animaux ou pour la préservation des végétaux, chaque membre évitera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu'il considère appropriés dans des situations différentes, si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international. Les membres coopéreront au Comité, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 12, pour élaborer des directives visant à favoriser la mise en oeuvre de cette disposition dans la pratique. Pour élaborer ces directives, le Comité tiendra compte de tous les facteurs pertinents, y compris le caractère exceptionnel des risques pour leur santé auxquels les personnes s'exposent volontairement.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, lorsqu'ils établiront ou maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'ils jugent approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique (1).
7. Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres membres. Dans de telles circonstances, les membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.
8. Lorsqu'un membre aura des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique introduite ou maintenue par un autre membre exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu'elle n'est pas fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou que de telles normes, directives ou recommandations n'existent pas, une explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra être demandée et sera fournie par le membre maintenant la mesure.

Article 6

Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies
1. Les membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient adaptées aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la région d'origine et de destination du produit - qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays. Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires d'une région, les membres tiendront compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l'existence de programmes d'éradication ou de lutte, et des critères ou directives appropriés qui pourraient être élaborés par les organisations internationales compétentes.
2. Les membres reconnaîtront, en particulier, les concepts des zones exemptes de parasites ou de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La détermination de ces zones se fera sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillanc eépidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires.
3. Les membres exportateurs qui déclarent que des zones de leur territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en fourniront les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement au membre importateur que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, respectivement. À cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

Article 7

Transparence
Les membres notifieront les modifications de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires et fourniront des renseignements sur ces mesures conformément aux dispositions de l'Annexe B.

Article 8

Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation
Les membres se conformeront aux dispositions de l'Annexe C dans l'application des procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris les systèmes nationaux d'homologation de l'usage d'additifs ou d'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte que leurs procédures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

Article 9

Assistance technique
1. Les membres conviennent de faciliter l'octroi d'une assistance technique à d'autres membres, en particulier aux pays en développement membres, soit au plan bilatéral, soit par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de l'infrastructure, y compris pour l'établissement d'organisations réglementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de crédits, de dons et d'aides, y compris en vue de s'assurer les services d'experts techniques, ainsi que d'activités de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s'adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés d'exportation.
2. Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour qu'un pays en développement membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un membre importateur, ce dernier envisagera l'octroi d'une assistance technique qui permettra au pays en développement membre de maintenir et d'accroître ses possibilités d'accès au marché pour le produit en question.

Article 10

Traitement spécial et différencié
1. Dans l'élaboration et l'application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les membres tiendront compte des besoins spéciaux des pays en développement membres, et en particulier des pays les moins avancés membres.
2. Dans le cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des délais plus longs devraient être accordés pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits présentant de l'intérêt pour les pays en développement membres, afin de préserver les possibilités d'exportation de ces derniers.
3. En vue de permettre aux pays en développement membres de se conformer aux dispositions du présent accord, le Comité est habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur développement.
4. Les membres devraient encourager et faciliter la participation active des pays en développement membres aux travaux des organisations internationales compétentes.

Article 11

Consultations et règlement des différends
1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord, sauf dispositions contraire expresse de ce dernier.
2. Dans un différend relevant du présent accord et qui soulève des questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait demander l'avis d'experts choisis par lui en consultation avec les parties au différend. À cette fin, le groupe spécial pourra, lorsqu'il le jugera approprié, établir un groupe consultatif d'experts techniques, ou consulter les organisations internationales compétentes, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative.
3. Aucune disposition du présent accord ne portera atteinte aux droits que les membres tiennent d'autres accords internationaux, y compris le droit de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement des différends d'autres organisations internationales ou établis dans le cadre de tout accord international.

Article 12

Administration
1. Un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est institué, qui permettra de tenir régulièrement des consultations. Il exercera les fonctions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui est de l'harmonisation. Il prendra ses décisions par consensus.
2. Le Comité encouragera et facilitera des consultations ou des négociations spéciales entre les membres sur des questions sanitaires ou phytosanitaires spécifiques. Il encouragera l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales par tous les membres et, à cet égard, fera procéder à des consultations et à des études techniques dans le but d'accroître la coordination et l'intégration entre les systèmes et approches adoptés aux niveaux international et national pour l'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
3. Le Comité entretiendra des relations étroites avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la protection sanitaire et phytosanitaire, en particulier avec la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin d'obtenir les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles pour l'administration du présent accord et d'éviter toute duplication inutile des efforts.
4. Le Comité élaborera une procédure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales. À cette fin, le Comité devrait, conjointement avec les organisations internationales compétentes, établir une liste des normes, directives ou recommandations internationales en rapport avec les mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il déterminera qu'elles ont une incidence majeure sur le commerce. La liste devrait comprendre une indication des membres, précisant les normes, directives ou recommandations internationales qu'ils appliquent en tant que conditions d'importation ou sur la base desquelles les produits importés qui sont conformes à ces normes peuvent avoir accès à leurs marchés. Dans les cas où un membre n'appliquera pas une norme, directive ou recommandation internationale en tant que condition d'importation, il devrait en indiquer la raison et, en particulier, préciser s'il considère que la norme n'est pas suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un membre revient sur sa position, après avoir indiqué qu'il utilise une norme, une directive ou une recommandation en tant que condition d'importation, il devrait expliquer ce changement et en informer le Secrétariat ainsi que les organisations internationales compétentes, à moins que cette notification et cette explication ne soient présentées conformément aux procédures énoncées à l'Annexe B.
5. Afin d'éviter une duplication inutile, le Comité pourra décider, selon qu'il sera approprié, d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre des procédures, de notification en particulier, qui sont en vigueur dans les organisations internationales compétentes.
6. Le Comité pourra, à l'initiative de l'un des membres, inviter par les voies appropriées les organisations internationales compétentes ou leurs organes subsidiaires à examiner des questions spécifiques concernant une norme, une directive ou une recommandation particulière, y compris le fondement des explications relatives à la non-utilisation données conformément au paragraphe 4.
7. Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et ensuite selon les besoins. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité pourra présenter au Conseil du commerce des marchandises des propositions d'amendements du texte du présent accord compte tenu, entre autres choses, de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Article 13

Mise en oeuvre
Les membres sont pleinement responsables au titre du présent accord du respect de toutes les obligations qui y sont énoncées. Les membres élaborent et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions du présent accord par les institutions autres que celles du gouvernement central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les entités non gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux dont des entités compétentes de leur ressort territorial sont membres, se conforment aux dispositions pertinentes du présent accord. En outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces entités régionales ou non gouvernementales, ou les institutions publiques locales, à agir d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord. Les membres feront en sorte de n'avoir recours aux services d'entités non gouvernementales pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires ou phytosanitaires que si ces entités se conforment aux dispositions du présent accord.

Article 14

Dispositions finales
Les pays les moins avancés membres pourront différer l'application des dispositions du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant l'importation ou les produits importés. Les autres pays en développement membres pourront différer l'application des dispositions du présent accord, autres que celles du paragraphe 8 de l'article 5 et de l'article 7, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant l'importation ou les produits importés, lorsque cette application sera empêchée par l'absence de connaissances techniques, d'infrastructure technique ou de ressources.


ANNEXE A

DÉFINITIONS (1)
1. Mesure sanitaire ou phytosanitaire - Toute mesure appliquée:
a) pour protéger, sur le territoire du membre, la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;
b) pour protéger, sur le territoire du membre, la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;
c) pour protéger, sur le territoire du membre, la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites; ou
d) pour empêcher ou limiter, sur le territoire du membre, d'autres dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites.
Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, toutes réglementations, toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs au produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures d'essai, d'inspection, de certification et d'homologation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur servie pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d'échantillonnage et méthodes d'évaluation des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage directement liées à l'innocuité des produits alimentaires.
2. Harmonisation - Établissement, reconnaissance et application de mesures sanitaires et phytosanitaires communes par différents membres.
3. Normes, directives et recommandations internationales
a) pour l'innocuité des produits alimentaires, les normes, directives et recommandations établies par la Commission du Codex Alimentarius en ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, les contaminants, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, ainsi que les codes et les directives en matière d'hygiène;
b) pour la santé des animaux et les zoonoses, les normes, directives et recommandations élaborées sous les auspices de l'Office international des épizooties;
c) pour la préservation des végétaux, les normes, directives et recommandations internationales élaborées sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux en coopération avec les organisations régionales opérant dans le cadre de ladite Convention; et
d) pour les questions qui ne relèvent pas des organisations susmentionnées, les normes, directives et recommandations appropriées promulguées par d'autres organisations internationales compétentes ouvertes à tous les membres et identifiées par le Comité.
4. Évaluation des risques - Évaluation de la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie sur le territoire d'un membre importateur en fonction des mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter; ou évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des personnes et des animaux la présence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
5. Niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire - Niveau de protection considéré approprié par le membre établissant une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur son territoire.
Note: De nombreux membres dénomment ce concept «niveau acceptable de risque».
6. Zone exempte de parasites ou de maladies - Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique n'existe pas.
Note: Une zone exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone, être entourée par une zone ou être adjacente à une zone - qu'il s'agisse d'une partie d'un pays ou d'une région géographique englobant des parties ou la totalité de plusieurs pays - dans laquelle il est connu qu'un parasite ou une maladie spécifique existe mais qui fait l'objet de mesures régionales de contrôle telles que l'établissement d'une protection, d'une surveillance et de zones tampons qui circonscriront ou éradiqueront le parasite ou la maladie en question.
7. Zone à fabile prévalence de parasites ou de maladies - Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique existe à des niveaux faibles et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication.

ANNEXE B

TRANSPARENCE DES RÉGLEMENTATIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Publication des réglementations
1. Les membres feront en sorte que toutes les réglementations sanitaires et phytosanitaires (1) qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais de manière à permettre aux membres intéressés d'en prendre connaissance.
2. Sauf en cas d'urgence, les membres ménageront un délai raisonnable entre la publication d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire et son entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs des membres exportateurs, en particulier des pays en développement membres, les temps d'adapter leurs produits et méthodes de production aux exigences du membre importateur.

Points d'information
3. Chaque membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit chargé de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des membres intéressés et de fournir les documents pertinents concernant:
a) toutes réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou projetées sur son territoire;
b) toutes procédures de contrôle et d'inspection, tous régimes de production et de quarantaine et toutes procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l'homologation des additifs alimentaires, appliqués sur son territoire;
c) les procédures d'évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;
d) l'appartenance ou la participation de ce membre, ou d'organismes compétents de son ressort territorial, à des organisations et systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et régionaux ainsi qu'à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord, et le texte de ces accords et arrangements.
4. Les membres feront en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par des membres intéressés, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix (le cas échéant), abstraction faite des frais d'expédition, qu'aux ressortissants (1) du membre concerné.

Procédures de notification
5. Chaque fois qu'il n'existera pas de norme, directive ou recommandation internationale, ou que la teneur d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même que celle d'une norme, directive ou recommandation internationale, et si la réglementation peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, les membres:
a) publieront un avis sans tarder de manière à permettre aux membres intéressés de prendre connaissance du projet d'adoption d'une réglementation déterminée;
b) notifieront aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la réglementation, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation projetée. Ces notifications seront faites sans tarder, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
c) fourniront, sur demande, aux autres membres le texte de la réglementation projetée et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes, directives ou recommandations internationales;
d) ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations et des résultats de ces discussions.
6. Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de protection de la santé se poseront ou menaceront de se poser à un membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 5 de la présente annexe à condition de:
a) notifier immédiatement aux autres membres, par l'intermédiaire su Secrétariat, la réglementation en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation, y compris la nature du (des) problème(s) urgent(s);
b) fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux autres membres;
c) ménager aux autres membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discuter de ces observations si demande lui en est faite, et tenir compte de ces observations et des résultats de ces discussions.
7. Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.
8. Les pays développés membres, si d'autres membres leur en font la demande, fourniront, en fançais, en anglais ou en espagnol, des exemplaires ou, s'il s'agit de documents volumineux, des résumés des documents visés par une notification spécifique.
9. Le Secrétariat communiquera dans les moindres délais le texte de la notification à tous les membres et à toutes les organisations internationales intéressées, et il appelera l'attention des pays en développement membres sur toute notification relative à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.
10. Les membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des dispositions relatives aux procédures de notification, conformément aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe.

Réserves générales
11. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant:
a) la communication de détails ou de textes de projets ou la publication de textes dans une autre langue que celle du membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de la présente annexe; ou
b) la divulgation par les membres de renseignements confidentiels qui ferait obstacle à l'application de la législation sanitaire ou phytosanitaire ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.

ANNEXE C

PROCÉDURES DE CONTRÔLE, D'INSPECTION ET D'HOMOLOGATION (1)
1. En ce qui concerne toutes procédures visant à vérifier et à assurer le respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les membres feront en sorte:
a) que ces procédures soient engagées et achevées sans retard injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale;
b) que la durée normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s'il le demande; que, lorsqu'il recevra une demande, l'organisme compétent examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l'organisme compétent communique les résultats de la procédure au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera des lacunes, l'organisme compétent mène la procédure aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant la demande; et que, s'il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards;
c) que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour que les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris l'homologation de l'usage d'additifs ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, soient appropriées;
d) que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits importés, qui peuvent résulter du contrôle, de l'inspection et de l'homologation ou être fournis à cette occasion, soit respecté d'une façon non moins favorable que dans le cas des produits d'origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés;
e) que toute demande de spécimens d'un produit, aux fins du contrôle, de l'inspection et de l'homologation, soit limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire;
f) que les redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les produits importés soient équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre membre et ne soient pas plus élevées que le coût effectif du service;
g) que les critères employés pour le choix de l'emplacement des installations utilisées pour les procédures et le prélèvement des échantillons soient les mêmes pour les produits importés que pour les produits d'origine nationale de façon à réduire au minimum la gêne pour les requérants, les importateurs, les exportateurs ou leurs agents;
h) que chaque fois que les spécifications d'un produit seront modifiées après le contrôle et l'inspection de ce produit à la lumière des réglementations applicables, la procédure pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s'il existe une assurance suffisante que le produit répond encore aux réglementations en question; et
i) qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l'application de ces procédures et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifiée.
Dans les cas où un membre importateur appliquera un système d'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou d'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, qui interdit ou restreint l'accès de produits à ses marchés intérieurs pour cause d'absence d'homologation, il envisagera de se fonder sur une norme internationale pertinente pour permettre l'accès en attendant qu'une détermination finale soit établie.
2. Dans le cas où une mesure sanitaire ou phytosanitaire prévoira un contrôle au niveau de la production, le membre sur le territoire duquel la production a lieu fournira l'assistance nécessaire pour faciliter ce contrôle et le travail des autorités qui l'effectuent.
3. Aucune disposition du présent accord n'empêchera les membres d'effectuer une inspection raisonnable sur leur propre territoire.

ACCORD SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS
LES MEMBRES,
Rappelant que les ministres sont convenus, à Punta del Este, «que les négociations dans le domaine des textiles et des vêtements viseront à définir des modalités qui permettraient d'intégrer finalement ce secteur dans le cadre du GATT sur la base de règles et disciplines du GATT renforcées, ce qui contribuerait aussi à la réalisation de l'objectif de libéralisation accrue du commerce».
Rappelant également que, dans la décision du Comité des négociations commerciales d'avril 1989, il a été convenu que le processus d'intégration devrait commencer après l'achèvement des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et avoir un caractère progressif,
Rappelant, en outre, qu'il a été convenu qu'un traitement spécial devrait être accordé aux pays les moins avancés membres,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier

1. Le présent accord énonce les dispositions devant être appliquées par les membres durant une période transitoire pour l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994.
2. Les membres conviennent d'utiliser les dispositions du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 b) de l'article 6 de manière à permettre des augmentations significatives des possibilités d'accès pour les petits fournisseurs et la création de possibilités d'échanges notables d'un point de vue commercial pour les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des vêtements. (1)
3. Les membres tiendront dûment compte de la situation de ceux qui n'ont pas accepté les protocoles de prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (dénommé dans le présent accord l'«AMF») depuis 1986 et, dans la mesure du possible, leur accorderont un traitement spécial dans l'application des dispositions du présent accord.
4. Les membres conviennent qu'il faudrait, en consultation avec les membres exportateurs producteurs de coton, refléter les intérêts particuliers de ces membres dans la mise en oeuvre des dispositions du présent accord.
5. Afin de faciliter l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994, les membres devraient permettre un ajustement industriel continu et autonome, ainsi qu'une concurrence accrue sur leurs marchés.
6. Sauf dispositions contraire du présent accord, celui-ci n'affectera pas les droits et obligations résultant pour les membres de l'Accord sur l'OMC et des Accords commerciaux multilatéraux.
7. Les produits textiles et les vêtements auxquels le présent accord s'applique sont indiqués à l'Annexe.

Article 2

1. Toutes les restrictions quantitatives prévues dans des accords bilatéraux qui sont maintenues au titre de l'article 4 ou notifiées au titre des articles 7 ou 8 de l'AMF, qui seront en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, seront, dans un délai de 60 jours à compter de cette entrée en vigueur, notifiées en détail, y compris les niveaux de limitation, les coefficients de croissance et les dispositions relatives à la flexibilité, par les membres qui les maintiennent à l'Organe de supervision des textiles visé à l'article 8 (dénommé dans le présent accord l'«OSpT»). Les membres conviennent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, toutes les restrictions de ce genre maintenues entre parties contractantes au GATT de 1947, et en vigueur le jour précédant cette entrée en vigueur, seront régies par les dispositions du présent accord.
2. L'OSpT distribuera ces notifications à tous les membres pour information. Tout membre a la faculté de porter à l'attention de l'OSpT, dans un délai de 60 jours à compter de la distribution des notifications, toutes observations qu'il juge appropriées au sujet desdites notifications. Ces observations seront distribuées aux autres membres pour information. L'OSpT pourra, selon qu'il sera approprié, adresser des recommandations aux membres concernés.
3. Lorsque la période de 12 mois prévue pour l'application de restrictions devant être notifiées au titre du paragraphe 1 ne coïncide pas avec la période de 12 mois précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres concernés devraient, par accord mutuel, arrêter des dispositions visant à aligner la période d'application des restrictions sur l'année d'application de l'accord (2) et établir les niveaux de base théoriques desdites restrictions aux fins d'application des dispositions du présent article. Les membres concernés conviennent, si demande leur en est faite, d'engager des consultations dans les moindres délais en vue d'arriver à un tel accord mutuel. Toutes dispositions de ce genre tiendront compte, entre autres choses, de la structure saisonnière des expéditions au cours des dernières années. Les résultats de ces consultations seront notifiés à l'OSpT, qui adressera aux membres concernés les recommandations qu'il jugera appropriées.
4. Les restrictions notifiées au titre du paragraphe 1 seront réputées constituer la totalité des restrictions de ce genre appliquées par les membres respectifs le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Aucune nouvelle restriction, qu'elle vise des produits ou des membres, ne sera introduite, sauf en application des dispositions du présent accord ou des dispositions pertinentes du GATT de 1994. (1) Il sera mis fin immédiatement aux restrictions qui n'auront pas été notifiées dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
5. Toute mesure unilatérale prise au titre de l'article 3 de l'AMF avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pourra rester en vigueur pendant la durée qui y est spécifiée, mais sans dépasser 12 mois, si la mesure en question a été examinée par l'Organe de surveillance des textiles (dénommé dans le présent accord l'«OST») établi en vertu de l'AMF. Au cas où l'OST n'aurait pas eu la possibilité d'examiner une telle mesure unilatérale, celle-ci sera examinée par l'OSpT conformément aux règles et procédures régissant les mesures prises au titre de l'article 3 de l'AMF. Toute mesure appliquée en vertu d'un accord conclu au titre de l'article 4 de l'AMF avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui fait l'objet d'un différend que l'OST n'aura pas eu la possibilité d'examiner sera également examinée par l'OSpT conformément aux règles et procédures de l'AMF applicables pour ce genre d'examen.
6. À la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque membre intégrera dans le cadre du GATT de 1994 des produits qui représentaient pas moins de 16 pour cent du volume total, en 1990, de ses importations des produits visés à l'Annexe, par lignes du SH ou catégories. Les produits à intégrer devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements.
7. Tous les détails des mesures qui seront prises en vertu du paragraphe 6 seront notifiés par les membres concernés conformément à ce qui suit:
a) les membres qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1 s'engagent, nonobstant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à notifier ces détails au Secrétariat du GATT au plus tard à la date déterminée par la décision ministérielle du 15 avril 1994. Le Secrétariat du GATT distribuera dans les moindres délais les notifications aux autres participants pour information. Ces notifications seront mises à la disposition de l'OSpT, lorsqu'il aura été institué, aux fins du paragraphe 21;
b) les membres qui ont, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, conservé le droit d'utiliser les dispositions dudit article, notifieront ces détails à l'OSpT 60 jours au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou, dans le cas des membres visés au paragraphe 3 de l'article premier, au plus tard à la fin du 12e mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet. L'OSpT distribuera ces notifications aux autres membres, pour information, et les examinera ainsi qu'il est prévu au paragraphe 21.
8. Les produits restants, c'est-à-dire les produits non intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu du paragraphe 6, seront intégrés, par lignes du SH ou catégories, en trois étapes, comme suit:
a) le premier jour du 37ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, des produits qui représentaient pas moins de 17 pour cent du volume total des importations des produits visés à l'Annexe effectuées par le membre en 1990. Les produits devant être intégrés par les membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements;
b) le premier jour du 85ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, des produits qui représentaient pas moins de 18 pour cent du volume total des importations des produits visés à l'Annexe effectuées par le membre en 1990. Les produits devant être intégrés par les membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements;
c) le premier jour du 121ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, le secteur des textiles et des vêtements se trouvera intégré dans le cadre du GATT de 1994, toutes les restrictions appliquées au titre du présent accord ayant été éliminées.
9. Les membres qui auront notifié, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, leur intention de ne pas conserver le droit d'utiliser les dispositons de l'article 6, seront, aux fins du présent accord, réputés avoir intégré leurs produits textiles et leurs vêtements dans le cadre du GATT de 1994. Ils seront donc dispensés de se conformer aux dispositions des paragraphes 6 à 8 et 11.
10. Aucune disposition du présent accord n'empêchera un membre qui a présenté un programme d'intégration conformément aux paragraphes 6 ou 8 d'intégrer des produits dans le cadre du GATT de 1994 plus tôt que prévu dans ledit programme. Toutefois, toute intégration de produits ainsi décidée prendra effet au début d'une année d'application de l'accord, et les détails en seront notifiés à l'OSpT au moins trois mois à l'avance, pour distribution à tous les membres.
11. Les programmes d'intégration respectifs appliqués conformément au paragraphe 8 seront notifiés en détail à l'OSpT au moins 12 mois avant qu'ils ne prennent effet, et seront distribués par l'OSpT à tous les membres.
12. Les niveaux de base des restrictions appliquées aux produits restants, mentionnés au paragraphe 8, seront les niveaux de limitation indiqués au paragraphe 1.
13. Pendant l'étape 1 de la mise en oeuvre du présent accord (depuis la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC jusqu'au 36ème mois compris après que celui-ci aura pris effet), le niveau de chaque restriction appliquée en vertu d'accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF et en vigueur pendant la période de 12 mois qui précédera la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC sera augmenté chaque année dans des proportions au moins égales au coefficient de croissance établi pour les restrictions considérées, majoré de 16 pour cent.
14. Sauf dans les cas où le Conseil du commerce des marchandises ou l'Organe de règlement des différends en décidera autrement en vertu du paragraphe 12 de l'article 8, le niveau de chaque restriction restante sera augmenté chaque année, au cours des étapes ultérieures de la mise en oeuvre du présent accord, dans des proportions au moins égales à ce qui suit:
a) pour l'étape 2 (du 37ème mois au 84ème mois compris après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions considérées pendant l'étape 1, majoré de 25 pour cent;
b) pour l'étape 3 (du 85ème, mois au 120ème mois compris après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions considérées pendant l'étape 2, majoré de 27 pour cent.
15. Aucune disposition du présent accord n'empêchera un membre d'éliminer une restriction maintenue au titre du présent article, avec effet à compter du début d'une année d'application de l'accord pendant la période transitoire, à condition que le membre exportateur concerné et l'OSpT en aient été avisés par notification au moins trois mois avant que cette élimination ne prenne effet. Ces préavis pourra être ramené à 30 jours avec l'accord du membre visé par la restriction. L'OSpT distribuera les notifications de ce genre à tous les membres. Lorsqu'il envisagera d'élimienr des restrictions conformément à ce qui est prévu dans le présent paragraphe, le membre concerné tiendra compte du traitement accordé aux exportations similaires d'autres membres.
16. Les dispositions relatives à la flexibilité, c'est-à-dire les possibilités de transfert, de report et d'utilisation anticipée, applicables à toutes les restrictions maintenues au titre du présent article, seront les mêmes que celles qui sont prévues pour la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans les accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF. Aucune limite quantitative ne sera imposée ni maintenue à l'utilisation combinée des possibilités de tranfert, de report et d'utilisation anticipée.
17. Les dispositions administratives qui seront jugées nécessaires en rapport avec la mise en oeuvre de toute disposition du présent article seront à convenir entre les membres concernés. Toutes dispositions de ce genre seront notifiées à l'OSpT.
18. En ce qui concerne les membres dont les exportations font l'objet, le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, de restrictions représentant 1,2 pour cent ou moins du volume total des restrictions appliquées par un membre importateur au 31 décembre 1991 et notifiées au titre du présent article, une amélioration significative de l'accès pour leurs exportations sera assurée, à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et pendant la durée du présent accord, par application, avec une étape d'avance, des coefficients de croissance indiqués aux paragraphes 13 et 14 ou par des modifications au moins équivalentes qui porront être convenues mutuellement au sujet d'un dosage différent des niveaux de base, coefficients de croissance et dispositions relatives à la flexibilité. Ces améliorations seront notifiées à l'OSpT.
19. Dans tous les cas où, pendant la durée du présent accord, une mesure de sauvegarde sera introduite par un membre au titre de l'article XIX du GATT de 1994 à l'égard d'un produit particulier, et cela pendant une période d'un an suivant immédiatement l'intégration de ce produit dans le cadre du GATT de 1994, conformément aux dispositions du présent article, les dispositions de l'article XIX, telles qu'elles sont interprétées par l'Accord sur les sauvegardes, seront d'application, sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 20.
20. Dans les cas où une telle mesure sera appliquée par des moyens non tarifaires, le membre importateur concerné l'appliquera de la manière indiquée au paragraphe 2 d) de l'article XIII du GATT de 1994, à la demande de tout membre exportateur dont les exportations des produits considérés auront fait l'objet de restrictions au titre du présent accord à un moment donné de la période d'un an ayant précédé immédiatement l'introduction de la mesure de sauvegarde. Le membre exportateur concerné administrera cette mesure. Le niveau applicable ne ramènera pas les exportations visées au-dessous du niveau d'une période représentative récente, qui correspondra normalement à la moyenne des exportations du membre concerné pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles. En outre, lorsque la mesure de sauvegarde sera appliquée pendant plus d'un an, le niveau applicable sera progressivement libéralisé à intervalles réguliers pendant la période d'application. Dans ces cas, le membre exportateur concerné n'exercera pas le droit de suspendre des concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes au titre du paragraphe 3 a) de l'article XIX du GATT de 1994.
21. L'OSpT suivra la mise en oeuvre du présent article. À la demande de tout membre, il examinera toute question particulière en rapport avec la mise en oeuvre des dispositions du présent article. Il adressera des recommandations ou constatations appropriées dans les 30 jours au ou aux membres concernés, après les avoir invités à participer à ses travaux.

Article 3

1. Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres qui maintiennent des restrictions (1) touchant des produits textiles et des vêtements (autres que celles qui sont maintenues au titre de l'AMF et couvertes par les dispositions de l'article 2), qu'elle soient ou non compatibles avec le GATT de 1994, a) les notifieront en détail à l'OSpT, ou b) communiqueront à celui-ci les notifications s'y rapportant qui auront été présentées à tout autre organe de l'OMC. Chaque fois qu'il y aura lieu, les notifications devraient donner des renseignements sur toute justification des restrictions au regard du GATT de 1994, y compris les dispositions du GATT de 1994 sur lesquelles ces restrictions sont fondées.
2. Les membres qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1, à l'exception de celles qui sont justifiées au regard d'une disposition du GATT de 1994:
a) soit mettront ces restrictions en conformité avec le GATT de 1994 dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et notifieront cette action à l'OSpT pour information;
b) soit élimineront progressivement ces restrictions conformément à un programme devant être présenté à l'OSpT par le membre maintenant ces restrictions six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ce programme prévoira l'élimination de toutes les restrictions dans un délai ne dépassant pas la durée du présent accord. L'OSpT pourra adresser des recommandations au membre concerné au sujet d'un tel programme.
3. Pendant la durée du présent accord, les membres communiqueront à l'OSpT, pour information, les notifications présentées à tout autre organe de l'OMC au sujet de toutes nouvelles restrictions ou de toutes modifications apportées à des restrictions existantes touchant les produits textiles et les vêtements, qui auront été prises en vertu d'une disposition du GATT de 1994, dans un délai de 60 jours à compter de leur entrée en vigueur.
4. Tout membre aura la faculté d'adresser des notifications inverses à l'OSpT, pour information, au sujet de la justification d'une restriction au regard du GATT de 1994, ou au sujet de toutes restrictions qui n'auraient pas été notifiées au titre des dispositions du présent article. Tout membre pourra engager une action au sujet de ces notifications, conformément aux dispositions ou procédures pertinentes du GATT de 1994, devant l'organe compétent de l'OMC.
5. L'OSpT distribuera à tous les membres, pour information, les notifications présentées conformément au présent article.

Article 4

1. Les restrictions visées à l'article 2, et celles qui sont appliquées en vertu de l'article 6, seront administrées par les membres exportateurs. Les membres importateurs ne seront pas tenus d'accepter les expéditions en dépassement des restrictions notifiées au titre de l'article 2 ou de celles qui sont appliquées conformément à l'article 6.
2. Les membres conviennent que l'introduction de modifications, par exemple des pratiques, règles et procédures et du classement des produits textiles et des vêtements en catégories, y compris les modifications en rapport avec le Système harmonisé, dans la mise en oeuvre ou l'administration des restrictions notifiées ou appliquées en vertu du présent accord, ne devrait pas: rompre l'équilibre, entre les membres concernés, des droits et obligations résultant du présent accord; être préjudiciable à l'accès dont un membre peut bénéficier; empêcher que cet accès ne soit pleinement mis à profit; ou désorganiser les échanges commerciaux relevant du présent accord.
3. Si un produit qui ne constitue que l'un des éléments visés par une restriction fait l'objet d'une notification concernant son intégration conformément aux dispositions de l'article 2, les membres conviennent que toute modification apportée au niveau de cette restriction ne rompra pas l'équilibre, entre les membres concernés, des droits et obligations résultant du présent accord.
4. Toutefois, lorsque des modifications dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 sont nécessaires, les membres conviennent que le membre qui procèdera à ces modifications informera le ou les membres affectés et, chaque fois que possible, engagera avec eux des consultations avant la mise en oeuvre desdites modifications, en vue d'arriver à une solution mutuellement acceptable au sujet d'un ajustements approprié et équitable. Les membres conviennent en outre que, dans les cas où il ne sera pas possible de tenir des consultations avant la mise en oeuvre, le membre qui procédera à ces modifications engagera, à la demande du membre affecté, des consultations avec les membres concernés, dans un délai de 60 jours si possible, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante au sujet d'ajustement appropriés et équitables. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, l'un quelconque des membres concernés pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations conformément à l'article 8. Si l'OST n'a pas eu la possibilité d'examiner un différend au sujet de modifications introduites avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce différend sera examiné par l'OSpT conformément aux règles et procédures de l'AMF applicables pour un tel examen.

Article 5

1. Les membres conviennent que le contournement par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels va à l'encontre de la mise en oeuvre du présent accord qui consiste à intégrer le secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994. En conséquence, les membres devraient établir les dispositions juridiques et/ou les procédures administratives nécessaires pour faire face au contournement et le combattre. Les membres conviennent en outre que, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, ils coopéront pleinement pour faire face aux problèmes découlant du contournement.
2. Au cas où un membre considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels et qu'aucune mesure n'est appliquée, ou que les mesures appliquées sont inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre, il devrait consulter le ou les membres concernés en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations devraient avoir lieu dans les moindres délais et, lorsque cela sera possible, dans les 30 jours. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, la question pourra être portée par l'un quelconque des membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations.
3. Les membres conviennent de prendre les mesures nécessaires, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, pour empêcher les pratiques de contournement sur leur territoire, enquêter sur ces pratiques et, s'il y a lieu, engager une action juridique et/ou administrative pour les combattre. Les membres conviennent de coopérer pleinement, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, dans les cas de contournement ou de contournement allégué du présent accord, pour établir les faits pertinents sur les lieux d'importation, d'exportation et, le cas échéant, de réexpédition. Il est convenu que cette coopération, en conformité avec les lois et procédures intérieures, comprendra: une enquête sur les pratiques de contournement qui accroissent les exportations soumises à limitations destinées au membre qui applique ces limitations; l'échange de documents, de correspondance, de rapports et d'autres renseignements pertinents dans la mesure du possible; et la facilitation des visites des installations et des contacts, sur demande et cas par cas. Les membres devraient s'efforcer d'éclaircir les circonstances de ce contournement ou de ce contournement allégué, y compris les rôles respectifs des exportateurs ou des importateurs en cause.
4. Dans les cas où, à la suite de l'enquête, il existe suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un contournement (par exemple, dans les cas où l'on dispose d'éléments de preuve concernant le pays ou le lieu d'origine véritable et les circonstances du contournement), les membres conviennent qu'une action appropriée, dans la mesure nécessaire pour faire face au problème, devrait être entreprise. Cette action pourra comprendre le refus d'admettre les marchandises ou, dans les cas où les marchandises ont été admises, compte dûment tenu des circonstances effectives et du rôle du pays ou du lieu d'origine véritable, l'ajustement des imputations sur les niveaux de limitation pour tenir compte du pays ou du lieu d'origine véritable. Par ailleurs, dans les cas où il existera des éléments de preuve selon lesquels les territoires des membres d'où les marchandises ont été réexpédiées sont impliqués, cette action pourra comprendre l'introduction de limitations visant ces membres. Les actions de ce type, ainsi que le moment où elles interviendront et leur portée, pourront être décidés après que des consultations auront eu lieu entre les membres concernés en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante, et seront notifiés à l'OSpT accompagnés de toutes les justifications pertinentes. Les membres concernés pourront convenir d'autres mesures correctives par voie de consultation. Ce dont ils seront convenus sera également notifié à l'OSpT, qui adressera aux membres concernés les recommandations qu'il jugera appropriées. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, tout membre concerné pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il l'examine dans les moindres délais et formule des recommandations.
5. Les membres notent que, dans certains cas de contournement, des expéditions peuvent transiter par des pays ou des lieux sans que les marchandises dont elles sont constituées y subissent de modifications ou de transformations. Ils notent qu'il n'est pas toujours réalisable, dans ces lieux de transit, d'exercer un contrôle sur de telles expéditions.
6. Les membres conviennent que les fausses déclarations concernant la teneur en fibres, les quantités, la désignation ou la classification des marchandises vont aussi à l'encontre de l'objectif du présent accord. Dans les cas où il existe des éléments de preuve selon lesquels une telle déclaration a été faite à des fins de contournement, les membres conviennent que des mesures appropriées, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, devraient être prises contre les exportateurs ou les importateurs en cause. Au cas où un membre considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de ces fausses déclarations et qu'aucune mesure administrative n'est appliquée, ou que les mesures administratives appliquées sont inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre, il devrait engager dans les moindres délais des consultations avec le membre en cause en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. En l'absence d'une telle solution, la question pourra être portée par l'un quelconque des membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations. Le présente disposition n'a pas pour objet d'empêcher les membres d'opérer des ajustements techniques lorsque des erreurs ont été commises par inadvertance dans des déclarations.

Article 6

1. Les membres reconnaissent que, pendant la période transitoire, il pourra être nécessaire d'appliquer un mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique (dénommé dans le présent accord le «mécanisme de sauvegarde transitoire»). Le mécanisme de sauvegarde transitoire pourra être appliqué par tout membre à tous les produits visés à l'Annexe, à l'exception de ceux qui auront été intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des dispositions de l'article 2. Les membres qui ne maintiennent pas de restrictions relevant de l'article 2 feront savoir à l'OSpT par notification, dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, s'ils souhaitent conserver le droit d'utiliser les dispositions du présent article. Les membres qui n'ont pas accepté les protocoles de prorogation de l'AMF depuis 1986 présenteront ces notifications dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Le mécanisme de sauvegarde transitoire devrait être appliqué avec la plus grande modération possible, en conformité avec les dispositions du présent article et de la mise en oeuvre effective du processus d'intégration résultant du présent accord.
2. Des mesures de sauvegarde pourront être prises en vertu du présent article lorsque, sur la base d'une détermination d'un membre (1), il sera démontré qu'un produit particulier est importé sur le territoire de ce membre en quantités tellement accrues qu'il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave devra manifestement être causé par cet accroissement en quantité des importations totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les préférences des consommateurs.
3. Lorsqu'il déterminera s'il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2, le membre examinera l'effet de ces importations sur la situation de la branche de production en question dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement déterminante.
4. Toute mesure à laquelle il sera recouru en vertu des dispositions du présent article sera appliquée membre par membre. Le ou les membres auxquels est imputé le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, visé aux paragraphes 2 et 3, seront identifiés sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent (2), des importations en provenance dudit ou desdits membres pris individuellement, et sur la base du niveau des importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, de la part de marché, ainsi que des prix à l'importation et des prix intérieurs à un stade comparable de la transaction commerciale; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement déterminante. Ces mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées aux exportations d'un membre dont les exportations du produit en question sont déjà soumises à limitation au titre du présent accord.
5. La période de validité d'une détermination établissant l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave aux fins de recours à une mesure de sauvegarde ne dépassera pas 90 jours, à compter de la date de la notification initiale, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 7.
6. Dans l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire, il sera tenu particulièrement compte des intérêts des membres exportateurs, comme il et indiqué ci-dessous:
a) Les pays les moins avancés membres se verront accorder un traitement notablement plus favorable, de préférence dans tous ses éléments mais au moins dans sa globalité, que celui qui est accordé aux autres groupes dont il est fait mention au présent paragraphe;
b) Les membres dont le volume total des exportations de textiles et de vêtements est faible par rapport au volume total des exportations des autres membres et qui ne fournissent qu'un faible pourcentage des importations totales du produit considéré dans le membre importateur se verront accorder un traitement différencié et plus favorable dans la fixation des conditions de caractère économique visées aux paragraphes 8, 13 et 14. Pour ces fournisseurs, il sera dûment tenu compte, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article premier, des possibilités futures de développement de leur commerce et de la nécessité de permettre des importations en quantités commerciales provenant de leur territoire;
c) en ce qui concerne les produits en laine en provenance de pays en développement membres producteurs de laine dont l'économie et le commerce des textiles et des vêtements dépendent du secteur de la laine, dont les exportations totales de textiles et de vêtements se composent presque exclusivement de produits en laine, et dont le volume du commerce des textiles et des vêtements est relativement faible sur les marchés des membres importateurs, une attention spéciale sera accordée aux besoins d'exportation de ces membres dans la détermination des niveaux des contingents, des coefficients de croissance et des marges de flexibilité
d) un traitement plus favorable sera accordé aux réimportations, effectuées par un membre, de produits textiles et de vêtements que ce membre a exportés vers un autre membre pour transformation et réimportation ultérieure, au sens donné par les lois et pratiques du membre importateur, et sous réserve de procédures de contrôle et de certification satisfaisantes, lorsque ces produits sont importés en provenance d'un membre pour lequel ce type de commerce représente une proportion notable des exportations totales de textiles et de vêtements.
7. Le membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde cherchera à engager des consultations avec le ou les membres qui seraient affectés par une telle mesure. La demande de consultations sera assortie de renseignements factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, surtout en ce qui concerne a) les facteurs indiqués au paragraphe 3 sur lesquels le membre recourant à la mesure a fondé sa détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave; et b) les facteurs indiqués au paragraphe 4 sur la base desquels il se propose de recourir à la mesure de sauvegarde à l'égard du ou des membres concernés. Pour ce qui est des demandes adressées au titre du présent paragraphe, les renseignements se rapporteront, aussi étroitement que possible, à des segments de production identifiables et à la période de référence indiquée au paragraphe 8. Le membre recourant à la mesure indiquera aussi le niveau spécifique auquel il se propose de limiter les importations du produit en question en provenance du ou des membres concernés; ce niveau ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué au paragraphe 8. Le membre qui cherche à engager des consultations communiquera, en même temps, au président de l'OSpT la demande de consultations, y compris toutes les données factuelles pertinentes dont il est fait mention aux paragraphes 3 et 4, ainsi que le niveau de limitation envisagé. Le Président informera les membres de l'OSpT de la demande de consultations, en indiquant le membre requérant, le produit en question et le membre qui a reçu la demande. Le ou les membres concernés répondront dans les moindres délais à cette demande, et les consultations auront lieu sans retard et devront normalement être achevées dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande.
8. Si, au cours des consultations, il est entendu de part et d'autre que la situation appelle une limitation des exportations du produit en question en provenance du ou des membres concernés, cette limitation sera fixée à un niveau qui ne sera pas inférieur au niveau effectif des exportations ou des importations en provenance du membre concerné pendant la période de 12 mois échue deux mois avant celui où la demande de consultations a été présentée.
9. Des détails concernant la mesure de limitation convenue seront communiqués à l'OSpT dans un délai de 60 jours à compter de la date de la conclusion de l'accord. L'OSpT déterminera si l'accord est justifié conformément aux dispositions du présent article. Pour établir sa détermination, l'OSpT disposera des données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui auront été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les membres concernés. L'OSpT pourra faire les recommandations qu'il jugera appropriées aux membres concernés.
10. Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu entre les membres à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, le membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde pourra appliquer la limitation, en fonction de la date d'importation ou de la date d'exportation, conformément aux dispositions du présent article, dans le 30 jours suivant la période de 60 jours prévue pour les consultations, et pourra porter en même temps la question devant l'OSpT. Chacun des membres aura la faculté de porter la question devant celui-ci avant l'expiration du délai de 60 jours. Dans l'un ou l'autre cas, l'OSpT procédera dans les moindres délais à l'examen de la question, y compris à la déterminatin de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave, et de ses causes, et adressera des recommandations appropriées aux membres concernés dans le 30 jours. Pour procéder à cet examen, l'OSpT disposera des données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui auront été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les membres concernés.
11. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où un retard entraînerait un dommage difficilement réparable, des mesures prévues au paragraphe 10 pourront être prises à titre provisoire à condition que la demande de consultations et la notification à l'OSpT soient adressées dans un délai de cinq jours ouvrables au plus après leur adoption. Si les consultations n'aboutissent pas à un accord, l'OSpT en sera informé au moment de leur achèvement et, en tout état de cause, dans un délai de 60 jours au plus à compter de la date de mise en oeuvre des mesures. L'OSpT procédera dans les moindres délais à l'examen de la question et adressera des recommandations appropriées aux membres concernés dans les 30 jours. Si les consultations aboutissent à un accord, les membres en informeront l'OSpT dès leur achèvement et, en tout état de cause, dans un délai de 90 jours au plus à compter de la date de mise en oeuvre des mesures. L'OSpT pourra adresser les recommandations qu'il jugera appropriées aux membres concernés.
12. Un membre pourra maintenir les mesures auxquelles il aura recouru conformément aux dispositions du présent article: a) pendant un maximum de trois ans sans prorogation, ou b) jusqu'à ce que le produit considéré soit intégré dans le cadre du GATT de 1994, si cela intervient plus tôt.
13. Si la mesure de limitation reste en vigueur pendant une période dépassant un an, le niveau pour les années suivantes sera le niveau spécifié pour la première année majoré d'un coefficient de croissance de 6 pour cent au moins par an, sauf s'il est démontré à l'OSpT qu'un autre coefficient est justifié. Le niveau de limitation applicable au produit en question pourra au cours de l'une ou l'autre de deux années consécutives, par le jeu de l'utilisation anticipée et/ou du report, être dépassé de 10 pour cent, l'utilisation anticipée ne représentant pas plus de 5 pour cent. Aucune limite quantitative ne sera fixée à l'utilisation combinée des possibilités d'utilisation anticipée et de report et de la disposition du paragraphe 14.
14. Lorsque plus d'un produit en provenance d'un autre membre sera soumis à limitation au titre du présent article par un membre, le niveau de limitation convenu, conformément aux dispositions du présent article, pour chacun des produits considérés pourra être dépassé de 7 pour cent, à condition que le total des exportations soumises à des limitations ne dépasse pas le total des niveaux fixés pour l'ensemble des produits faisant l'objet desdites limitations au titre du présent article, sur la base d'unités communes convenues. Dans les cas où les périodes d'application des limitations visant ces produits ne coïncideront pas les unes avec les autres, la présente disposition sera appliquée prorata temporis à toute période pendant laquelle il y aurait chevauchement.
15. Si une mesure de sauvegarde est appliquée au titre du présent article à un produit pour lequel une limitation était déjà en vigueur au titre de l'AMF pendant la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou conformément aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 6, le niveau de la nouvelle limitation sera celui qui est défini au paragraphe 8, à moins que la nouvelle limitation n'entre en vigueur dans un délai d'un an à compter:
a) de la date de notification indiquée au paragraphe 15 de l'article 2 pour l'élimination de la limitation antérieure; ou
b) de la date de suppression de la limitation antérieure introduite en vertu des dispositions du présent article ou de l'AMF,
auquel cas le niveau ne sera pas inférieur au plus élevé des deux niveaux suivants: i) le niveau de limitation fixé pour la dernière période de 12 mois pendant laquelle le produit était soumis à limitation, ou ii) le niveau de limitation prévu au paragraphe 8.
16. Lorsqu'un membre qui ne maintient pas de limitation au titre de l'article 2 décidera d'en appliquer une conformément aux dispositions du présent article, il arrêtera des dispositions appropriées qui: a) tiennent pleinement compte de facteurs tels que la classification tarifaire établie et des unités quantitatives fondées sur des pratiques commerciales normales dans les transactions à l'exportation et à l'importation, tant en ce qui concerne la composition en fibres que du point de vue de la concurrence pour le même segment de son marché intérieur, et b) évitent une catégorisation excessive. La demande de consultations visée aux paragraphes 7 ou 11 comprendra des renseignements complets sur ces dispositions.

Article 7

1. Dans le cadre du processus d'intégration et compte tenu des engagements spécifiques pris par les membres par suite du Cycle d'Uruguay, tous les membres prendront les mesures qui pourraient être nécessaires pour se conformer aux règles et disciplines du GATT de 1994 de manière:
a) à parvenir à une amélioration de l'accès aux marchés pour les produits textiles et les vêtements au moyen de mesures telles que l'abaissement et la consolidation des droits de douane, l'abaissement ou l'élimination des obstacles non tarifaires et la facilitation des formalités douanières et administratives et des formalités de licence;
b) à assurer l'application des politiques en rapport avec l'instauration de conditions commerciales justes et équitables pour les textiles et les vêtements dans des domaines tels que les règles et procédures en matière de dumping et de lutte contre le dumping, les subventions et les mesures compensatoires et la protection des droits de propriété intellectuelle; et
c) à éviter une discrimination à l'égard des importations dans le secteur des textiles et des vêtements lorsqu'ils prennent des mesures pour des raisons de politique commerciale générale.
Ces mesures seront sans préjudice des droits et obligations résultant pour les membres du GATT de 1994.
2. Les membres notifieront à l'OSpT les mesures visées au paragraphe 1 qui ont une incidence sur la mise en oeuvre du présent accord. Lorsque ces mesures auront été notifiées à d'autres organes de l'OMC, un résumé faisant référence à la notification initiale suffira pour répondre aux prescriptions énoncées dans le présent paragraphe. Tout membre aura la faculté d'adresser des notifications inverses à l'OSpT.
3. Dans les cas où un membre considérera qu'un autre membre n'a pas pris les mesures visées au paragraphe 1 et que l'équilibre des droits et obligations découlant du présent accord a été rompu, il pourra porter la question devant les organes compétentes de l'OMC et en informer l'OSpT. Toute constatation ou conclusion ultérieure formulée par les organes concernés de l'OMC fera partie du rapport général de l'OSpT.

Article 8

1. Pour superviser la mise en oeuvre du présent accord, examiner toutes les mesures prises en vertu du présent accord et leur conformité avec celui-ci, et prendre les mesures qui lui incombent expressément en vertu du présent accord, l'Organe de supervision des textiles («OspT») est institué. L'OSpT sera composé d'un président et de 10 membres. Sa composition sera équilibrée et largement représentative des membres et des dispositions seront prises pour que l'attribution des sièges se fasse par roulement, à intervalles appropriés. Les membres seront nommés par des membres désignés par le Conseil du commerce des marchandises pour siéger à l'OSpT, où ils s'acquitteront de leurs fonctions à titre personnel.
2. L'OSpT arrêtera lui-même ses procédures de travail. Il est entendu, toutefois, que l'agrément ou l'approbation de membres désignés par des membres concernés par une affaire non réglée à l'examen à l'OSpT ne seront pas requis pour qu'il y ait consensus au sein de cet organe.
3. L'OSpT sera considéré comme un organe permanent et se réunira selon qu'il sera nécessaire pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du présent accord. Il se fondera sur les notifications et les renseignements fournis par les membres conformément aux articles pertinents du présent accord, complétés des renseignements additionnels ou des précisions nécessaires que ces membres pourront communiquer ou qu'il pourra décider de leur demander. Il pourra aussi se fonder sur les notifications présentées aux autres organes de l'OMC et sur les rapports émanant de ceux-ci ou des autres sources qu'il pourra juger appropriées.
4. Les membres se ménageront mutuellement des possibilités adéquates de consultation au sujet de toute question concernant le fonctionnement du présent accord.
5. En l'absence de solution mutuellement convenue lors des consultations bilatérales prévues par le présent accord, l'OSpT fera, - la demande de tout membre et après avoir procédé dans les moindres délais à un examen approfondi de la question, des recommandations aux membres concernés.
6. À la demande de tout membre, l'OSpT examinera dans les moindres délais toute question particulière que ce membre considère comme nuisible à ses intérêts au regard du présent accord et dans les cas où des consultations entre lui et le ou les membres concernés n'ont pas abouti à une solution mutuellement satisfaisante. Pour ces questions, l'OSpT pourra faire les observations qu'il jugera appropriées aux membres concernés; il pourra en faire également aux fins de l'examen prévu au paragraphe 11.
7. Avant de formuler ses recommandations ou observations, l'OSpT sollicitera la participation de tout membre qui pourrait être affecté directement par la question à l'examen.
8. Chaque fois que l'OSpT sera appelé à formuler des recommandations ou des constatations, il le fera de préférence dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans le présent accord. Toutes les recommandations ou constatations seront communiquées aux membres directement concernés. Elles seront également communiquées au Conseil du commerce des marchandises, pour information.
9. Les membres s'efforceront d'accepter dans leur intégralité les recommandations de l'OSpT, qui exercera une surveillance appropriée sur leur mise en oeuvre.
10. Si un membre estime qu'il n'est pas en mesure de se conformer aux recommandations de l'OSpT, il lui en exposera les raisons au plus tard un mois après avoir reçu ces recommandations. Après un examen approfindi des raisons données, l'OSpT établira immédiatement toutes autres recommandations qu'il jugera appropriées. Si ces autres recommandations ne permettent pas de résoudre la question, chacun des membres pourra porter celle-ci devant l'Organe de règlement des différends et invoquer le paragraphe 2 de l'article XXIII du GATT de 1994 et les dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
11. Pour surveiller la mise en oeuvre du présent accord, le Conseil du commerce des marchandises procédera à un examen majeur avant la fin de chaque étape du processus d'intégration. Pour aider à cet examen, l'OSpT lui transmettra, au moins cinq mois avant la fin de chaque étape, un rapport général sur la mise en oeuvre du présent accord pendant l'étape considérée, en particulier pour les questions concernant le processus d'intégration et l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire et les questions en rapport avec l'application des règles et disciplines du GATT de 1994 définies aux articles 2, 3 6 et 7, respectivement. Le rapport général de l'OSpT pourra comprendre toute recommandation que celui-ci pourra juger approprié d'adresser au Conseil du commerce des marchandises.
12. À la lumière de cet examen, le Conseil du commerce des marchandises prendra par consensus toute décision qu'il jugera appropriée pour faire en sorte que l'équilibre des droits et obligations qu'établit le présent accord ne soit pas compromis. Pour le règlement des différends qui pourraient survenir en ce qui concerne les questions visées à l'article 7, l'Organe de règlement des différends pourra autoriser, sans préjudice de la date finale indiquée à l'article 9, un ajustement des dispositions du paragraphe 14 de l'article 2, pour l'étape suivant l'examen, en ce qui concerne tout membre dont il est constaté qu'il ne se conforme pas aux obligations qui découlent pour lui du présent accord.

Article 9

Le présent accord ainsi que toutes les restrictions qui en relèvent devront avoir été abrogés le premier jour du 121ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, date à laquelle le secteur des textiles et des vêtements sera pleinement intégré dans le cadre du GATT de 1994. Le présent accord ne sera pas prorogé.


ANNEXE

LISTE DES PRODUITS VISÉS PAR LE PRÉSENT ACCORD
1. La présente annexe contient une liste des produits textiles et des vêtements définis au moyen du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) au niveau des positions à six chiffres.
2. Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde énoncées à l'article 6 seront prises pour des produits textiles et des vêtements particuliers et non sur la base des lignes du SH proprement dites.
3. Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde énoncées à l'article 6 du présent accord ne s'appliqueront pas:
a) aux exportations de tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main ou de produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main effectués par les pays en développement membres, ni aux exportations de produits textiles et de vêtements artisanaux relevant du folklore traditionnel, à condition que ces produits fassent l'objet d'une certification appropriée suivant les dispositions arrêtées entre les membres concernés;
b) aux produits textiles depuis longtemps dans le commerce et qui faisaient l'objet d'échanges internationaux en quantités commerciales notables avant 1982, tels que les sacs, dossiers de tapis, cordages, bagages et tapis généralement fabriqués à partir de fibres telles que le jute, la fibre de coco, le sisal, l'abaca, le cantala et le henequen;
c) aux produits de pure soie.
Pour ces produits, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994, telles qu'elles sont interprétées par l'Accord sur les sauvegardes, seront d'application.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
LES MEMBRES,
Eu égard aux négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,
Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant l'importance de la contribution que les systèmes internationaux de normalisation et d'évaluation de la conformité peuvent apporter à cet égard en renforçant l'efficacité de la production et en facilitant la conduite du commerce international,
Désireux, par conséquent, d'encourager le développement des systèmes internationaux de normalisation et d'évaluation de la conformité,
Désireux, toutefois, de faire en sorte que les règlements techniques et normes, y compris les prescriptions en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce international,
Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement, ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, aux niveaux qu'il considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du présent accord,
Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité,
Reconnaissant la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement,
Reconnaissant que les pays en développement peuvent rencontrer des difficultés spéciales dans l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes, et désireux de les aider dans leurs efforts à cet égard,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier

Dispositions générales
1.1 Les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d'évaluation de la conformité auront normalement le sens qui leur est donné par les définitions adoptées dans le système des Nations unies et par les organismes internationaux à activité normative, compte tenu de leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du présent accord.
1.2 Toutefois, aux fins du présent accord, les termes et expressions définis à l'Annexe 1 auront le sens qui leur est donné dans cette annexe.
1.3 Tous les produits, c'est-à-dire les produits industriels et les produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du présent accord.
1.4 Les spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du présent accord mais sont couvertes par l'Accord sur les marchés publics conformément à son champ d'application.
1.5 Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont définies, à l'Annexe A de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
1.6 Toutes les références qui sont faites dans le présent accord aux règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité seront interprétées comme comprenant toutes modifications qui y seraient apportées, y compris toutes adjonctions à leurs règles, ou aux produits qu'ils visent, à l'exception des modifications ou adjonctions de peu d'importance.

RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES

Article 2

Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
2.1 Les membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu'il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
2.2 Les membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.
2.3 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est possible d'y répondre d'une manière moins restrictive pour le commerce.
2.4 Dans les cas où des règlements techniques sont requis et où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les membres utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
2.5 Lorsqu'il élaborera, adoptera ou appliquera un règlement technique pouvant avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, un membre justifiera, si un autre membre lui en fait la demande, ce règlement technique au regard des dispositions des paragraphes 2 à 4. Chaque fois qu'un règlement technique sera élaboré, adopté ou appliqué en vue d'atteindre l'un des objectifs légitimes expressément mentionnés au paragraphe 2, et qu'il sera conforme aux normes internationales pertinents, il sera présumé - cette présomption étant réfutable - ne pas créer un obstacle non nécessaire au commerce international.
2.6 En vue d'harmoniser le plus largement possible les règlements techniques, les membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopté, ou prévoient d'adopter, des règlements techniques.
2.7 Les membres envisageront de manière positive d'accepter comme équivalents les règlements techniques des autres membres, même si ces règlements diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements.
2.8 Dans tous les cas où cela sera approprié, les membres définiront les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
2.9 Chaque fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un règlement techniques projeté ne sera pas conforme à celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, les membres:
2.9.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter un règlement technique déterminé;
2.9.2 notifieront aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par le règlement technique projeté, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d'être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
2.9.3 fourniront, sur demande, aux autres membres des détails sur le règlement technique projeté ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes;
2.9.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.10 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du paragraphe 9, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 9, à condition qu'au moment où il adoptera un règlement technique:
2.10.1 il notifie immédiatement aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, le règlement technique en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être du règlement technique, y compris la nature des problèmes urgents;
2.10.2 il fournisse, sur demande, aux autres membres le texte du règlement technique;
2.10.3 il ménage, sans discrimination, aux autres membres, la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.11 Les membres feront en sorte que tous les règlements techniques qui auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais ou rendus autrement accessibles de manière à permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance.
2.12 Sauf dans les circonstances d'urgence visées au paragraphe 10, les membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du membre importateur.

Article 3

Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux
En ce qui concerne les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial:
3.1 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions et ces organismes se conforment aux dispositions de l'article 2, à l'exception de l'obligation de notifier énoncée aux paragraphes 9.2 et 10.1 de l'article 2.
3.2 Les membres feront en sorte que les règlements techniques des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiés conformément aux dispositions des paragraphes 9.2 et 10.1 de l'article 2, en notant que la notification ne sera pas exigée dans le cas des règlements techniques dont la teneur technique est en substance la même que celle de règlements techniques précédemment notifiés d'institutions du gouvernement central du membre concerné.
3.3 Les membres pourront exiger que les contacts avec les autres membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait état aux paragraphes 9 et 10 de l'article 2, s'effectuent par l'intermédiaire du gouvernement central.
3.4 Les membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales ou les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial à agir d'une manière incompatible avec les dispositions de l'article 2.
3.5 Les membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes les dispositions de l'article 2 les membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions de l'article 2 par les institutions autres que celles du gouvernement central.

Article 4

Élaboration, adoption et application de normes
4.1 Les membres feront en sorte que les institutions à activité normative de leur gouvernement central acceptent et respectent le Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes, qui est reproduit à l'Annexe 3 du présent accord (dénommé dans le présent accord le «Code de pratique»). Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et organismes non gouvernementaux à activité normative de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux à activité normative dont eux-mêmes ou l'un ou plusieurs des institutions ou organismes de leur ressort territorial sont membres acceptent et respectent ce Code de pratique. En outre, les membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager lesdits institutions ou organismes à activité normative à agir d'une manière incompatible avec le Code de pratique. Les obligations des membres en ce qui concerne le respect par les institutions ou organismes à activité normative des dispositions du Code de pratique seront d'application, qu'une institution ou un organisme à activité normative ait ou non accepté le Code de pratique.
4.2 Les institutions et organismes à activité normative qui auront accepté et qui respecteront le Code de pratique seront reconnus par les membres comme respectant les principes du présent accord.

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET AUX NORMES

Article 5

Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central
5.1 Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à des règlements techniques ou à des normes, les membres, feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires du territoire d'autres membres:
5.1.1 les procédures d'évaluation de la conformité seront élaborées, adoptées et appliquées de manière que les fournisseurs de produits similaires originiares du territoire d'autres membres y aient accès à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, dans une situation comparable; l'accès comporte le droit pour les fournisseurs à une évaluation de la conformité selon les règles de la procédure d'évaluation, y compris, lorsque cette procédure le prévoit, la possibilité de demander que des activités d'évaluation de la conformité soient menées dans des installations et de recevoir la marque du système;
5.1.2 l'élaboration, l'adoption ou l'application des procédures d'évaluation de la conformité n'auront ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Cela signifie, entre autres choses, que les procédures d'évalution de la conformité ne seront pas plus stricts ni appliquées de manière plus stricte qu'il n'est nécessaire pour donner au membre importateur une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait.
5.2 Lorsqu'ils mettront en oeuvre les dispositions du paragraphe 1, les membres feront en sorte:
5.2.1 que les procédures d'évaluation de la conformité soient engagées et achevées aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas moins favorable pour les produits originaires du territoire d'autres membres que pour les produits similaires d'origine nationale;
5.2.2 que la durée normale de chaque procédure d'évaluation de la conformité soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s'il le demande; que, lorsqu'elle recevra une demande, l'institution compétente examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l'institution compétente communique les résultats de l'évaluation au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera de lacunes, l'institution compétente mène la procédure d'évaluation de la conformité aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que, s'il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards;
5.2.3 que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la conformité et déterminer les redevances;
5.2.4 que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits originaires du territoire d'autres membres, qui peuvent résulter de l'évaluation de la conformité ou être fournis à cette occasion, soit respecté de la même façon que dans le cas des produits d'origine nationale et de manière à ce que les intérêts commericiaux légitimes soient protégés;
5.2.5 que les redevances éventuellement imposées pour l'évaluation de la conformité de produits originaires du territoire d'autres membres soient équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l'évaluation de la conformité de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres résultant du fait que les installations du requérant et l'organisme d'évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents;
5.2.6 que le choix de l'emplacement des installations utilisées pour les procédures d'évaluation de la conformité et le prélèvement des échantillons ne soient pas de nature à constituer une gêne non nécessaire pour les requérants ou pour leurs agents;
5.2.7 que chaque fois que les spécifications d'un produit seront modifiées après la détermination de sa conformité aux règlements techniques ou normes applicables, la procédure d'évaluation de la conformité pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s'il existe une assurance suffisante que le produit réponde encore aux règlements techniques ou normes en question;
5.2.8 qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifiée.
5.3 Aucune disposition des paragraphes 1 et 2 n'empêchera les membres d'effectuer des contrôles par sondage raisonnables sur leur territoire.
5.4 Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à des règlements techniques ou à des normes, et où des guides ou recommendations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative existent ou sont sur le point d'être mis en forme finale, les membres, feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou recommendations ou leurs éléments pertinents comme base de leurs procédures d'évalution de la conformité, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces guides ou recommandations ou ces éléments seront inappropriés pour les membres concernés, par exemple pour les raisons suivantes: impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, préservation des végétaux, protection de l'environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes technologiques ou d'infrastructure fondamentaux.
5.5 En vue d'harmoniser le plus largement possible les procédures d'évaluation de la conformité, les membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration par les organismes internationaux à activité normative compétents de guides ou recommandations concernant ces procédures.
5.6 Chaque fois qu'il n'existera pas de guide ni de recommandation pertinents émanant d'un organisme international à activité normative, ou que la teneur technique d'une procédure projetée d'évaluation de la conformité ne sera pas conforme aux guides et recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative, et si la procédure d'évaluation de la conformité peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, les membres:
5.6.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter une procédure d'évaluation de la conformité;
5.6.2 notifieront aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la procédure projetée d'évaluation de la conformité, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d'être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore été apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
5.6.3 fourniront, sur demande, aux autres membres des détails sur la procédure projetée ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des guides ou recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative;
5.6.4. ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en este faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
5.7 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du paragraphe 6, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 6, à condition qu'au moment où il adoptera la procédure:
5.7.1 il notifie immédiatement aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, la procédure en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la procédure, y compris la nature des problèmes urgents;
5.7.2 il fournisse, sur demande, aux autres membres le texte des règles de la procédure;
5.7.3 il ménage, sans discrimination, aux autres membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
5.8 Les membres feront en sorte que toutes les procédures d'évaluation de la conformité qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance.
5.9 Sauf dans les circonstances d'urgence visées au paragraphe 7, les membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des prescriptions concernant les procédures d'évaluation de la conformité et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du membre importateur.

Article 6

Reconnaissance de l'évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
6.1 Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les membres feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures d'évaluation de la conformité d'autres membres soient acceptés, même lorsque ces procédures diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que lesdites procédures offrent une assurance de la conformité aux règlements techniques et aux normes applicables équivalente à leurs propres procédures. Il est reconnu que des consultations préalables pourront être nécessaires pour arriver à un accord mutuellement satisfaisant au sujet, en particulier, des éléments suivants:
6.1.1 une compétence technique adéquate et durable des institutions ou organismes d'évaluation de la conformité concernés du membre exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilité continue des résultats de l'évaluation de la conformité; à cet égard, le respect conformé, par exemple par voie d'accréditation, des guides ou recommendations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative sera pris en considération en tant qu'indication de l'adéquation de la compétence technique;
6.1.2 une limitation de l'acceptation des résultats de l'évaluation de la conformité à ceux des institutions ou organismes désignés du membre exportateur.
6.2 Les membres feront en sorte que leurs procédures d'évaluation de la conformité permettent autant que cela sera réalisable la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.
6.3 Les membres sont encouragés à bien vouloir se prêter, à la demande d'autres membres, à des négociations en vue de la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité. Les membres pourront exiger que ces accords satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 1, et leur donnent mutuellement satisfaction quant à la possibilité de faciliter les échanges des produits considérés.
6.4 Les membres sont encouragés à permettre la participation d'organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire d'autres membres à leurs procédures d'évaluation de la conformité à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays.

Article 7

Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales
En ce qui concerne les institutions publiques locales de leur ressort territorial:
7.1 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, à l'exception de l'obligation de notifier énoncée aux paragraphes 6.2 et 7.1 de l'article 5.
7.2 Les membres feront en sorte que les procédures d'évaluation de la conformité des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiées conformément aux dispositions des paragraphes 6.2 et 7.1 de l'article 5, en notant que les notifications ne seront pas exigées dans le cas des procédures d'évaluation de la conformité dont la teneur technique est en substance la même que celle de procédures d'évaluation de la conformité précédemment notifiées d'institutions du gouvernement central des membres concernés.
7.3 Les membres pourront exiger que les contacts avec les autres membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait état aux paragraphes 6 et 7 de l'article 5, s'effectuent par l'intermédiaire du gouvernement central.
7.4 Les membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales de leur ressort territorial à agir d'une manière incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6.
7.5 Les membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes les dispositions des articles 5 et 6. Les membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions des articles 5 et 6 par les institutions autres que celles du gouvernement central.

Article 8

Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux
8.1 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial qui appliquent des procédures d'évaluation de la conformité se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, à l'exception de l'obligation de notifier les procédures projetées d'évaluation de la conformité. En outre, les membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes à agir d'une manière incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6.
8.2 Les membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux que si ces organismes se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, à l'exception de l'obligation de notifier les procédures projetées d'évaluation de la conformité.

Article 9

Systèmes internationaux et régionaux
9.1 Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à un règlement technique ou à une norme, les membres, chaque fois que cela sera réalisable, élaboreront et adopteront des systèmes internationaux d'évaluation de la conformité et en deviendront membres ou y participeront.
9.2 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, dont sont membres ou auxquels participent des institutions ou organismes compétents de leur ressort territorial, se conforment aux dispositions des articles 5 et 6. En outre, les membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces systèmes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions des articles 5 et 6.
9.3 Les membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité que dans la mesure où ces systèmes se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, selon le cas.

INFORMATION ET ASSISTANCE

Article 10

Renseignements sur les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité
10.1 Chaque membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres membres et de parties intéressées dans d'autres membres et de fournir les documents pertinents concernant:
10.1.1 tous règlements techniques qu'ont adoptés ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.2 toutes normes qu'ont adoptées ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.3 toutes procédures d'évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu'appliquent, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, ou des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.4 l'appartenance et la participation du membre, ou des institutions du gouvernement central ou des institutions publiques locales compétentes du ressort territorial de ce membre, à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi qu'à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; il sera également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements;
10.1.5 les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au présent accord, ou l'indication des endroits où ces renseignements peuvent être obtenus; et
10.1.6 les endroits où se trouvent les points d'information dont il est question au paragraphe 3.
10.2 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, plusieurs points d'information sont établis par un membre, ce membre fournira aux autres membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de reponsabilité de chacun de ces points d'information. En outre, ce membre fera en sorte que toutes demandes de renseignements adressées à un point d'information non compétent soient transmises dans les moindres délais au point d'information compétent.
10.3 Chaque membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres membres et de parties intéressées dans d'autres membres et de fournir les documents pertinents, ou d'indiquer où ils peuvent être obtenus, en ce qui concerne:
10.3.1 toutes normes qu'ont adoptées ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux à activité normative ou des organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent; et
10.3.2 toutes procédures d'évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu'appliquent, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux ou des organismes régionaux dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.3.3 l'appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux compétents du ressort territorial de ce membre à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi qu'à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; ils seront également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements.
10.4 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par d'autres membres ou par des parties intéressées dans d'autres membres, conformément aux dispositions du présent accord, ces exemplaires soient fournis, s'ils ne sont pas gratuits, à un prix équitable qui, abstraction faite des frais réels d'éxpédition, sera le même pour les ressortissants (1) du membre concerné et pour ceux de tout autre membre.
10.5 Les pays développés membres, si d'autres membres leur en font la demande, fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, la traduction des documents visés par une notification spécifique, ou s'il s'agit de documents volumineux, des résumés desdits documents.
10.6 Lorsqu'il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord, le Secrétariat en communiquera le texte à tous les membres et à tous les organismes internationaux à activité normative et d'évaluation de la conformité intéressés, et il appellera l'attention des pays en développement membres sur toutes notifications relatives à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.
10.7 Chaque fois qu'un membre aura conclu avec un autre ou d'autres pays un accord portant sur des questions relatives aux règlement techniques, aux normes ou aux procédures d'évaluation de la conformité et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, l'un au moins des membres parties à l'accord notifiera aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par l'accord, en décrivant brièvement celui-ci. Les membres concernés sont encouragés à se prêter, sur demande, à des consultations avec d'autres membres afin de conclure des accords similaires ou d'assurer leur participation à ces accords.
10.8 Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant:
10.8.1 la publication de textes dans une autre langue que celle du membre;
10.8.2 la communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue que celle du membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 5; ou
10.8.3 la communication par les membres de renseignements dont la divulgation serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
10.9 Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.
10.10 Les membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre à l'échelon national des dispositions relatives aux procédures de notification prévues par le présent accord, à l'exception de celles qui figurent à l'Annexe 3.
10.11 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, la reponsabilité concernant l'application des procédures de notification est partagée entre deux ou plusieurs autorités du gouvernement central, le membre concerné fournira aux autres membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacune de ces autorités.

Article 11

Assistance technique aux autres membres
11.1 Si demande leur en est faite, les membres conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, au sujet de l'élaboration de règlements techniques.
11.2 Si demande leur en est faite, les membres conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création d'organismes nationaux à activité normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux à activité normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux à activité normative à agir de même.
11.3 Si demande leur en est faite, les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort territorial conseillant les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne:
11.3.1 la création d'organismes réglementaires, ou d'organismes d'évaluation de la conformité aux règlements techniques; et
11.3.2 les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements techniques.
11.4 Si demande leur en est faite, les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création d'organismes d'évaluation de la conformité aux normes adoptées sur le territoire du membre qui aura fait la demande.
11.5 Si demande leur en est faite, les membres conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils désirent avoir accès à des systèmes d'évaluation de la conformité appliqués par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial du membre sollicité.
11.6 Si demande leur en est faite, les membres qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité, ou qui y participent, conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.
11.7 Si demande leur en est faite, les membres encourageront les organismes de leur ressort territorial, qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité ou qui y participent, à conseiller les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils devraient prendre en considération leurs demandes d'assistance technique concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.
11.8 Lorsqu'ils fourniront des conseils et une assistance technique à d'autres membres aux termes des paragraphes 1 à 7, les membres accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés membres.

Article 12

Traitement spécial et différencié des pays en développement membres
12.1 Les membres accorderont aux pays en développement membres qui sont parties au présent accord un traitement différencié et plus favorable, par l'application des dispositions ci-après et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord.
12.2 Les membres accorderont une attention particulière aux dispositions du présent accord concernant les droits et les obligations des pays en développement membres, et tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce de ces membres, dans la mise en oeuvre du présent accord au plan national et dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues.
12.3 Dans l'élaboration et l'application des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, les membres tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays en développement membres, pour faire en sorte que ces règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux exportations des pays en développement membres.
12.4 Les membres reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes, guides ou recommandations internationaux, dans les conditions technologiques et socioéconomiques particulières qui sont les leurs, les pays en développement membres adoptent certains règlements techniques, normes ou procédures d'évaluation de la conformité visant à préserver des techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement. Les membres reconnaissent par conséquent que l'on ne saurait attendre des pays en développement membres qu'ils utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d'essai, des normes internationales qui ne sont pas appropriées aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce.
12.5 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux à activité normative et des systèmes internationaux d'évaluation de la conformité soient de nature à faciliter une particpation active et représentative des organismes compétents de tous les membres, en tenant compte des problèmes spéciaux des pays en développement membres.
12.6 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, à la demande de pays en développement membres, les organismes internationaux à activité normative examinent la possibilité d'élaborer et, si cela est réalisable, élaborent des normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un intérêt spécial pour ces membres.
12.7 Conformément aux dispositions de l'article 11, les membres fourniront une assistance technique aux pays en développement membres pour faire en sorte que l'élaboration et l'application des règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non né cessaires à l'expansion et à la diversification des exportations de ces membres. Pour déterminer les modalités et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degré de développement du membre requérant, et en particulier les pays les moins avancés membres.
12.8 Il est reconnu que les pays en développement membres peuvent se heurter à des problèmes spéciaux, notamment des problèmes institutionnels et d'infrastructure, dans le domaine de l'élaboration et de l'application de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité. Il est également reconnu que les besoins spéciaux de leur développement et de leur commerce, ainsi que le degré de leur développement technologique, peuvent nuire à leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du présent accord. Les membres tiendront donc pleinement compte de ce fait. Aussi, en vue de permettre aux pays en développement membres de se conformer au présent accord le Comité des obstacles techniques au commerce visé à l'article 13 (dénommé dans le présent accord le «Comité») est habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spéifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord. Lorsqu'il examinera des demandes de ce genre, le Comité tiendra compte des problèmes spéciaux dans le domaine de l'élaboration et de l'application des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, des besoins spéciaux de développement et du commerce du pays en développement membre, ainsi que du degré de son développement technologique, qui peuvent nuire à sa capacité de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du présent accord. Le Comité tiendra compte, en particulier, des problèmes spéciaux des pays les moins avancés membres.
12.9 Pendant les consultations, les pays développés membres ne perdront pas de vue les difficultés spéciales que rencontrent les pays en développement membres dans l'élaboration et la mise en oeuvre des normes et règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité. En outre, dans leur désir d'aider les pays en développement membres dans leurs efforts en ce sens, les pays développés membres tiendront compte de leurs besoins spéciaux ne matière de finances, de commerce et de développement.
12.10 Le Comité examinera périodiquement le traitement spécial et différencié prévu par le présent accord et accordé aux pays en développement membres aux niveaux national et international.

INSTITUTIONS, CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 13

Le Comité des obstacles techniques au commerce
13.1 Un Comité des obstacles techniques au commerce est institué; il sera composé de représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les membres.
13.2 Le Comité instituera des groupes de travail ou autres organes appropriés, qui exerceront les attributions qui pourront leur être confiées par le Comité conformément aux dipositions pertinentes du présent accord.
13.3 Il est entendu qu'il conviendrait d'éviter toute duplication non nécessaire entre les travaux entrepris, d'une part en vertu du présent accord, et d'autre part, par les gouvernements, dans d'autres organismes techniques. Le Comité examinera ce problème en vue de réduire au minimum toute duplication.

Article 14

Consultations et règlement des différends
14.1 Pour toute question concernant le fonctionnement du présent accord, les consultations et le règlement des différends se dérouleront sous les auspices de l'Organe de règlement des différends et suivant, mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
14.2 À la demande d'un membre qui est partie à un différend, ou de sa propre initiative, un groupe spécial pourra établir un groupe d'experts techniques qui lui fournira une assistance en ce qui concerne les problèmes d'ordre technique nécessitant un examen détaillé par des experts.
14.3 Les groupes d'experts techniques seront régis par les procédures prévues à l'Annexe 2.
14.4 Les dispositions relatives au règlement des différends qui sont énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où un membre estimera qu'un autre membre n'est pas arrivé à des résultats satisfaisants au titre des articles 3, 4, 7, 8 et 9, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats devront être équivalents à ceux envisagés, comme si l'institution en question était un membre.

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Dispositions finales
Réserves
15.1 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
Examen
15.2 Dans les moindres délais après la date à laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, chaque membre informera le Comité des mesures qui sont en vigueur ou qu'il aura prises pour aussurer la mise en oeuvre et l'administration du présent accord. Il notifiera aussi au Comité toute modification ultérieure de ces mesures.
15.3 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs.
15.4 Au plus tard à la fin de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, à la fin de chaque période de trois ans, le Comité examinera la fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord, y compris les dispositions relatives à la transparence, en vue de recommander un ajustement des droits et obligations qui en résultent dans les cas où cela sera nécessaire pour assurer l'avantage économique mutuel et l'équilibre de ces droits et obligations, sans préjudice des dispositions de l'article 12. Compte tenu, entre autres choses, de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de l'Accord, le Comité, dans le cas où cela sera approprié, soumettra des propositions d'amendements au texte du présent accord au Conseil du commerce des marchandises.
Annexes
15.5 Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.


ANNEXE 1

TERMES ET DÉFINITIONS UTILISÉS AUX FINS DE L'ACCORD
Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent accord, les termes indiqués dans la sixième édition du Guide ISO/CEI 2: 1991 - Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes, auront le même sens que celui qui leur est donné dans les définitions dudit guide, compte tenu du fait que les services sont exclus du champ du présent accord.
Les définitions suivantes s'appliquent toutefois aux fins du présent accord:

1. Règlement technique
Document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Note explicative:
La définition figurant dans le Guide ISO/CEI 2 n'est pas autonome mais s'inscrit dans le cadre du système dit du «jeu de construction».

2. Norme
Document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Note explicative
Les termes définis dans le Guide ISO/CEI 2 visent les produits, procédés et services. Le présent accord traite seulement des règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité se rapportant à des produits ou à des procédés et à des méthodes de production. D'après la définition donnée dans le Guide ISO/CEI 2, les normes sont des documents dont le respect est obligatoire ou volontaire. Aux fins du présent accord, on entend par normes les documents dont le respect est volontaire et par règlements techniques les documents dont le respect est obligatoire. Les normes élaborées par la communauté internationale à activité normative sont fondées sur un consensus. Le présent accord vise également des documents qui ne sont pas fondés sur un consensus.

3. Procédures d'évaluation de la conformité
Toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées.
Note explicative:
Les procédures d'évaluation de la conformité comprennent, entre autres, les procédures d'échantillonnage, d'essai et d'inspection; les procédures d'évaluation, de vérification et d'assurance de la conformité; les procédures d'enregistrement, d'accréditation et d'homologation; et leurs combinaisons.

4. Organisme ou système international
Organisme ou système ouvert aux organismes compétents d'au moins tous les membres.

5. Organisme ou système régional
Organisme ou système qui n'est ouvert aux organismes compétents que de certains des membres.

6. Institution du gouvernement central
Le gouvernement central, ses ministères ou ses services et tout autre organisme soumis au contrôle du gouvernement central pour ce qui est de l'activité dont il est question.
Note explicative:
Dans le cas des Communautés européennes, les dispositions régissant les institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois, des organismes ou systèmes d'évaluation de la conformité régionaux pourront être établis dans les Communautés européennes, auquel cas il seront assujettis aux dispositions du présent accord relative aux organismes ou aux systèmes d'évaluation de la conformité régionaux.

7. Institution publique locale
Pouvoirs publics autres que le gouvernement central (par exemple, les autorités des états, provinces, Laender, cantons, communes, etc.), leurs ministères ou services, ou tout organisme soumis au contrôle de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l'activité dont il est question.

8. Organisme non gouvernemental
Organisme autre qu'une institution du gouvernement central ou qu'une institution publique locale, y compris un organisme non gouvernemental légalement habilité à faire respecter un règlement technique.

ANNEXE 2

GROUPES D'EXPERTS TECHNIQUES
Les procédures ci-après s'appliqueront aux groupes d'experts techniques établis conformément aux dispositions de l'article 14.
1. Les groupes d'experts techniques relèvent du groupe spécial. Leur mandat et le détail de leurs méthodes de travail seront arrêtés par le groupe spécial, auquel ils feront rapport.
2. La participation aux travaux des groupes d'experts techniques sera limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré.
3. Aucun ressortissant des parties au différend ne pourra être membre d'un groupe d'experts techniques sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le groupe spécial considérerait qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires d'État des parties au différend ne pourront pas être membres d'un groupe d'experts techniques. Les membres des groupes d'experts techniques en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe d'experts techniques serait saisi.
4. Les groupes d'experts techniques pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à une source relevant de la juridiction d'un membre, ils en informeront le gouvernement de ce membre. Tout membre répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de reinseignements présentée par un groupe d'experts techniques qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.
5. Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe d'experts techniques, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe d'experts techniques ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un groupe d'experts techniques, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.
6. Le groupe d'experts techniques soumettra un projet de rapport aux membres concernés en vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera approprié, dans le rapport final, qui sera également communiqué aux membres concernés lorsqu'il sera soumis au groupe spécial.

ANNEXE 3

CODE DE PRATIQUE POUR L'ÉLABORATION, L'ADOPTION ET L'APPLICATION DES NORMES

Dispositions générales
A. Aux fins du présent code, les définitions de l'Annexe 1 du présent accord sont d'application.
B. Le présent code est ouvert à l'acceptation de tout organisme à activité normative du ressort territorial d'un membre de l'OMC, qu'il s'agisse d'une institution du gouvernement central, d'une institution publique locale ou d'un organisme non gouvernemental; de tout organisme à activité normative régional gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont membres de l'OMC; et de tout organisme à activité normative régional non gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont situés sur le territore d'un membre de l'OMC (dénommés collectivement ou individuellement dans le présent code «organismes à activité normative»).
C. Les organismes à activité normative qui auront accepté ou dénoncé le présent code en adresseront notification au Centre d'information ISO/CEI à Genève. La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme concerné, ainsi que le champ de ses activités normatives actuelles et prévues. Elle pourra être adressée soit directement au Centre d'information ISO/CEI, soit par l'intermédiaire de l'organisme national membre de l'ISO/CEI, ou, de préférence, de l'organisme national compétent membre de l'ISONET ou de l'institution internationale compétente affilée à l'ISONET, selon qu'il sera approprié.

Dispositions De Fond
D. Pour ce qui concerne les normes, l'organisme à activité normative accordera aux produits originaires du territoire de tout autre membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
E. L'organisme à activité normative fera en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des normes n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
F. Dans les cas où des normes internationales existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, l'organisme à activité normative utilisera ces normes ou leurs éléments pertinents comme base des normes qu'il élabore, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seront inefficaces ou inappropriés, par exemple en raison d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
G. En vue d'harmoniser le plus largement possible les normes, l'organisme à activité normative participera pleinement et de manière appropriée, dans les limites de ses ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant la matière pour laquelle il a adopté, ou prévoit d'adopter, des normes. La participation des organismes à activité normative du ressort territorial d'un membre à une activité normative internationale particulière aura lieu, chaque fois que cela sera possible, par l'intermédiaire d'une délégation représentant tous les organismes à activité normative du territoire qui ont adopté, ou prévoient d'adopter, des normes concernant la matière visée par l'activité normative internationale.
H. L'organisme à activité normative du ressort territorial d'un membre fera tous ses efforts pour éviter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux d'autres organismes à activité normative du territoire national ou des travaux des organismes internationaux ou régionaux à activité normative compétents. Ces organismes feront aussi tous leurs efforts pour arriver à un consensus national au sujet des normes qu'ils élaborent. De même, l'organisme régional à activité normative fera tous ses efforts pour éviter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux des organismes internationaux à activité normative compétents.
I. Dans tous les cas où cela sera approprié, l'organisme à activité normative définira les normes basées sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
J. Au moins tous les six mois, l'organisme à activité normative fera paraître un programme de travail indiquant ses nom et adresse, les normes qu'il est en train d'élaborer et celles qu'il a adoptées dans la période précédente. Une norme est en cours d'élaboration depuis le moment où la décision est prise de la mettre au point jusqu'à celui où elle est adoptée. Les titres de projets de normes spécifiques seront communiqués sur demande en français, en anglais ou en espagnol. Un avis annonçant l'existence du programme de travail sera publié dans une publication nationale ou, selon le cas, régionale concernant les activités de normalisation.
Le programme de travail indiquera pour chaque norme, conformément aux règles de l'ISONET, la classification pertinente de la matière visée, le stade d'élaboration de la norme et les références des normes internationales éventuellement utilisées comme base de cette norme. Au plus tard lors de la publication de son programme de travail, l'organisme à activité normative en notifiera l'existence au Centre d'information ISO/CEI à Genève.
La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme à activité normative, ainsi que le nom et le numéro de la publication dans laquelle le programme de travail est publié, la période à laquelle le programme de travail s'applique et son prix (si elle n'est pas gratuite) et précisera comment et où elle peut être obtenue. La notification pourra être adressée directement au Centre d'information ISO/CEI ou, de préférence, par l'intermédiaire de l'organisme national compétent membre de l'ISONET ou de l'organisme international compétent affilié à l'ISONET, selon qu'il sera approprié.
K. L'organisme national membre de l'ISO/CEI fera tous ses efforts pour devenir membre de l'ISONET ou pour désigner un autre organisme pour en devenir membre, ainsi que pour obtenir le statut de membre le plus élevé possible pour lui ou pour cet autre organisme. Les autres organismes à activité normative feront tous leurs efforts pour s'associer avec l'organisme membre de l'ISONET.
L. Avant d'adopter une norme, l'organisme à activité normative ménagera une période de 60 jours au moins aux parties intéressées du ressort territorial d'un membre de l'OMC pour présenter leurs observations au sujet du projet de norme. Cette période pourra toutefois être raccourcie au cas où des problèmes urgents de sécurité, de santé ou de protection de l'environnement se posent ou menacent de se poser. Au plus tard lors de l'ouverture de la période prévue pour la présentation des observations, l'organisme à activité normative fera paraître un avis annonçant la durée de cette période dans la publication visée au paragraphe J. Cette notification indiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, si le projet de norme s'écarte des normes internationales pertinentes.
M. À la demande de toute partie intéressée du ressort territorial d'un membre de l'OMC, l'organisme à activité normative lui fournira dans les moindres délais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres délais, le texte d'un projet de norme qu'il aura soumis pour observations. Toute redevance perçue pour ce service, abstraction faite des frais réels d'expédition, sera la même pour les parties étrangères et pour les parties nationales.
N. L'organisme à activité normative tiendra compte, dans la suite de l'élaboration de la norme, des observations reçues pendant la période prévue à cette fin. Si demande en est faite, il sera répondu aussi rapidement que possible aux observations reçues par l'intermédiaire des organismes à activité normative qui ont accepté le présent code. La réponse comprendra une explication des raisons pour lesquelles il est nécessaire de s'écarter des normes internationales pertinentes.
O. Une fois adoptée, la norme sera publiée dans les moindres délais.
P. À la demande de toute partie intéressée du ressort territorial d'un membre de l'OMC, l'organisme à activité normative lui fournira dans les moindres délais, ou prendra de dispositions pour lui fournir dans les moindres délais, copie de son programme de travail le plus récent ou du texte d'une norme qu'il a élaborée. Toute redevance perçue pour ce service, abstraction faite des frais réels d'expédition, sera la même pour les parties étrangères et pour les parties nationales.
Q. L'organisme à activité normative examinera avec compréhension les représentations au sujet du fonctionnement du présent code qui émaneront d'organismes à activité normative ayant accepté le présent code et ménagera des possibilités adéquates de consultation. Il fera un effort objectif pour donner suite à toutes plaintes.

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIÉES AU COMMERCE
LES MEMBRES,
Considérant que les ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que «à la suite d'un examen du fonctionnement des articles de l'Accord général se rapportant aux effets de restriction et de distorsion des échanges exercés par les mesures concernant les investissements, des négociations devraient élaborer de manière appropriée les dispositions complémentaires qui pourraient être nécessaires pour éviter de tels effets préjudiciables sur le commerce»,
Désireux de promouvoir l'expansion et la libéralisation progressive du commerce mondial et de faciliter les investissements à travers les frontières internationales de manière à intensifier la croissance économique de tous les partenaires commerciaux, en particulier des pays en développement membres, tout en assurant la libre concurrence,
Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en développement membres, notamment ceux des pays les moins avancés membres,
Reconnaissant que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des échanges,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier

Champ d'application
Le présent accord s'applique uniquement aux mesures concernant les investissements qui sont liées au commerce des marchandises (dénommées dans le présent accord les «MIC»).

Article 2

Traitement national et restrictions quantitatives
1. Sans préjudice des autres droits et obligations résultant du GATT de 1994, aucun membre n'appliquera de MIC qui soit incompatibles avec les dispositions de l'article III ou de l'article XI du GATT de 1994.
2. Une liste exemplative de MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national prévu au paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 et l'obligation d'élimination générale des restrictions quantitatives prévue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994 figure dans l'Annexe du présent accord.

Article 3

Exceptions
Toutes les exceptions prévues dans le GATT de 1994 s'appliqueront, selon qu'il sera approprié, aux dispostions du présent accord.

Article 4

Pays en développement membres
Un pays en développement membre sera libre de déroger temporairement aux dispositions de l'article 2 dans la mesure et de la manière prévues par l'article XVIII du GATT de 1994, le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements et la déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230), pemettant à un membre de déroger aux dispositions des articles III et XI du GATT de 1994.

Article 5

Notification et arrangements transitoires
1. Dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres notifieront au Conseil du commerce des marchandises toutes les MIC qu'ils appliquent et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord. De telles MIC, qu'elles soient d'application générale ou spécifique, seront notifiées, avec leurs principales caractéristiques (1).
2. Chaque membre éliminera toutes les MIC qui sont notifiées conformément au paragraphe 1, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans le cas d'un pays développé membre, de cinq ans dans le cas d'un pays en développement membre et de sept ans dans le cas d'un pays moins avancé membre.
3. Si demande lui en est faite, le Conseil du commerce des marchandises pourra proroger la période de transition prévue pour l'élimination des MIC notifiées conformément au paragraphe 1 pour un pays en développement membre, y compris un pays moins avancé membre, qui démontrera qu'il rencontre des difficultés particulières pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord. Lorsqu'il examinera une telle demande, le Conseil du commerce des marchandises tiendra compte des besoins individuels du membre en question en matière de développement, de finances et de commerce.
4. Durant la période de transition, un membre ne modifiera pas les modalités d'une MIC qu'il notifie conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui existaient à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC d'une manière qui accroisse le degré d'incompatibilité avec les dispositions de l'article 2. Les MIC introduites moins de 180 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ne bénéficieront pas des arrangements transitoires prévus au paragraphe 2.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, un membre, afin de ne pas désavantager des entreprises établies qui font l'objet d'une MIC notifiée conformément au paragraphe 1, pourra appliquer pendant la période de transition la même MIC à un nouvel investissement i) dans les cas où les produits visés par cet investissement sont similaires à ceux des entreprises établies, et ii) dans les cas où cela est nécessaire pour éviter de fausser les conditions de concurrence entre le nouvel investissement et les entreprises établies. Toute MIC ainsi appliquée à un nouvel investissement sera notifiée au Conseil du commerce des marchandises. Cette MIC aura des modalités équivalentes, dans leur effet sur la concurrence, à celles qui sont applicables aux entreprises établies, et il y sera mis fin en même temps.

Article 6

Transparence
1. Les membres réaffirment, en ce qui concerne les MIC, leur attachement aux obligations en matière de transparence et de notification prévues à l'article X du GATT de 1994, dans l'engagement relatif à la «Notification» figurant dans le Mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance adopté le 28 novembre 1979 et dans la Décision ministérielle sur les procédures de notification adoptée le 15 avril 1994.
2. Chaque membre notifiera au Secrétariat les publications dans lesquelles les MIC peuvent être trouvées, y compris celles qui sont appliquées par les gouvernements et administrations régionaux et locaux sur leur territoire.
3. Chaque membre examinera avec compréhension les demandes de renseignements, et ménagera des possibilités adéquates de consultation, au sujet de toute question découlant du présent accord soulevée par un autre membre. Conformément à l'article X du GATT de 1994, aucun membre n'est tenu de révéler des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Article 7

Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce
1. Il est institué un Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce (dénommé dans le présent accord le «Comité») qui sera ouvert à tous les membres. Le Comité élira son président et son vice-président et se réunira au moins une fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout membre.
2. Le Comité exercera les attributions qui lui seront conférées par le Conseil du commerce des marchandises et il ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord.
3. Le Comité surveillera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord et fera rapport chaque année au Conseil du commerce des marchandises à ce sujet.

Article 8

Consultations et règlement des différends
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.

Article 9

Examen par le Conseil du commerce des marchandises
Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Conseil du commerce des marchandises examinera le fonctionnement du présent accord et, selon qu'il sera approprié, proposera à la Conférence ministérielle des amendements au texte dudit accord. Au cours de cet examen, le Conseil du commerce des marchandises déterminera s'il convient de compléter l'accord par des dispositions relatives à la politique en matière d'investissement et la politique en matière de concurrence.


ANNEXE

LISTE EXEMPLATIVE
1. Les MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national prévue au paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force exécutoire en vertu de la législation nationale ou de décisions administratives, ou auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui prescrivent:
a) qu'une entreprise achète ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant de toute source nationale, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale; ou
b) que les achats ou l'utilisation, par une entreprise, de produits importés soient limités à un montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux qu'elle exporte.
2. Les MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'élimination générale des restrictions quantitatives prévue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force exécutoire en vertu de la législation nationale ou de décisions administratives, ou auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui restreignent:
a) l'importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production locale, d'une manière générale ou en la limitant à un montant lié au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte;
b) l'importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production locale, en limitant l'accès de l'entreprise aux devises à un montant lié aux entrées de devises attribuables à l'entreprise; ou
c) l'exportation ou la vente pour l'exportation par une entreprise, de produits, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.

ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

PARTIE I

Article premier

Principes
Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes (1) et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping.

Article 2

Détermination de l'existence d'un dumping
2.1 Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.
2.2 Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur (2), de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.
2.2.1 Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables) majorés des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités (3) déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période (4) en quantités substantielles (5) et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l'enquête, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.
2.2.1.1 Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de l'enquête, à condition que ce type de répartition ait été traditionellement utilisé par l'exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d'amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte par l'enquête, par des opérations de démarrage d'une production. (1)
2.2.2 Aux fins du pragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l'être sur la base:
i) des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de produits;
ii) de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;
iii) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.
2.3 Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.
2.4 Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. (2) Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l'exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.
2.4.1 Lorsque la comparaison effectuée conformément au paragraphe 4 nécessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente (3), à condition que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et, dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période couverte par l'enquête.
2.4.2 Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existente de marges de dumping pendant la phase d'enquête sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.
2.5 Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le membre importateur sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation.
2.6 Dans le présent accord, l'expression «produit similaire» («like product») s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
2.7 Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI, qui figure dans l'Annexe I du GATT de 1994.

Article 3

Détermination de l'existence d'un dommage (1)
3.1 La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
3.2 Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3.3 Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.
3.4 L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3.5 Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.
3.6 L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.
3.7 La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. (1) En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i) taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
ii) capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers le marché du membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
iii) importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et
iv) stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.
3.8 Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un dommage, l'application de mesures antidumping sera envisagée et décidée avec un soin particulier.

Article 4

Définition de la branche de production nationale
4.1 Aux fins du présent accord, l'expression «branche de production nationale» s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois:
i) lorsque des producteurs sont liés (2) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression «branche de production nationale» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
ii) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
4.2 Lorsque la «branche de production nationale» aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 1 ii), il ne sera perçu (3) de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.
4.3 Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée au paragraphe 1.
4.4 Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 seront applicables au présent article.

Article 5

Engagement de la procédure et enquête ultérieure
5.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.
5.2 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve de l'existence a) d'un dumping, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:
i) l'identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
ii) une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
iii) des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant sur le territoire du membre importateur;
iv) des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 3.
5.3 Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifer l'ouverture d'une enquête.
5.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé (1) par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. (2) Il sera considéré que la demande a été présentée «par la branche de production nationale ou en son nom» si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.
5.5 Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête. Toutefois, après avoir été saisies d'une demande dûment documentée et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités aviseront le gouvernement du membre exportateur concerné.
5.6 Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête.
5.7 Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.
5.8 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, elle est inférieure à 2 pour cent. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considéré comme négligeable s'il est constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire dans le membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit similaire dans le membre importateur n'y contribuent collectivement pour plus de 7 pour cent.
5.9 Une procédure antidumping n'entravera pas les procédures de dédouanement.
5.10 Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.

Article 6

Éléments de preuve
6.1 Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.
6.1.1 Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping (1). Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.
6.1.2 Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête.
6.1.3 Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus (2) et aux autorités du membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5.
6.2 Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leus intérêts. À cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibiliés seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification de présenter oralement d'autres renseignements.
6.3 Les renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2 ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 1.2.
6.4 Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 5 et que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.
6.5 Tous les renseigements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis. (3)
6.5.1 Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.
6.5.2 Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects. (1)
6.6 Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 8, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.
6.7 Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les autorités pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres membres, à condition d'obtenir l'accord des entreprises concernées et d'en aviser les représentants du gouvernement du membre en question, et sous réserve que ce membre ne s'y oppose pas. Les procédures décrites à l'Annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d'autres membres. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 9, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.
6.8 Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe.
6.9 Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
6.10 En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquête. Dans les cas où le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits visés sera si important que l'établissement d'une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter.
6.10.1 Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de produits au titre du présent paragraphe sera fait de préférence en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés et avec leur consentement.
6.10.2 Dans les cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu'il est prévu dans le présent paragraphe, elles n'en détermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui présente les renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au cours de l'enquête, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne seront pas découragées.
6.11 Aux fins du présent accord, les «parties intéressées» seront:
i) un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;
ii) le gouvernement du membre exportateur; et
iii) un producteur du produit similaire dans le membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du membre importateur.
Cette liste n'empêchera pas les membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées.
6.12 Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité.
6.13 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible.
6.14 Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.

Article 7

Mesures provisoires
7.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
i) une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 5, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
ii) il a été établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage en résultant pour une branche de production nationale; et
iii) les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.
7.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie - dépôt en espèces ou cautionnement - égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant qu'elle est soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.
7.3 Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.
7.4 L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n'excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d'une enquête, examineront si un droit moindre que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes pourront être de six et neuf mois, respectivement.
7.5 Les dispositions pertinentes de l'article 9 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.

Article 8

Engagements en matière de prix
8.1 Une procédure pourra (1) être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l'effet dommageable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
8.2 Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé par ce dumping.
8.3 Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.
8.4 En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme si l'exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.
8.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent.
8.6 Les autorités d'un membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorités du membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.

Article 9

Imposition et recouvrement de droits antidumping
9.1 La décision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
9.2 Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en proovenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il ne soit pas réalisable de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués.
9.3 Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l'article 2.
9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée (1). Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus après détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n'interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite.
9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fisxé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision susmentionnée.
9.3.3 Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l'exportation est construit conformément au paragraphe 3 de l'article 2, les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points.
9.4 Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas:
i) la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou,
ii) dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen,
à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6.
9.5 Si un produit est assujetti à des droits antidumping dans un membre importateur, les autorités procéderont dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n'ont pas exporté le produit vers le membre importateur pendant la période couverte par l'enquête, à condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer qu'ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit. Ce réexamen sera engagé et effectué selon des procédures accélérées par rapport aux procédures normales de fixation des droits et de réexamen dans le membre importateur. Aucun droit antidumping ne sera perçu sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la durée du réexamen. Les autorités pourront cependant suspendre l'évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce réexamen conduisait à déterminer l'existence d'un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé.

Article 10

Rétroactivité
10.1 Des mesures et des droits antidumping provisoires ne seront appliqués qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1 de l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 9, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article.
10.2 Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une détermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping aurait donné lieu à une détermination de l'existence d'un dommage, des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées.
10.3 Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas.
10.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit antidumping définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la date de la détermination de l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
10.5 Dans les cas oú une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
10.6 Un droit antidumping définitif pourra être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, lorsque les autorités détermineront, pour le produit en question faisant l'objet du dumping:
i) qu'un dumping causant un dommage a été constaté dans le passé ou que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et
ii) que le dommage est causé par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, effectuées en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit importé), est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué, à condition que les importateurs concernés aient eu la possibilité de formuler des observations.
10.7 Les autorités pourront, après l'ouverture d'une enquête, prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires, par exemple suspendre l'évaluation en douane ou l'évaluation du droit, pour recouvrer des droits antidumping rétroactivement, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6, une fois qu'elles auront des éléments de preuve suffisants selon lesquels les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.
10.8 Aucun droit ne sera perçu rétroactivement conformément au paragraphe 6 sur des produits déclarés pour la mise à la consommation avant la date d'ouverture de l'enquête.

Article 11

Durée et réexamen des droits antidumping et des engagements en matière de prix
11.1 Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage.
11.2 Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du droit antidumping définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. (1) Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit antidumping n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.
11.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage (2) subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.
11.4 Les dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.
11.5 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements en matière de prix acceptés au titre de l'article 8.

Article 12

Avis au public et explication des déterminations
12.1 Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping en conformité avec l'article 5, le ou les membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.
12.1.1 Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct (3) contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
i) nom du ou des pays exportateurs et produit en cause;
ii) date d'ouverture de l'enquête;
iii) base sur laquelle est fondée l'allégation de l'existence d'un dumping dans la demande;
iv) résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;
v) adresse à laquelle les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations;
vi) délais ménagés aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.
12.2 Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité avec l'article 8, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit antidumping définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au membre ou aux membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir um intérêt en la matière.
12.2.1 Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l'existence d'un dumping et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîne l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier:
i) les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
ii) une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
iii) les marges de dumping établies et une explication complète des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l'exportation et la valeur normal conformément à l'article 2;
iv) les considérations se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles sont exposées à l'article 3;
v) les principales raisons qui ont conduit à la détermination.
12.2.2 Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement en matière de prix, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement en matière de prix, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits à l'alinéa 2.1, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs et des importateurs, et indiquera le fondement de toute décision prise au titre de l'alinéa 10.2 de l'article 6.
12.2.3 Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 8 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.
12.3 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l'achèvement des réexamens effectués en conformité avec l'article 11, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l'article 10.

Article 13

Révision judiciaire
Chaque membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures antidumping maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l'article 11. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question.

Article 14

Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers
14.1 L'imposition de mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers sera demandée par les autorités de ce pays tiers.
14.2 Une telle demande s'appuiera sur des renseignements concernant les prix, montrant que les importations font l'objet d'un dumping, et sur des renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un dommage à la branche de production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout complément d'information qu'elles estimeraient nécessaire.
14.3 Lorsqu'elles examineront une telle demande, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l'ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers; en d'autres termes, le dommage ne sera pas évalué seulement en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur ou même sur les exportations totales de cette branche de production.
14.4 La décision de poursuivre l'affaire ou de la classer appartiendra au pays importateur. Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des mesures, c'est à lui qu'appartiendra l'initiative de demander l'agrément du Conseil du commerce des marchandises.

Article 15

Pays en développement membres
Il est reconnu que les pays développés membres devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement membre quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement à l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement membres.

PARTIE II

Article 16

Comité des pratiques antidumping
16.1 Il est institué un Comité des pratiques antidumping (dénommé dans le présent accord le «Comité»), composé de représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les membres; il ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.
16.2 Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.
16.3 Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un membre, le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le membre en question. Il s'assurera le consentement du membre et de toute entreprise à consulter.
16.4 Les membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping. Les autres membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de lutte contre le dumping au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue.
16.5 Chaque membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 5, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.

Article 17

Consultations et règlement des différends
17.1 Sauf disposition contraire du présent accord, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est applicable aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord.
17.2 Chaque membre examinera avec compréhension les représentations adressées par un autre membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.
17.3 Dans le cas où un membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un de ses objectifs est entravée, par un autre ou d'autres membres, il pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, demander par écrit à tenir des consultations avec le ou les membres en question. Chaque membre examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par un autre membre.
17.4 Dans le cas où le membre qui a demandé l'ouverture de consultations considère que les consultations au titre des dispositions du paragraphe 3 n'ont pas permis d'arriver à une solution mutuellement convenue et où les autorités compétentes du membre importateur ont pris des mesures de caractère final en vue de percevoir des droits antidumping définitifs ou d'accepter des engagements en matière de prix, ledit membre pourra porter la question devant l'Organe de règlement des différends («ORD»). Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence notable et que le membre qui a demandé des consultations estime que l'adoption de cette mesure est contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, ce membre pourra également porter la question devant l'ORD.
17.5 L'ORD, à la demande de la partie plaignante, établira un groupe spécial («panel») qu'il chargera d'examiner la question, en se fondant:
i) sur un exposé écrit dans lequel le membre dont émane la demande indiquera comment un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord s'est trouvé annulé ou compromis ou comment la réalisation des objectifs de l'Accord est entravée, et
ii) sur les faits communiqués conformément aux procédures internes appropriées aux autorités du membre importateur.
17.6 Lorsqu'il examinera la question visée au paragraphe 5:
i) dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si l'établissement des faits était correct et que l'évaluation était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;
ii) le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles.
17.7 Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial, mais que la divulgation par celui-ci n'en sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel autorisé par la personne, l'organisme ou l'autorité qui les aura fournis.

PARTIE III

Article 18

Dispositions finales
18.1 Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord. (1)
18.2 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
18.3 Sous réserve des alinéas 3.1 et 3.2, les dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un membre ou après cette date.
18.3.1 Pour ce qui est du calcul des marges de dumping dans les procédures de remboursement au titre du paragraphe 3 de l'article 9, les règles utilisées dans la détermination ou le réexamen le plus récent de l'existence d'un dumping seront d'application.
18.3.2 Aux fins du paragraphe 3 de l'article 11, les mesures antidumping existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d'un membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe.
18.4 Chaque membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au membre en question.
18.5 Chaque membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
18.6 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
18.7 Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.


ANNEXE I

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES ENQUÊTES SUR PLACE MENÉES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 6
1. Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être informées de l'intention de procéder à des enquêtes sur place.
2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête, les entreprises et les autorités du membre exportateur devraient en être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.
3. La pratique normale devrait être d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées du membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.
4. Les autorités chargées de l'enquête devraient, dès qu'elles ont obtenu l'accord des entreprises concernées, aviser les autorités du membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des dates convenues.
5. Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite suffisamment à l'avance.
6. Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si l'entreprise exportatrice le demande. La visite ne pourra être effectuée que si a) les autorités du membre importateur en avisent les représentants du membre en question et si b) ceux-ci ne s'y opposent pas.
7. Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place devrait avoir lieu après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si le gouvernement du membre exportateur a été informé par les autorités chargées de l'enquête de la visite prévue et ne s'y oppose pas; en outre, la pratique normale devrait être d'indiquer, avant la visite aux entreprises concernées, la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.
8. Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des entreprises des membres exportateurs, qui sont essentielles à l'aboutissement de l'enquête sur place, soient données avant que la visite ait lieu.

ANNEXE II

MEILLEURS RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES POUR LES BESOINS DU PARAGRAPHE 8 DE L'ARTICLE 6
1. Dès que possible après l'ouverture de l'enquête, les autorités chargées de l'enquête devraient indiquer de manière détaillée les renseignements que doit fournir toute partie intéressée et la façon dont elle devrait structurer les renseignements dans sa réponse. Les autorités devraient aussi faire en sorte que cette partie sache qu'au cas où ces renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai raisonnable, elles seront libres de fonder leurs déterminations sur les données de fait disponibles, y compris celles que contient la demande d'ouverture de l'enquête émanant de la branche de production nationale.
2. Les autorités peuvent également demander que la partie intéressée utilise pour sa réponse un support (par exemple, bandes pour ordinateur) ou langage informatique déterminé. Les autorités qui formulent une telle demande devraient voir si la partie intéressée est raisonnablement à même d'utiliser pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables et ne devraient pas demander à la partie d'utiliser pour sa réponse un système informatique différent de celui qu'elle utilise. Les autorités ne devraient pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse par ordinateur si la comptabilité de la partie intéressée n'est pas informatisée et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive poour la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs. Les autorités ne devraient pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse sur un support ou dans un langage informatique déterminés si la comptabilité de la partie intéressée n'est pas établie sur ce support ou dans ce langage informatique et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive pour la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs.
3. Tous les renseignements qui sont vérifiables, qui sont présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l'enquête sans difficultés indues, qui sont communiqués en temps utile et, le cas échéant, qui sont communiqués sur un support ou dans un langage informatique demandés par les autorités, devraient être pris en compte lors de l'établissement des déterminations. Si une partie n'utilise pas pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables mais que les autorités constatent que les circonstances visées au paragraphe 2 sont réunies, le fait de ne pas utiliser pour la réponse le support ou le langage informatique jugés préférables ne devrait pas être considéré comme entravant le déroulement d l'enquête de façon notable.
4. Dans les cas où les autorités ne sont pas en mesure de traiter les renseignements s'ils sont fournis sur un support déterminé (par exemple, bandes pour ordinateur), les renseignements devraient être fournis par écrit ou sous toute autre forme acceptable pour lesdites autorités.
5. Le fait que les renseignements fournis ne sont pas idéalement les meilleurs à tous égards ne saurait donner valablement motif de les ignorer aux autorités, à condition que la partie intéressée ait agi au mieux de ses possibilités.
6. Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués devrait être informée immédiatement des raisons de leur rejet et devrait avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai raisonnable, compte dûment tenu des délais fixés pour la durée de l'enquête. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes par les autorités, les raisons de rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question devraient être indiquées dans les déterminations publiées.
7. Si elles sont amenées à fonder leurs constatations, dont celles qui ont trait à la valeur normale, sur des renseignements de source secondaire, y compris ceux que contient la demande d'ouverture de l'enquête, les autorités devraient faire preuve d'une circonspection particulière. Elles devraient, dans de tels cas, et lorsque cela sera réalisable, vérifier ces renseignements d'après d'autres sources indépendantes à leur disposition - par exemple, en se reportant à des listes de prix publiées, à des statistiques d'importation officielles ou à des statistiques douanières - et d'après les renseignements obtenus d'autres parties intéressées au cours de l'enquête. Il est évident, toutefois, que si une partie intéressée ne coopère pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqués aux autorités, il pourra en résulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle coopérait effectivement.

ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. La base première pour la détermination de la valeur en douane dans le cadre du présent accord est la «valeur transactionnelle» telle qu'elle est définie à l'article premier. Cet article doit être lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement payé ou à payer, lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés comme faisant partie de la valeur en douane sont à la charge de l'acheteur mais ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. L'article 8 prévoit également l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services déterminés plutôt que sous forme d'argent. Les articles 2 à 7 énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des dispositions de l'article premier.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article premier, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur par application des dispositions de l'article 2 ou de l'article 3. Il peut arriver, par exemple, que l'importateur possède des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées dont l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement. À l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées auxquels l'importateur n'a pas facilement accès. Une consultation entre les deux parties permettra d'échanger des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de déterminer la base correcte pour l'évaluation en douane.
3. Les articles 5 et 6 fournissent deux bases de détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut pas être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées. En vertu du paragraphe 1 de l'article 5, la valeur en douane est déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'état où elles sont importées à un acheteur qui n'est pas lié au vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a également le droit, à sa demande, de faire évaluer par application des dispositions de l'article 5 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation après l'importation. En vertu de l'article 6, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée. Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette raison, l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 4, de choisir l'ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées.
4. L'article 7 énonce la manière de déterminer la valeur en douane dans les cas où aucun des articles précédents ne le permet.
LES MEMBRES,
Eu égard aux négociations commerciales multilatérales,
Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994 et d'assurer des avantages supplémentaires au commerce international des pays en développement,
Reconnaissant l'importance des dispositions de l'article VII du GATT de 1994 et désireux d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre,
Reconnaissant la nécessité d'un système équitable, uniforme et neutre d'évaluation en douane des marchandises, qui exclut l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives,
Reconnaissant que la base de l'évaluation en douane des marchandises devrait, dans toute la mesure du possible, être la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer,
Reconnaissant que la valeur en douane devrait être établie selon des critères simples et équitables, compatibles avec la pratique commerciale, et que les procédures d'évaluation devraient être d'application générale, sans distinction entre sources d'approvisionnement,
Reconnaissant que les procédures d'évaluation ne devraient pas être utilisées pour combattre le dumping,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


PARTIE I RÈGLES D'ÉVALUATION EN DOUANE

Article premier

1. La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du pays d'importation, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 8, pour autant
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques du pays d'importation,
ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b) que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 8; et
d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2.
2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de l'article 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, si situant au même moment ou à peu près au même moment:
i) valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du même pays d'importation;
ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 5;
iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 6.
Dans l'application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 8, et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont liés.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu du paragraphe 2 b).

Article 2

1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article premier, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial different et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 3

1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier et 2, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 4

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier, 2 et 3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l'article 5 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l'article 6; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 5 et 6 sera inversé.

Article 5

1. a) Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après:
i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature;
ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays d'importation;
iii) le cas échéant, coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8; et
iv) droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays d'importation en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
b) Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours suivant cette importation.
2. Si ni les marchandises importées, ni les marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans le pays d'importation, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a).

Article 6

1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme
a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées,
b) d'un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation,
c) du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l'option en matière d'évaluation choisie par chaque membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 8.
2. Aucun membre ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de la détermination d'une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d'importation, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête.

Article 7

1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier à 6, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l'article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation.
2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas
a) sur le prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays,
b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles,
c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation,
d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 6,
e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que le pays d'importation,
f) sur des valeurs en douane minimales, ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3. S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.

Article 8

1. Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article premier, on ajoutera au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,
ii) coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise,
iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux;
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,
ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées,
iii) matières consommées dans la production des marchandises importées,
iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaires pour la production des marchandises importées;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.
2. Lors de l'élaboration de sa législation, chaque membre prendra des dispositions pour inclure dans la valeur en douane, ou en exclure, en totalité ou en partie, les éléments suivants:
a) frais de transports des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation,
b) frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation, et
c) coût de l'assurance.
3. Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
4. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

Article 9

1. Lorsqu'il sera nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer la valeur en douane, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes du pays d'importation concerné et reflétera de façon aussi effective que possible, pour chaque période couverte par une telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie du pays d'importation.
2. Le taux de conversion à utiliser sera celui en vigueur au moment de l'exportation ou au moment de l'importation, selon ce qui sera prévu par chaque membre.

Article 10

Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.

Article 11

1. La législation de chaque membre prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité, concernant toute détermination de la valeur en douane, pour l'importateur ou toute autre personne qui pourrait être redevable des droits.
2. Un premier droit d'appel n'entraînant aucune pénalité pourra être ouvert devant une instance de l'administration des douanes ou un organe indépendant, mais la législation de chaque membre prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité devant une instance judiciaire.
3. Notification de la décision rendue en appel sera faite à l'appelant et les raisons de la décision seront exposées par écrit. L'appelant sera également informé de tous droits éventuels à un appel ultérieur.

Article 12

Les lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives d'application générale donnant effet au présent accord seront publiés par le pays d'importation concerné conformément à l'article X du GATT de 1994.

Article 13

Si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l'importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles. La législation de chaque membre prévoira des dispositions applicables dans ces circonstances.

Article 14

Les notes figurant à l'Annexe I du présent accord font partie intégrante de cet accord, et les articles de l'Accord doivent être lus et appliqués conjointement avec les notes qui s'y rapportent. Les Annexes II et III font également partie intégrante du présent accord.

Article 15

1. Dans le présent accord,
a) l'expression «valeur en douane des marchandises importées», s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées;
b) l'expression «pays d'importation» s'entend du pays ou territoire douanier d'importation; et
c) le terme «produites» signifie également cultivées, fabriquées ou extraites.
2. Dans le présent accord,
a) l'expression «marchandises identiques» s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques;
b) l'expression «marchandises similaires» s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;
c) les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions du paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d'importation;
d) des marchandises ne seront considérées comme «marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer;
e) des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s'il n'existe pas marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer.
3. Dans le présent accord, l'expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.
4. Aux fins du présent accord, des personnes ne seront réputées être liées que
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement,
b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés,
c) si l'une est l'employeur de l'autre,
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre,
e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement,
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne,
g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou
h) si elles sont membres de la même famille.
5. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent accord si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 4.

Article 16

Sur demande présentée par écrit, l'importateur aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes du pays d'importation une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée.

Article 17

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits d'une administration des douanes de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de l'évaluation en douane.

PARTIE II ADMINISTRATION DE L'ACCORD, CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 18

Institutions
1. Il est institué un Comité de l'évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le «Comité»), composé de représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président et se réunira normalement une fois l'an, ou selon les modalités envisagées par les dispositions pertinentes du présent accord, afin de ménager aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant l'administration du système d'évaluation en douane par tout membre, dans la mesure où elle pourrait affecter le fonctionnement dudit accord ou la réalisation de ses objectifs, et afin d'exercer les autres attributions qui pourront lui être confiées par les membres. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.
2. Il sera institué un Comité technique de l'évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le «Comité technique»), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière (dénommé dans le présent accord le «CCD»), qui exercera les attributions énoncées à l'Annexe II du présent accord et s'acquittera de ses fonctions conformément aux règles de procédure reprises dans ladite annexe.

Article 19

Consultations et règlement des différends
1. Sauf dispositions contraires du présent accord, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est applicable aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord.
2. Dans le cas où un membre considérera qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée, du fait des actions d'un autre ou d'autres membres, il pourra, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question, demander à tenir des consultations avec le ou les membres en question. Chaque membre examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par un autre membre.
3. Le Comité technique fournira, sur demande, des conseils et une aide aux membres procédant à des consultations.
4. À la demande d'une partie au différend, ou de sa propre initiative, un groupe spécial établi pour examiner un différend en rapport avec les dispositions du présent accord pourra demander au Comité technique de procéder à l'examen de toute question nécessitant un examen technique. Le groupe spécial déterminera le mandat du Comité technique pour le différend en question et fixera un délai pour la réception du rapport du Comité technique. Le groupe spécial prendra le rapport du Comité technique en considération. Au cas où le Comité technique ne parviendrait pas à un consensus sur une question dont il aura été saisi conformément aux dispositions du présent paragraphe, le groupe spécial devrait ménager aux parties au différend la possibilité de lui présenter leurs vues sur la question.
5. Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel avec l'autorisation de la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis.

PARTIE III TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCE

Article 20

1. Les pays en développement membres qui n'étaient pas parties à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront différer l'application des dispositions du présent accord pendant une période qui n'excédera pas cinq ans à compter du jour où l'Accord sur l'OMC sera entré en vigueur pour lesdits membres. Les pays en développement membres qui opteront pour une application différée du présent accord notifieront leur décision au directeur général de l'OMC.
2. Outre les dispositions du paragraphe 1, les pays en développement membres qui n'étaient pas parties à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant une période qui n'excédera pas trois ans après qu'ils auront mis en application toutes les autres dispositions du présent accord. Les pays en développement membres qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au directeur général de l'OMC.
3. Les pays développés membres fourniront, selon des modalités convenues d'un commun accord, une assistance technique aux pays en développement membres qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés membres établiront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'établissement de mesures de mise en oeuvre, l'accès aux sources d'information concernant la méthodologie en matière d'évaluation en douane, et des conseils au sujet de l'application des dispositions du présent accord.

PARTIE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Réserves
Il ne pourra pas être formulé de réserve en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.

Article 22

Législation nationale
1. Chaque membre assurera, au plus tard à la date où les dispositions du présent accord entreront en application en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord.
2. Chaque membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.

Article 23

Examen
Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

Article 24

Secrétariat
Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord, sauf en ce qui concerne les attributions spécifiquement conférées au Comité technique dont le secrétariat sera assuré par le Secrétariat du CCD.


ANNEXE I

NOTES INTERPRÉTATIVES

Note générale
Application successive des méthodes d'évaluation
1. Les articles premier à 7 définissant la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application des dispositions du présent accord. Les méthodes d'évaluation sont énoncées dans l'ordre où elles sont applicables. La méthode première pour l'évaluation en douane est définie à l'article premier, et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article premier, il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l'article 4, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions d'un article donné qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans l'ordre d'application.
3. Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 5 et 6 soit inversé, l'ordre d'application normal doit être respecté. Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 6, la valeur en douane doit être déterminée par application des dispositions de l'article 5 si cela est possible.
4. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions d'aucun des articles premier à 6, elle doit l'être par application des dispositions de l'article 7.
Application de principes de comptabilité généralement admis
1. Les «principes de comptabilité généralement admis» sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en grandes lignes directrices d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins du présent accord, l'administration des douanes de chaque membre utilisera les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays qui convient selon l'article dont il s'agit. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 5, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation. Par contre, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 6, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple: la détermination d'un élément visé au paragraphe 1 b) ii) de l'article 8, qui serait effectuée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays.

Note relative à l'article premier
Prix effectivement payé ou à payer
1. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il pourra être fait par lettres de crédit ou instruments négociables. Il pourra s'effectuer directement ou indirectement. Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur.
2. Les activités entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 8, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie. Il en résulte que, pour la détermination de la valeur en douane, le coût de ces activités ne sera pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer.
3. La valeur en douane ne comprendra par les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:
a) frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;
b) coût du transport après l'importation;
c) droits et taxes du pays d'importation.
4. Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les tranferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Paragraphe 1 a) iii)
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en question.
Paragraphe 1 b)
1. Si la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises à évaluer, ne peut pas être déterminée, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières. Il pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes:
a) le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées;
b) le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées;
c) le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées: par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.
2. Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans exécutés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article premier. De même, si l'acheteur entreprend pour son propre compte, même dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activités n'entraîneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle.
Paragraphe 2
1. Les paragraphes 2 a) et 2 b) prévoient différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.
2. Le paragraphe 2 a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par exemple, l'administration des douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix.
3. Lorsque l'administration des douanes n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans complément d'enquête, elle devrait donner à l'importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente. À cet égard, l'administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 5, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix. De même, lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi démontré que le prix n'a pas été influencé.
4. Le paragraphe 2 b) prévoit que l'importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d'une valeur «critère» précédemment acceptée par l'administration des douanes et qu'elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l'article premier. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 a). Si l'administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la démonstration. Dans le paragraphe 2 b), l'expression «acheteurs non liés» s'entend d'acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier.
Paragraphe 2 b)
Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur «est très proche» d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées, et du point de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs «critères» énoncées au paragraphe 2 b) de l'article premier, une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise.

Note relative à l'article 2
1. Lors de l'application de l'article 2, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises identiques, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises identiques réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes:
a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente;
b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou
c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas,
a) uniquement du facteur quantité,
b) uniquement du facteur niveau commercial, ou
c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3. L'expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 2, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article premier.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu'un tel ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 2 n'est pas appropriée.

Note relative à l'article 3
1. Lors de l'application de l'article 3, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises similaires, réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes:
a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente;
b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou
c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas,
a) uniquement du facteur quantité,
b) uniquement du facteur niveau commercial, ou
c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3. L'expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 3, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article premier.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu'un tel ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 3 n'est pas appropriée.

Note relative à l'article 5
1. L'expression «prix unitaire correspondant aux ventes . . . totalisant la quantité la plus élevée» s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.
2. Par exemple: des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités.
>EMPLACEMENT TABLE>
Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
3. Autre exemple: deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est de 95.
4. Troisième exemple: dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents.
a) Ventes
>EMPLACEMENT TABLE>

b) Totaux
>EMPLACEMENT TABLE>
Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 65; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
5. Une vente effectuée dans le pays d'importation, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, l'un quelconque des éléments précisés au paragraphe 1 b) de l'article 8 ne devrait par être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'article 5.
6. Il convient de noter que les «bénéfices et frais généraux» visés au paragraphe 1 de l'article 5 devraient être considérés comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements fournis par l'importateur ou en son nom, à moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par l'importateur ou en son nom.
7. Les «frais généraux» comprennent les coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question.
8. Les impôts locaux à payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction en vertu des dispositions du paragraphe 1 a) iv) de l'article 5 devront être déduits conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) i) de l'article 5.
9. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, la question de savoir si certaines marchandises sont «de la même espèce ou de la même nature» que d'autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, le plus étroit de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 5, les «marchandises de la même espèce ou de la même nature» englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d'autres pays.
10. Aux fins du paragraphe 1 b) de l'article 5, la «date la plus proche» sera la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.
11. Lorsqu'il est recouru à la méthode du paragraphe 2 de l'article 5, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.
12. Il est reconnu que la méthode d'évaluation visée au paragraphe 2 de l'article 5 ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Étant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.

Note relative à l'article 6
1. En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent accord, sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pour être nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays d'importation. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d'importation. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités du pays d'importation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.
2. Le «coût ou la valeur» visé au paragraphe 1 a) de l'article 6 est à déterminer sur la base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises.
3. Le «coût ou la valeur» comprendra le coût des éléments précisés au paragraphe 1 a) ii) et iii) de l'article 8. Il comprendra aussi la valeur, imputée dans les proportions appropriées conformément aux dispositions de la note relative à l'article 8, de tout élément spécifié au paragraphe 1 b) dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux spécifiés au paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 qui sont exécutés dans le pays d'importation ne sera incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur. Il devra être entendu que le coût ou la valeur d'aucun des éléments visés dans ce paragraphe ne devra être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée.
4. Le «montant pour les bénéfices et frais généraux» visé au paragraphe 1 b) de l'article 6 devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation.
5. Il convient de noter, à ce sujet, que le «montant pour les bénéfices et frais généraux» doit être considéré comme un tout. Il s'ensuit que si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans le pays d'importation et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il prend un bénéfice faible sur ses ventes des marchandises importées, les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalemnt aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.
6. Lorsque des renseignements autres que ceux qui auront été fournis par le producteur ou en son nom seront utilisés afin de déterminer une valeur calculée, les autorités du pays d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 10.
7. Les «frais généraux» visés au paragraphe 1 b) de l'article 6 comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit paragraphe.
8. Pour déterminer si certaines marchandises sont «de la même espèce ou de la même nature» que d'autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 6, il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 6, les «marchandises de la même espèce ou de la même nature» doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer.

Note relative à l'article 7
1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 7 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.
2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 7 devraient être celles que définissent les articles premier à 6 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 7.
3. Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable:
a) Marchandises identiques - la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterinées par application des dispositions des articles 5 et 6.
b) Marchandises similaires - la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application des dispositions des articles 5 et 6.
c) Méthode déductive - la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues «en l'état où elles sont importées», qui figure au paragraphe 1 a) de l'article 5, pourrait être interprétée avec souplesse; le délai de «90 jours» pourrait être modulé avec souplesse.

Note relative à l'article 8
Paragraphe 1 a) i)
L'expression «commissions d'achat» s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
Paragraphe 1 b) ii)
1. Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés au paragraphe 1 b) ii) de l'article 8, sur les marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises importées. L'imputation de ces éléments devrait s'opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis.
2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'importateur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas lié, pour un coût donné, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'importateur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé précédemment par l'importateur, qu'il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être minoré pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'élément.
3. Une fois déterminée la valeur de l'élément, il est nécessaire de l'imputer sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi, si l'importateur désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple: l'importateur peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple encore: l'importation peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'importateur.
4. À titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10 000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1 000 unités, le producteur a déjà produit 4 000 unités. L'importateur peut demander à l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1 000, 4 000 ou 10 000 unités.
Paragraphe 1 b) iv)
1. Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés au paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente, pour l'importateur et pour l'administration des douanes, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.
2. Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris en location, la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies.
3. Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes compatibles.
4. Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé hors du pays d'importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné. En pareil cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par application des dispositions de l'article 8.
5. D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts de son centre de design, situé hors du pays d'importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des produits déterminés. En pareils cas, il serait possible d'opérer, par application des dispositions de l'article 8, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design sur l'ensemble de la production qui bénéfice des services de ce centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d'unités.
6. Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considérationn de facteurs différents pour la détermination de la méthode d'imputation appropriée.
7. Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays d'importation.
Paragraphe 1 c)
1. Les redevances et les droits de licence visés au paragraphe 1 c) de l'article 8 peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur. Toutefois, lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans le pays d'importation ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.
2. Les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination du pays d'importation.
Paragraphe 3
Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 8, la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article premier. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante: une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation. Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément aux prix effectivement payé ou à payer.

Note relative à l'article 9
Aux fins de l'article 9, le «moment de l'importation» peut être celui de la déclaration en douane.

Note relative à l'article 11
1. L'article 11 confère à l'importateur un droit d'appel contre une détermination de la valeur faite par l'administration des douanes concernant les marchandises à évaluer. Il pourra être fait appel d'abord devant une autorité supérieure de l'administration des douanes, mais l'importateur aura le droit, en dernier ressort, d'interjeter appel devant les instances judiciaires.
2. L'expression «n'entraînant aucune pénalité» signifie que l'importateur ne sera pas passible ou menacé d'une amende pour la simple raison qu'il aura choisi d'exercer son droit d'appel. Les frais normaux de justice et les honoraires d'avocats ne seront pas considérés comme une amende.
3. Toutefois, aucune des dispositions de l'article 11 n'empêchera un membre d'exiger que les droits de douane fixés soient intégralement acquittés avant que l'appel ne soit interjeté.

Note relative à l'article 15
Paragraphe 4
Aux fins de l'article 15, le terme «personnes» s'applique, le cas échéant, à une personne morale.
Paragraphe 4 e)
Aux fins du présent accord, une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.

ANNEXE II

COMITÉ TECHNIQUE DE L'ÉVALUATION EN DOUANE
1. Conformément à l'article 18 du présent accord, le Comité technique sera institué sous les auspices du CCD en vue d'assurer, au niveau technique, l'uniformité d'interprétation et d'application du présent accord.
2. Les attributions du Comité technique seront les suivantes:
a) examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l'administration quotidienne des systèmes d'évaluation en douane des membres, et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés;
b) étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière d'évaluation, dans la mesure où elles relèvent du présent accord, et établir des rapports sur les résultats de ces études;
c) établir et distribuer des rapports annuels sur les aspects techniques du fonctionnement et du statut du présent accord;
d) donner, au sujet de toute question concernant l'évaluation en douane des marchandises importées, les renseignements et les avis qui pourraient être demandés par tout membre ou par le Comité. Ces renseignements et avis pourront prendre la forme d'avis consultatifs, de commentaires ou de notes explicatives;
e) faciliter, sur demande, l'octroi d'une assistance technique aux membres en vertu de promouvoir l'acceptation du présent accord sur le plan international;
f) examiner les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord; et
g) exercer toutes autres attributions que pourra lui confier le Comité.

Considérations générales
3. Le Comité technique s'efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par des membres, par le Comité ou par un groupe spécial. Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 de l'article 19, un groupe spécial fixera un délai pour la réception d'un rapport du Comité technique et celui-ci remettra son rapport dans ce délai.
4. Dans ses activités, le Comité technique sera assité comme il conviendra par la Secrétariat du CCD.

Représentation
5. Chaque membre aura le droit d'être représenté au Comité technique. Chaque membre pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour le représenter au Comité technique. Tout membre ainsi représenté au Comité technique est dénommé dans la présente annexe «membre du Comité technique». Les représentants des membres du Comité technique pourront se faire assister par des conseillers. Le Secrétariat de l'OMC pourra également assister aux réunions du Comité en qualité d'observateur.
6. Les membres du CCD qui ne sont pas membres de l'OMC pourront se faire représenter aux réunions du Comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants assisteront aux réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.
7. Sous réserve de l'agrément du président du Comité technique, le Secrétaire général du CCD (dénommé dans la présente annexe le «secrétaire général») pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales, à assister aux réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.
8. Les noms de délégués, suppléants et conseiller qui auront été désignés pour participer aux réunions du Comité technique seront communiqués au secrétaire général.

Réunions du Comité technique
9. Le Comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins deux fois l'an. La date de chaque réunion sera fixée par le Comité technique à sa session précédente. La date de la réunion pourra être modifiée soit à la demande d'un membre du Comité technique confirmée par la majorité simple des membres de ce Comité soit, pour les cas urgents, à la demande du président. Nonobstant les dispositions de la première phrase du présent paragraphe, le Comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire pour examiner les questions dont la aura été saisi par un groupe spécial conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord.
10. Les réunions du Comité technique se tiendront au siège du CCD, sauf décision contraire.
11. Sauf dans les cas urgents, le secrétaire général informera au moins 30 jours à l'avance de la date d'ouverture de chaque session du Comité technique tous les membres du Comité et les participants visés aux paragraphes 6 et 7.
Ordre du jour
12. Un ordre du jour provisoire de chaque session sera établi par le secrétaire général et communiqué aux membres du Comité technique et aux participants visés aux paragraphes 6 et 7, au moins 30 jours avant l'ouverture de la session sauf dans les cas urgents. Cet ordre du jour comprendra tous les points dont l'inscription aura été approuvée par le Comité technique à sa session précédente, tous les points inscrits par le président de sa propre initiative, et tous les points dont l'inscription aura été demandée par le secrétaire général, par le Comité ou par tout membre du Comité technique.
13. Le Comité technique arrêtera son ordre du jour à l'ouverture de chaque session. Au cours de la session, l'ordre du jour pourra être modifié à tout moment par le Comité technique.
Composition du bureau et règlement intérieur
14. Le Comité technique élira parmi les délégués de ses membres un président et un ou plusieurs vice-président. Le mandat du président et des vice-présidents sera d'un an. Le président et les vice-présidents sortants seront rééligibles. Le mandat d'un président ou d'un vice-président qui ne représentera plus un membre du Comité technique prendra fin automatiquement.
15. Si le président est absent lors d'une séance ou d'une partie de séance, un vice-président assurera la présidence auvec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président.
16. Le président de séance participera aux débats du Comité technique en qualité de président et non en qualité de représentant d'un membre du Comité technique.
17. Outre l'exercice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, le président prononcera l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirigera les débats, donnera la parole et, conformément au présent règlement, réglera les travaux. Le président pourra également rappeler à l'ordre un orateur si les observations de ce dernier ne sont pas pertinentes.
18. Lors du débat sur toute question, toute délégation pourra présenter une motion d'ordre. Dans ce cas, le président statuera immédiatement. Si sa décision est contestée, le président la mettra aux voix. Elle sera maintenue telle quelle si elle n'est pas infirmée.
19. Le secrétaire général, ou les membres du Secrératiat du CCD qu'il désignera, assureront le secrétariat des réunions du Comité technique.

Quorum et scrutins
20. Le quorum sera constitué par les représentants de la majorité simple des membres du Comité technique.
21. Chaque membre du Comité technique disposera d'une voix. Toute décision du Comité technique sera prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents. Quel que soit le résultat du scrutin sur une question donnée, le Comité technique aura la faculté de présenter un rapport complet sur cette question au Comité et au CCD, en indiquant les différents points de vue exprimés lors des débats y relatifs. Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, sur les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial, le Comité technique prendra ses décisions par consensus. Dans les cas où il ne parviendra pas à un accord sur la question dont il aura été saisi par un groupe spécial, le Comité technique présentera un rapport exposant en détail les faits de la cause et indiquant les points de vue des membres.
Langues et documents
22. Les langues officielles du Comité technique seront le français, l'anglais et l'espagnol. Les interventions ou déclarations prononcées dans l'une de ces trois langues seront immédiatement traduites dans les autres langues officielles, à moins que toutes les délégations ne soient convenues de renoncer à leur traduction. Les interventions ou déclarations prononcées dans une autre langue seront traduites en français, en anglais et en espagnol sous réserve des mêmes conditions, mais, en l'occurrence, la délégation concernée en fournira la traduction en français, en anglais ou en espagnol. Le français, l'anglais et l'espagnol seront les seules langues utilisées dans les documents officiels du Comité technique. Les mémoires et le correspondance soumis à l'examen du Comité technique devront être présentés dans l'une des langues officielles.
23. Le Comité technique établira un rapport sur chacune de ses sessions et, si le président le juge nécessaire, des procès-verbaux ou des comptes rendus analytiques de ses réunions. Le président ou la personne qu'il désignera présentera un rapport sur les travaux du Comité technique à chaque réunion du Comité et à chaque réunion du CCD.

ANNEXE III
1. Le délai de cinq ans prévu au paragraphe 1 de l'article 20 pour l'application de l'Accord par les pays en développement membres pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisant pour certains d'entre eux. Dans ce cas, un pays en développement membre pourra, avant la fin de la période visée au paragraphe 1 de l'article 20, en demander la prolongation, étant entendu que les membres examineront une telle demande avec compréhension si le pays en développement membre en question peut démontrer qu'il a agi à bon droit.
2. Les pays en développement qui évaluent actuellement les marchandises sur la base de valeurs minimales officiellement établies pourraient souhaiter faire une réserve qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et à titre transitoire suivant des modalités et à des conditions convenues par les membres.
3. Les pays en développement qui estiment que l'inversion de l'ordre d'application, qui est prévue à l'article 4 de l'Accord, si l'importateur en fait la demande, risquerait de leur créer de réelles difficultés, pourraient souhaiter faire une réserve à l'article 4, dans les termes suivants:
«Le gouvernement de . . . . . . se réserve le droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6.»
Si des pays en développement formulent une telle réserve, les membres y consentiront au titre de l'article 21 de l'Accord.
4. Des pays en développement pourraient souhaiter faire une réserve au sujet du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord, dans les termes suivants:
«Le gouvernement de . . . . . . se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le demande ou non.»
Si des pays en développement formulent une telle réserve, les membres y consentiront au titre des dispositions de l'article 21 de l'Accord.
5. Certains pays en développement peuvent avoir des problèmes dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article premier de l'Accord pour ce qui concerne les importations effectuées dans ces pays par des agents, distributeurs ou concessionnaires exclusifs. Si des problèmes de cette nature se posent dans la pratique, dans les pays en développement membres qui appliquent l'Accord, la question sera étudiée, à la demande desdits membres, afin de trouver des solutions appropriées.
6. L'article 17 reconnaît que, pour appliquer l'Accord, les administrations des douanes pourraient avoir besoin de se renseigner au sujet de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration qui leur serait présentée aux fins de l'évaluation en douane. L'article admet ainsi qu'il peut être procédé à des recherches, pour vérifier par exemple que les éléments d'appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de la détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. Les membres, sous réserve de leurs lois et de leurs procédures nationales, ont le droit de compter sur la pleine coopération des importateurs à ces recherches.
7. Le prix effectivement payé ou à payer comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur.

ACCORD SUR L'INSPECTION AVANT EXPÉDITION
LES MEMBRES,
Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay auront pour objectifs «d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce mondial», «de renforcer le rôle du GATT» et «d'accroître la capacité du système du GATT de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international»,
Prenant acte de ce qu'un certain nombre de pays en développement membres ont recours à l'inspection avant expédition,
Reconnaissant que les pays en développement ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées,
Conscients de ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal,
Prenant acte de ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des membres exportateurs,
Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des membres utilisateurs que des membres exportateurs,
Reconnaissant que les principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont membres de l'OMC,
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition,
Désireux d'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier

Champ d'application - Définitions
1. Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un membre.
2. L'expression «membre utilisateur» s'entend d'un membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.
3. Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du membre utilisateur.
4. L'expression «entité d'inspection avant expédition» désigne toute entité qu'un membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition (1).

Article 2

Obligations des membres utilisateurs

Non-discrimination
1. Les membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités. Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.

Prescriptions gouvernementales
2. Les membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.

Lieu de l'inspection
3. Les membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien-trouvé ou d'une note de non-délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.

Normes
4. Les membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat et que, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes (1) soient d'application.

Transparence
5. Les membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.
6. Les membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection. Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits. Dans ces renseignements seront inclus une indication des lois et réglementations des membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les procédures et critères utilisés à des fins d'inspection et de vérification des prix et des taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'inspection et les procédures de recours énoncées au paragraphe 21. Les règles de procédure additionnelles ou les modifications de procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée. Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du GATT de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé. Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des membres utilisateurs.
7. Les membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.
8. Les membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance.

Protection des renseignements commerciaux confidentiels
9. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitant tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.
10. Les membres utilisateurs fourniront des renseignements aux membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
11. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi. Les membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate. Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.
12. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après:
a) données de fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l'objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels une demande de brevet a été déposée;
b) données techniques non publiées autres que les données nécessaires pour prouver la conformité aux règlements techniques ou aux normes;
c) fixation des prix intérieurs, y compris les coûts de fabrication;
d) niveaux des bénéfices;
e) modalités des contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, à moins qu'il ne soit pas possible autrement pour l'entité d'effectuer l'inspection en question. Dans de tels cas, l'entité ne demandera que les renseignements nécessaires à cette fin.
13. Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.

Conflits d'intérêt
14. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt:
a) entre des entités d'inspection avant expédition et toutes entités liées aux entités d'inspection avant expédition en question, y compris toutes entités dans lesquelles ces dernières ont un intérêt financier ou commercial ou toutes entités qui ont un intérêt financier dans les entités d'inspection avant expédition en question, et dont les entités d'inspection avant expédition doivent inspecter les expéditions;
b) entre des entités d'inspection avant expédition et toutes autres entités, y compris d'autres entités soumises à l'inspection avant expédition, à l'exception des entités publiques confiant pour contrat ou prescrivant les inspections;
c) avec des services d'entités d'inspection avant expédition se livrant à des activités autres que celles qui sont nécessaires au déroulement du processus d'inspection.

Retards
15. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions. Les membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entité d'inspection avant expédition et un exportateur seront convenus d'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'exportateur et l'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure (1).
16. Les membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien-trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables. Les membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.
17. Les membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer. Les membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation. Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.
18. Les membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.
19. Les membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien-trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.

Vérification des prix
20. Les membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous-facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix (2) conformément auxc directives ci-après:
a) les entités d'inspection avant expédition ne rejetteront un prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elles peuvent démontrer que leurs constatations d'un prix insatisfaisant sont fondées sur un processus de vérification qui est conforme aux critères énoncés aux alinéas b) à e);
b) l'entité d'inspection avant expédition se fondera, pour sa comparaison des prix aux fins de la vérification du prix à l'exportation, sur le(s) prix de marchandises identiques ou similaires offertes à l'exportation par le même pays d'exportation au même moment ou à peu près au même moment, dans des conditions de vente concurrentielles et comparables, en conformité avec les pratiques commerciales courantes et net(s) de tout rabais normalement applicable. Cette comparaison sera fondée sur ce qui suit:
i) seuls les prix offrant une base valable de comparaison seront utilisés, compte tenu des facteurs économiques pertinents propres au pays d'importation et à un ou des pays utilisés pour la comparaison des prix;
ii) l'entité d'inspection avant expédition ne se fondera pas sur le prix de marchandises offertes à l'exportation à destination de pays d'importation différents pour imposer arbitrairement à l'expédition considérée le prix le plus bas?
iii) l'entité d'inspection avant expédition tiendra compte des éléments spécifiques énumérés à l'alinéa c);
iv) à n'importe quelle phase du processus décrit ci-dessus, l'entité d'inspection avant expédition ménagera à l'exportateur une possibilité d'expliquer son prix;
c) lorsqu'elles procéderont à la vérification du prix, les entités d'inspection avant expédition tiendront dûment compte des modalités du contrat de vente et des facteurs d'ajustement généralement applicables relatifs à la transaction; ces facteurs comprendront, mais pas exlcusivement, le niveau commercial et le volume de la vente, les périodes et les conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les spécifications en matière de qualité, les caractéristiques spéciales du modèle, les spécifications particulières en matière d'expédition ou d'emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits de licence ou autres redevances au titre de la propriété intellectuelle, et les services rendus dans le cadre du contrat s'ils ne sont pas habituellement facturés à part; ils comprendront également certains éléments en rapport avec le prix fixé par l'exportateur, tels que la relation contractuelle entre l'exportateur et l'importateur;
d) la vérification des frais de transport portera uniquement sur le prix correspondant au mode de transport utilisé qui est pratiqué dans le pays d'exportation, conformément à ce qui aura été convenu dans le contrat de vente;
e) les éléments ci-après ne seront pas utilisés aux fins de la vérification du prix:
i) prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays;
ii) prix de marchandises à l'exportation en provenance d'un pays autre que le pays d'exportation;
iii) coût de production;
iv) prix ou valeurs arbitraires ou fictifs.

Procédures de recours
21. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition établissent des procédures leur permettant de recevoir et d'examiner des plaintes des exportateurs et de prendre des décisions à leur sujet, et que des renseignements sur ces procédures soient mis à la disposition des exportateurs conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7. Les membres utilisateurs feront en sorte que les procédures soient élaborées et appliquées conformément aux directives ci-après:
a) les entités d'inspection avant expédition désigneront un ou plusieurs agents qui seront disponibles, pendant les heures de bureau normales, dans chaque ville ou port dans lesquels elles ont un bureau administratif d'inspection avant expédition pour recevoir et examiner les recours ou plaintes des exportateurs et rendre des décisions à leur sujet;
b) les exportateurs communiqueront par écrit à l'agent ou aux agents désignés les éléments concernant la transaction spécifique en cause, la nature de la plainte et une proposition de solution;
c) l'agent ou les agents désignés examineront avec compréhension les plaintes des exportateurs et rendront une décision aussitôt que possible après réception de la documentation mentionnée à l'alinéa b).

Dérogation
22. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les membres utilisateurs prévoiront que les expéditions, à l'exception des expéditions partielles, dont la valeur est inférieure à une valeur minimale applicable à de telles expéditions telle qu'elle aura été définie par le membre utilisateur ne seront pas inspectées, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Cette valeur minimale fera partie des renseignements fournis aux exportateurs en vertu des dispositions du paragraphe 6.

Article 3

Obligations des membres exportateurs

Non-discrimination
1. Les membres exportateurs feront en sorte que leurs lois et réglementations en rapport avec les activités d'inspection avant expédition soient appliquées d'une manière non discriminatoire.

Transparence
2. Les membres exportateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance.

Assistance technique
3. Les membres exportateurs s'offriront à fournir aux membres utilisateurs, si demande leur en est faite, une assistance technique visant à la réalisation des objectifs du présent accord à des conditions mutuellement convenues (1).

Article 4

Procédures d'examen indépendant
Les membres encourageront les entités d'inspection avant expédition et les exportateurs à chercher une solution mutuelle à leurs différends. Toutefois, deux jours ouvrables après le dépôt de la plainte conformément aux dispositions du paragraphe 21 de l'article 2, l'une ou l'autre partie pourra demander un examen indépendant du différend. Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les procédures ci-après soient établies et appliquées à cette fin:
a) ces procédures seront administrés par une entité indépendante constituée conjointement par une organisation représentant les entités d'inspection avant expédition et une organisation représentant les exportateurs aux fins du présent accord;
b) l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a) établira une liste d'experts, comprenant:
i) une section dans laquelle figureront des membres désignés par une organisation représentant les entités d'inspection avant expédition;
ii) une section dans laquelle figureront des membres désignés par une organisation représentant les exportateurs;
iii) une section dans laquelle figureront des experts commerciaux indépendants, désignés par l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a).
La répartition géographique des experts figurant sur cette liste sera telle qu'elle permettra de traiter rapidement tout différend soulevé dans le cadre de ces procédures. Cette liste sera établie dans un délai de deux mois à compter de l'entrée envigueur de l'Accord sur l'OMC et sera mise à jour chaque année. Cette liste sera mise à la disposition du public. Elle sera notifiée au Secrétariat et distribuée à tous les membres;
c) un exportateur ou une entité d'inspection avant expédition souhaitant soulever un différend contactera l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a) et demandera la création d'un groupe spécial. L'entité indépendante sera responsable de l'établissement du groupe spécial. Ce groupe spécial sera composé de trois membres. Les membres du groupe spécial choisis de manière à éviter des frais et retards non nécessaires. Le premier sera choisi dans la section i) de la liste susmentionnée par l'entité d'inspection avant expédition concernée, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ladite entité. Le deuxième membre sera choisi dans la section ii) de la liste susmentionnée par l'exportateur concerné, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ledit exportateur. Le troisième membre sera choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée par l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a). Aucune objection ne sera opposée à un expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée;
d) l'expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée aussumera les fonctions de présent du groupe spécial. L'expert commercial indépendant prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend par le groupe spécial, par exemple sur le point de savoir si les faits de la cause exigent que les membres du groupe spécial se réunissent et, dans l'affirmative, à quel endroit une telle réunion devrait se tenir, compte tenu du lieu de l'inspection en question;
e) si les parties au différend en conviennent ainsi, un expert commercial indépendant pourrait être choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée par l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a) pour examiner le différend en question. Cet expert prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend, par exemple en tenant compte du lieu de l'inspection en question;
f) l'objet de l'examen sera d'établir si, au cours de l'inspection en cause, les parties au différend se sont conformées aux dispositions du présent accord. Les procédures se dérouleront rapidement et offriront aux deux parties la possibilité de présenter leurs vues en personne ou par écrit;
g) les décisions d'un groupe spécial composé de trois membres seront prises par un vote à la majorité. La décision sur le différend sera rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande d'examen indépendant et sera communiqué aux parties au différend. Ce délai pourrait être prolongé si les parties au différend en sont d'accord. Le groupe spécial ou l'expert commercial indépendant répartira les frais, selon les particularités de l'affaire;
h) la décision du groupe spécial sera contraignante pour l'entité d'inspection avant expédition et d'exportateur qui sont parties au différend.

Article 5

Notification
Les membres fourniront au Secrétariat le texte des lois et réglementations par lesquelles ils donnent effet au présent accord, ainsi que le texte de toute autre loi et réglementation en rapport avec l'inspection avant expédition, lorsque l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour le membre concerné. Aucune modification des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition ne sera mise en oeuvre avant d'avoir été publiée officiellement. Les modifications seront notifiées au Secrétariat immédiatement après leur publication. Le Secrétariat fera savoir aux membres que ces renseignements sont disponibles.

Article 6

Examen
À l'expiration de la deuxième année à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, tous les trois ans, la Conférence ministérielle examinera les dispositions, la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs et de l'expérience de son fonctionnement. À l'issue de ces examens, la Conférence ministérielle pourra modifier les dispositions de l'Accord.

Article 7

Consultations
Les membres entreront en consultations avec les membres qui en feront la demande au sujet de toute question concernant le fonctionnement du présent accord. Dans ces cas, les dispositions de l'article XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, sont applicables au présent accord.

Article 8

Règlement des différends
Tout différend entre membres concernant le fonctionnement du présent accord sera assujetti aux dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Article 9

Dispositions finales
1. Les membres prendront les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent accord.
2. Les membres feront en sorte que leurs lois et réglementations ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.


ACCORD SUR LES RÈGLES D'ORIGINE
LES MEMBRES,
Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay auront pour objectifs «assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce mondial», «de renforcer le rôle du GATT» et «d'accroître la capacité du système du GATT de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international»,
Désireux de favoriser la réalisation ds objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant que des règles d'origine claires et prévisibles et leur application facilitent les courants d'échanges internationaux,
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine ne créent pas en soi d'obstacles non nécessaires au commerce,
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine n'annulent ni ne compromettent les droits que les membres tiennent du GATT de 1994,
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d'origine,
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine soient élaborées et appliquées d'une manière impartiale, transparente, prévisible, cohérente et neutre,
Reconnaissant qu'il existe un mécanisme de consultation et des procédures pour le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
Désireux d'harmoniser et de clarifier les règles d'origine,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


PARTIE I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Règles d'origine
1. Aux fins des Parties I à IV du présent accord, les règles d'origine s'entendront des lois, réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées par tout membre pour déterminer le pays d'origine des marchandises, à condition que ces règles d'origine ne soient pas liées à des régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de préférences tarifaires allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.
2. Les règles d'origine visées au paragraphe 1 comprendront toutes les règles d'origine utilisées dans les instruments non préférentiels de politique commerciale, pour l'application, par exemple, du traitement de la notion la plus favorisée au titres des articles premier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994; de droits antidumping et de droits compensateurs au titre de l'article VI du GATT de 1994; de mesures de sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT de 1994; de la réglementation relative au marquage de l'origine au titre de l'article IX du GATT de 1994; et de restrictions quantitatives ou de contingents tarifaires discriminatoires. Elles comprendront aussi les règles d'origine utilisées pour les marchés publics et les statistiques commerciales (1).

PARTIE II DISCIPLINES DEVANT RÉGIR L'APPLICATION DES RÈGLES D'ORIGINE

Article 2

Disciplines applicables pendant la période de transition
Jusqu'à ce que le programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine défini dans la Partie IV soit achevé, les membres veilleront à ce qui suit:
a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives d'application générale, les conditions à satisfaire seront clairement définies. En particulier:
i) dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, une telle règle d'origine, et toute exception à la règle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;
ii) dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine;
iii) dans les cas où le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit, l'opération qui confèrera son origine à la marchandise en question sera indiquée de manière précise;
b) nonobstant la mesure ou l'instrument de politique commerciale auxquels elles seront liées, leurs règles d'origine ne seront pas utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs en matière de commerce;
c) les règles d'origine ne créeront pas en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles n'imposeront pas de prescriptions indûment rigoureuses ni n'exigeront, comme condition préalable à la détermination du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non liée à la fabrication ou à l'ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la fabrication ou à l'ouvraison pourront être pris en compte aux fins d'application du critère du pourcentage ad valorem, conformément à l'alinéa a);
d) les règles d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour déterminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'établiront pas de discrimination entre les autres membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la marchandise en question (1);
e) leurs règles d'origine seront administrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
f) leurs règles d'origine seront fondées sur un critère positif. Les règles d'origine qui énonceront ce qui ne conférera pas l'origine (critère négatif) pourront être admises comme élément de clarification d'un critère positif ou dans les cas particuliers où une détermination positive de l'origine ne sera pas nécessaire;
g) leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant les règles d'origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
h) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard (2) après qu'une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d'origine, demeurent comparables. À condition que les parties concernées en soient informées à l'avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa j). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l'alinéa k);
i) lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles d'origine ou introduiront de nouvelles règles d'origine, ils n'appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois ou réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
j) toute décision administrative qu'ils prendront en matière de détermination de l'origine pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
k) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles d'origine seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d'une procédure judiciaire.

Article 3

Disciplines applicables après la période de transition
Compte tenu du fait qu'ils ont tous pour objectif, à la suite du programme de travail pour l'harmonisation défini dans la Partie IV, d'établir des règles d'origine harmonisées, les membres, dès la mise en oeuvre des résultats de ce programme, veilleront à ce qui suit:
a) il appliqueront des règles d'origine de manière égale pour toutes les fins visées à l'article premier;
b) dans le cadre de leurs règles d'origine, le pays à déterminer comme étant l'origine d'une marchandise particulière sera soit celui où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
c) les règles d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour déterminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'établiront pas de discrimination entre les autres membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la marchandises en question;
d) les règles d'origine seront adminsitrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
e) leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant les règles d'origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
f) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard après qu'une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d'origine, demeurent comparables. À condition que les parties concernées en soient informées à l'avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa h). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l'alinéa i);
g) lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles d'origine ou introduiront de nouvelles règles d'origine, ils n'appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois et réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
h) toute décision administrative qu'ils prendront en matière de détermination de l'origine pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
i) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles d'origine seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne